Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 4 septembre 2025, n° 24/11684
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Effacement de la dette par la commission de surendettement

    La cour a estimé que la décision de recevabilité de la demande de surendettement n'intervenait pas avant l'acquisition de la clause résolutoire, et que l'effacement de la dette ne prive pas le bailleur de son droit de faire constater la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Bonne foi des locataires

    La cour a noté que les locataires ne contestaient pas la mesure d'expulsion et n'ont pas formé de demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a confirmé que la résiliation du bail était justifiée par l'acquisition de la clause résolutoire, permettant l'expulsion des locataires.

  • Rejeté
    Contestations sérieuses sur le montant de la dette

    La cour a jugé que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en raison de l'effacement de la dette locative par la commission de surendettement.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 sept. 2025, n° 24/11684
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/11684
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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