Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 févr. 2025, n° 23/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 novembre 2022, N° 20/03994 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
N° RG 23/00902 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NED7
S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
c/
[L] [F]
[Z] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/03994) suivant déclaration d’appel du 24 février 2023
APPELANTE :
S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[L] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[Z] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représentés, assignés par procès-verbal en recherches infructueuses selon l’article 659 du CPC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 22 novembre 2022 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes en paiement formées par la caisse de crédit mutuel de Saintes ( ci après la CCMS) à l’encontre de la SELARL cabinet d’avocats [D] [F], de Mmes [D] [F], [Z] [R], [Y] [M] et [S] [P] et de M.[L] [F], au titre des concours bancaires accordés au cabinet d’avocats [D] [F], notamment une avance en compte courant avec la caution solidaire des parents de [D] [F], M.[L] [F] et Mme [Z] [R], le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment condamné la SELARL d’avocat à payer à la CCMS la somme de 85.026,75 € outre intérêt au taux de 10% au titre de cette avance en compte courant mais a débouté la banque de sa demande de condamnation des cautions [L] [F] et [Z] [R].
La CCMS a formé appel de la décision le 24 février 2023 en intimant [L] [F] et [Z] [R] et dans ses conclusions du 20 mars 2023, elle demande à la cour de :
Vu la violation du principe du contradictoire, annuler le jugement entrepris,
Subsidiairement, réformer ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation à l’encontre de M.[L] [F] et de Mme [Z] [R];
En conséquence, vu les sommes dues par la SELARL Cabinet d’Avocats [D] [F], soit 71.082, 96 € au titre du solde débiteur du compte courant et 71.857,53 € au titre des intérêts et intérêts de retard au taux de 10% l’an arrêtés au 31 janvier 2023 et les mêmes intérêts à compter du 1er février 2023:
Dans la limite de ces sommes,
Condamner M.[L] [F], solidairement avec la SELARL Cabinet d’Avocats [D] [F] à la somme de 78.000 € outre intérêts au taux de 10% l’an à compter du 1er février 2023 et jusqu’à complet règlement;
Condamner Mme [Z] [R], solidairement avec la SELARL Cabinet d’Avocats [D] [F] à la somme de 78.000 € outre intérêts au taux de 10% l’an à compter du 1er février 2023 et jusqu’à complet règlement;
Confirmer le jugement pour le surplus;
Condamner M.[L] [F] et Mme [Z] [R] solidairement à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les intimés, assignés selon procès verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
La cour n’est saisie que de la disposition du jugement qui a débouté l’appelante de ses demandes de condamnation à l’encontre de M.[L] [F] et de Mme [Z] [R] en leur qualité de caution au titre du solde débiteur du compte courant du cabinet d’avocat [D] [F].
Par ailleurs, si le dispositif des dernières conclusions de l’appelante vise les sommes restant dues au titre du prêt professionnel de 70.000€ consenti le 25 mai 2011 au même cabinet qui a été condamné au paiement du solde du prêt par le jugement entepris, avec la caution de [D] [F] et [C] [M], il n’est formé aucune demande au titre de ces sommes dans ces écritures, étant observé que les intimés ne sont pas concernés par ce prêt et que la société débitrice du prêt et ses cautions n’ont pas été intimées
Sur la nullité du jugement
Pour demander l’annulation du jugement, la CCMS fait valoir que le tribunal a violé le principe du contradictoire en soulevant d’office la caducité du cautionnement qui n’était pas invoquée par les consorts [F] et alors qu’en vertu des dispositions de l’article 2313 du code civil qui fonde la décision entreprise, seule la caution peut faire constater à son profit la caducité de la convention principale.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction et l’alinéa 3 du même texte précise que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La production des conclusions de première instance des consorts [F] ( pièce 13) confirme que seule la disproportion des engagements des intimés et la responsabilité corrélative de la banque étaient opposées par les cautions à l’action en paiement engagée contre elles.
En soulevant d’office le moyen de droit tiré de la caducité du plan d’apurement consenti par la banque le 18 mai 2013 et la caducité des cautionnements qui en résulterait sans recueillir les observations préalables des parties, le tribunal n’a pas respecté le principe du débat contradictoire et la décision déboutant l’appelante de ses demandes de condamnation à l’encontre de M.[L] [F] et de Mme [Z] [R] en leur qualité de caution pour ce motif sera en conséquence annulée.
Il revient ainsi à la cour, par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer au fond sur les demandes en paiement formées à l’encontre des intimés.
Sur le fond
Il est rappelé qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris de sorte qu’en l’absence de comparution des intimés en appel, la cour n’est saisie que de la question de la caducité des engagements de caution pouvant résulter de la caducité du plan d’apurement.
Sur ce point, s’il est exact qu’en application des dispositions de l’article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, la caution peut faire constater à son seul profit la caducité de la convention principale telle que stipulée par une de ses clauses ( Civ 1ère 12 juin 1990 n°88618.808).
Il en résulte que le juge ne peut se substituer à la caution et soulever ce moyen d’office de sorte qu’en l’absence de moyen régulièrement opposé à l’action en paiement de la banque, celle ci sera jugée recevable.
Au surplus, comme le fait valoir l’appelante, le plan d’apurement du 18 mai 2013 (pièce 6) qui accorde au cabinet d’avocat [D] [F] une autorisation de découvert dégressive de 65.000 € à compter du 17 juin 2013, garantie par le cautionnement des intimés, ne comporte aucune clause de caducité mais une clause d’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de non respect des échéances d’amortissements mensuels de 1.000 €.
C’est ainsi que la déchéance du terme (improprement qualifiée de 'caducité’ du plan d’apurement) a été prononcée le 16 avril 2014 ce qui a eu pour effet de rendre exigible le solde débiteur du compte du cabinet d’avocat soit 61.477,05 € en principal à cette date, outre intérêts au taux contractuel.
En application des engagements de caution des intimés signés le 21 mai 2013 et limités à 78.000 € chacun outre intérêts au taux de 9,70% l’an (pièce 8), l’appelante est fondée à obtenir la condamnation des cautions au paiement du solde de la créance justifiée au titre du compte professionnel, dans la limite de leur engagement respectif, sans pouvoir se prévaloir des intérêts au taux majoré de 10% qu’elle réclame, faute d’indication du taux de majoration de retard dans les actes de cautionnement produits aux débats.
S’agissant du montant de la créance, elle s’établit au vu du décompte actualisé au 31 janvier 2023 (pièce 14) à la somme en principal de 71.082,96 €, outre les intérêts contractuels pour un total de 71.857,53 € arrêtés à cette date.
La condamnation des cautions aura donc lieu dans la limite de ces sommes.
Au regard de l’importance du montant des intérêts moratoires de la créance, il n’y a pas lieu à indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés supporteront in solidum les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Annule le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société caisse de crédit mutuel de [Localité 3] de sa demande en condamnation de M.[L] [F] et de Mme [Z] [R];
Statuant au fond sur cette demande;
Vu les sommes dues par la SELARL Cabinet d’Avocats [D] [F], soit 71.082, 96 € en principal arrêté au 31 janvier 2023 au titre du solde débiteur du compte courant outre les intérêts de retard au taux de 10% pour un montant de 71.857,53 € arrêtés au 31 janvier 2023 et les intérêts courant après cette date jusqu’à parfait règlement;
Dans la limite de ces sommes,
Condamne M.[L] [F], solidairement avec la SELARL Cabinet d’Avocats [D] [F] à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 78.000 € outre intérêts au taux de 9,70% l’an à compter du 1er février 2023 et jusqu’à complet règlement;
Condamne Mme [Z] [R], solidairement avec la SELARL Cabinet d’Avocats [D] [F] à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 78.000 € outre intérêts au taux de 9,70% l’an à compter du 1er février 2023 et jusqu’à complet règlement;
Confirme le jugement pour le surplus;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M.[L] [F] et Mme [Z] [R] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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