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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 2 avr. 2026, n° 26/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 2 AVRIL 2026
N° 2026 – 47
N° RG 26/01480 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7UV
[C] [Z]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[D] [Z]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 mars 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00485.
ENTRE :
Madame [C] [Z]
née le 12 Février 1975 à [Localité 1] (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Appelante
Comparant, assisté de Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [D] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 2 avril 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise le 13 mars 2026 par la directrice de l’hôpital à l’encontre de Madame [C] [Z] ;
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 Mars 2026,
Vu l’appel formé le 26 Mars 2026 par Madame [C] [Z] reçu au greffe de la cour le 26 Mars 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 26 Mars 2026, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL,MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[D] [Z],les informant que l’audience sera tenue le 31 Mars 2026 à 14 H 00.
Vu la décision du 27 mars 2026 de Madame la directrice de l’hôpital mettant fin à la mesure de soins psychiatriques à l’encontre de Madame [C] [Z]
Vu l’avis du ministère public en date du 28 mars 2026, qui requiert que l’appel est sans objet en raison de la mainlevée
Vu le procès verbal d’audience du 31 Mars 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 26 Mars 2026 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 23 Mars 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Une décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques ayant été prise le 27 mars 2026 par le directeur d’établissement, l’appel se trouve de ce fait sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l’appel interjeté par Madame [A] [C] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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