Infirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 juin 2025, n° 21/05625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025/237
Rôle N° RG 21/05625 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI4Y
Société SMABTP
C/
[B] [F]
[Y] [R] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 11 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04787.
APPELANTE
Société SMABTP
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [B] [F]
Demeurant [Adresse 3] (DANEMARK)
non représenté
Madame [Y] [R] épouse [F]
Demeurant [Adresse 3] (DANEMARK)
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, prorogé jusqu’au 04 Juin 2025, les parties avisées.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 204 Juin 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [R] épouse [F] et M. [B] [F] ont fait édifier une villa avec piscine sur la commune de [Localité 2] en confiant notamment la mission complète de maîtrise d''uvre à M. [N], architecte assuré auprès de la MAF, et le lot terrassement enrochement à M. [O] [W], exerçant sous l’enseigne TTC, assuré auprès de la SMABTP. L’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la MAF et la réception de la villa est intervenue sans réserve le 2 juin 2005.
Après un glissement de terrain ayant notamment endommagé la piscine en contrebas, deux déclarations de sinistre ont été formulées en septembre et octobre 2005 par les époux [F] auprès de la MAF, qui a refusé sa garantie, donnant lieu à un litige devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Par jugement en date du 4 février 2010, ladite juridiction a notamment, avec bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la MAF au paiement de la somme de 166 034,75 euros, condamné in solidum la MAF, [O] [W] et la SMABTP à payer cette même somme aux époux [F] au titre des travaux de reprise de la terrasse et du talus, mais également la somme de 156 496,05 euros au titre des travaux de réparation de la piscine et la somme de 45 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance. En outre, [O] [W] et la SMABTP ont été condamnés solidairement à relever et garantir la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à hauteur de la somme de 83 017,37 euros.
Par arrêt du 22 novembre 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a partiellement infirmé le jugement et a confirmé la condamnation de la MAF au titre de l’assurance dommages-ouvrage à préfinancer les travaux de remise en état de la terrasse évalués à 161 034,75 euros, 5000 euros, 7425,05 euros et 6646,50 euros, a condamné la MAF à préfinancer le coût des travaux supplémentaires pour 50 633 euros, a mis hors de cause M. [N] et la MAF, a condamné in solidum M. [W] et la SMABTP à relever et garantir la MAF au titre de l’assurance dommages-ouvrage de toutes les indemnités qu’elle a versées aux époux [F] y compris les travaux supplémentaires et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus des condamnations prononcées à l’encontre de M. [W] et de la SMABTP.
Après cassation partielle de l’arrêt avec renvoi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 28 janvier 2016, a :
réformé partiellement le jugement déféré en indexant la somme de 166 034,75 euros que la MAF en qualité d’assureur D.O. est condamnée payer aux époux [F] au titre des travaux de reprise de la terrasse et du talus, en fonction de l’éventuelle variation de l’index BT 01 entre le 7 septembre 2009 et 1e 16 octobre 2009 avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 octobre 2009 ;
dit que la condamnation de la MAF en qualité d’assureur D.O. à payer aux époux [F] la somme de 50 633,50 portera intérêts au double du taux légal à compter du 7 novembre 2011 ;
dit que les règlements de la MAF s’imputeront à due concurrence;
condamné la MAF à payer aux époux [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté [S] [N], [O] [W] et la SMABTP de leurs demandes au titre de ce texte, les époux [F] devant supporter le coût des dépens concernant [O] [W] et la SMABTP, la MAF ceux des autres dépens.
La MAF a sollicité le remboursement des sommes préfinancées à la SMABTP et a dénoncé le 6 octobre 2017 un procès-verbal de saisie attribution sur les comptes bancaires de la SMABTP pour la totalité des condamnations prononcées, en ce compris des sommes déjà réglées par la SMABTP, le juge de l’exécution, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris, déboutant cette dernière de son recours en contestation sur les saisies pratiquées.
Par exploit d’huissier en date du 6 mai 2019, la SMABTP a fait assigner Mme [Y] [R] épouse [F] et M. [B] [F] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins notamment de voir restituer les sommes qu’elle estime dues.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
Révoqué l’ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2019 et déclare recevables les conclusions et pièces communiquées par la SMABTP le 11 décembre 2020 ;
Condamné Mme [Y] [R] épouse [F] et M. [B] [F] à payer à la SMABTP la somme de 27 277 ,08 euros qu’ils ont perçue indûment ;
Condamné Mme [Y] [R] épouse [F] et M. [B] [F] aux dépens de l’instance ;
Condamné Mme [Y] [R] épouse [F] et M. [B] [F] à payer à la SMABTP la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les condamnations au paiement de sommes d’argent sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a considéré en substance que la somme totale due aux époux [F] était de 416 316,40 euros et qu’ils ont perçu effectivement 443 593,48 euros, soit un excédent de 27 277,08 euros. Le tribunal a admis que la SMABTP avait réglé au total plus de 80 000 euros d’excédent, mais que seule la somme susvisée avait été remise aux époux [F], de sorte que le surplus de la somme indûment versée par la SMABTP n’était pas imputable aux défendeurs.
Par déclaration en date du 15 avril 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la SMABTP a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 2 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SMABTP demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 11 mars 2021 ;
Et statuant à nouveau,
condamner Mme [Y] [R] épouse [F] et M. [B] [F] à lui restituer la somme de 83 017.4 euros correspondant aux 50 % de166 034.75 euros payés par la SMABTP directement et indûment entre leurs mains aux lieux et place de la MAF qui avait préfinancé ;
condamner Mme [Y] [R] épouse [F] et M. [B] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Valablement assignés par acte du 28 juin 2021, Mme [Y] [R] épouse [F] et M. [B] [F] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1235 du code civil applicable au présent litige, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Il appartient à la SMABTP qui se prévaut de ces dispositions, de rapporter la preuve du caractère indu du paiement effectué au bénéfice des époux [F].
Les condamnations prononcées au bénéfice des époux [F] aux termes du jugement rendu le 4 février 2010 sont de 367 530,80 euros, outre intérêts.
Aux termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 20 novembre 2012, les époux [F] ont également obtenu condamnation au paiement de la somme de 50 633,50 euros.
Ainsi, à l’issue de cette procédure, la somme de 418 164,30 euros revenait aux époux [F], outre les intérêts assortissant ces différentes condamnations, ainsi que les frais irrépétibles et dépens mis à la charge des professionnels et de leurs assureurs.
L’ensemble de ces condamnations ont été mises à la charge in solidum des assureurs.
Il est démontré par la SMABTP, à l’occasion de la présente instance, que la MAF en qualité d’assureur dommage ouvrage, a réglé aux époux [F] la somme de 166 034,75 euros le 22 décembre 2009, la somme de 59 616,53 euros le 5 février 2010 (dont 41 885,88 euros au titre des intérêts assortissant la condamnation à la première somme), 49 579,80 euros le 20 février 2012 au titre du coût des travaux supplémentaires et 1053,70 euros le 4 avril 2012 pour tenir compte du taux de TVA applicable depuis le 1er janvier 2012.
L’appelante justifie par ailleurs avoir elle-même versé la somme de 184 026,48 euros aux époux [F] le 30 juin 2010.
Les époux [F] ont donc perçu, au titre des condamnations des sociétés d’assurance la somme de 417 371,68 euros.
Il en résulte qu’il n’est pas établi que les intimés auraient perçu, au gré des différents versements effectués par les conseils des assureurs, une somme excédant ce montant dû au principal, étant rappelé que diverses sommes supplémentaires leur ont certes été versées, au titre d’intérêts calculés par le conseil des époux [F] et isolés des montants dus en capital.
Il n’est donc pas établi que les paiements effectués n’étaient pas justifiés par une dette comme l’exigent les dispositions de l’article 1235 du code civil.
Par ailleurs, les condamnations des défendeurs ayant été prononcées in solidum, il n’appartenait pas aux époux [F] de procéder à la répartition des sommes dues entre les parties telle qu’effectivement établie par le jugement du 4 février 2010, celle-ci ne concernant que les rapports entre les défendeurs.
Dès lors, il importe peu que le conseil des époux [F] ait sollicité de la SMABTP une somme qu’elle estime excessive au regard de sa contribution à la dette telle que déterminée par le tribunal.
Il n’appartient pas davantage à la cour, non saisie de ce litige, de se prononcer sur la légitimité des sommes versées par la SMABTP à la MAF.
Par conséquent, n’étant pas établi par l’appelante que les époux [F] ont perçu des sommes excédant le montant qui leur a été alloué par les différentes juridictions ayant eu à connaître du litige consécutif à la construction de leur villa, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la répétition de l’indu invoquée était justifiée, et de débouter la SMABTP de l’intégralité de ses demandes formées à leur encontre.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont infirmées.
Succombant, la SMABTP sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SMABTP de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Mme [Y]
[R] épouse [F] et M. [B] [F] ;
Y ajoutant,
Condamne la SMABTP aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande,
le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SMABTP de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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