Confirmation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 juin 2024, n° 22/03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
[P] [T]
[P] [O]
[P] [U]
[P] [G]
[P] [K]
VA/VB/SP/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03007 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPKM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A. CNP ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre VAN MARIS de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [T] [P]
née le 03 Juin 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007153 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
Monsieur [O] [P]
né le 18 Mai 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [U] [P]
née le 03 Mars 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [G] [P]
né le 29 Juin 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [K] [P]
née le 03 Mars 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9] / FRANCE
Représentés par Me Samia AGGAR substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2024, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 04 juin 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Y] [P], né le 25 août 1950 à [Localité 9], est décédé dans la même commune le 18 juillet 2010.
Le 26 juillet 2018, la société ATER, spécialisée dans la réalisation d’enquêtes civiles, a adressé à la société CNP Assurances une réponse à sa demande du 26 juin 2018, concluant :
« Personne assurée
L’état civil de M. [P] [Y], [F], [B], [Z] a été validé par nos soins. Il est né le 25 août 1950 à AMIENS (80) et est décédé le 18 juillet 2010 à AMIENS (80).
Le décès a été déclaré en Mairie de AMIENS sous le numéro d’acte 903.
Il était divorcé de Mme [S] [N].
Il a eu six enfants dont un décédé.
Nous avons effectué nos recherches selon la clause suivante : « Le notaire chargé de la succession de M. [Y] [P]. »
Notaire
Aucun notaire n’a été chargé de la succession de votre assuré.
Bénéficiaire(s)
Le bénéficiaire est Mme [P] [T], une fille de l’assuré, née le 3 juin 1978 à AMIENS (80).
(') »
Le 23 août 2018, la société CNP Assurances a informé Mme [T] [P] de l’existence d’un compte de capitalisation, dont la valeur de rachat au jour du décès s’élevait à la somme de 52 987,79 euros.
Par courrier du 23 septembre 2018, Mme [T] [P] lui a retourné les documents et les justificatifs réclamés, et notamment :
— l’acte de décès de M. [Y] [P],
— la photocopie du livret de famille de M. [Y] [P].
Le 29 novembre 2019, la société Caceis Bank lui a payé, pour le compte de la société CNP Assurances, la somme de 65 395,95 euros, par virement sur son compte bancaire, à charge pour elle, en vertu d’une procuration signée par ses frères et s’urs, de répartir les fonds entre eux.
Le 14 janvier 2019, la société CNP Assurances a écrit aux consorts [P] pour les informer que le paiement ainsi effectué procédait d’une erreur et réclamer à chacun le remboursement de la somme de 13 079,19 euros.
La société d’assurances précisait que « l’erreur commise résult[ait] d’un manque d’attention lors de l’analyse des documents transmis » et présentait aux consorts [P] ses « excuses pour ce regrettable incident et le désagrément occasionné ».
La société CNP Assurances a poursuivi, en vain, une tentative de recouvrement amiable, puis a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens par actes d’huissier des 9 et 15 juin 2021.
Par jugement du 20 avril 2022, cette juridiction a :
— débouté la SA CNP Assurances de toutes ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— a rejeté la demande de Mme [T] [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société CNP Assurances a relevé appel des deux premiers chefs du jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions notifiées le 27 septembre 2023, la société CNP assurances a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 20 avril 2022,
Condamner chacun des « défendeurs » à lui payer la somme de 13 079,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019,
Condamner chacun des « défendeurs » à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Madame [T] [P] de ses prétentions,
Condamner chacun des « défendeurs » aux dépens.
Elle soutient rapporter la preuve de ce que les fonds versés correspondent à un contrat ouvert au nom d’un autre [Y] [P], toujours vivant, et qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, de sorte que les consorts [P] doivent être condamnés à lui restituer l’intégralité des sommes versées à tort.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2023, les consorts [P] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter la société CNP assurances de sa demande de restitution des sommes versées aux intimés, et partant réduire à zéro le montant à restituer par application de l’article 1302-3, alinéa 2, du code civil,
A titre subsidiaire,
Si Mesdames [T] [P], [K] [P], [U] [P] et Messieurs [G] [P] et [O] [P] sont condamnés à restituer les sommes qui leur ont été allouées, condamner la société appelante à la somme de 52 316,76 euros à titre de dommages et intérêts, aux fins de réparer le préjudice qu’ils ont subi du fait des négligences de la société CNP assurances,
Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques,
En tout état de cause,
Condamner la société CNP assurances à payer une somme de 1 500 euros à chacun des intimés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, étant précisé qu’il sera renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans ces conditions.
Les consorts [P] soutiennent que la société CNP assurances ne démontre pas l’erreur qu’elle invoque et qu’au contraire, c’est de manière fondée qu’elle a procédé au paiement contesté.
Ils arguent à titre subsidiaire, dans l’éventualité où la cour jugerait que le paiement est intervenu par erreur, que la société CNP assurances a commis une faute engageant sa responsabilité, de sorte qu’après compensation avec les dommages et intérêts qui leur seront alloués en réparation de leur préjudice, ils ne devront aucune restitution.
L’instruction a été clôturée le 10 janvier 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1302 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur [l’accipiens] ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui [le solvens] de qui il l’a indûment reçu.
Il appartient simplement au solvens de rapporter la preuve de ce que les sommes n’étaient pas dues (Cass. ass. plén., 2 avril 1993, n° 89-15.490). La jurisprudence est fixée en ce sens que la constatation de l’erreur du solvens n’est pas exigée, sauf dans le cas de 'l’indu subjectif', où le solvens paye par erreur une dette réelle à un tiers créancier (voir fasc.1302 à 1302-3, n° 34 et s., Lexis 360, par [A] [R]). Toutefois, en cas d’indu objectif, la démonstration positive de l’erreur du solvens peut faciliter la preuve de l’absence de dette.
En l’espèce, la société CNP Assurances a payé à Mme [T] [P], qui avait reçu procuration de ses frères et s’urs, la somme de 65 395,95 euros, par virement bancaire du 29 novembre 2019.
Elle est à l’origine de ce paiement. Dans des conditions qui restent inconnues, elle a mandaté la société ATER, spécialisée en enquêtes civiles, afin d’identifier les ayants-droits de M. [Y] [P], né le 25 août 1950.
Cette enquête a permis d’identifier M. [Y] [P] comme étant [Y], [F], [B], [Z] [P], né le 25 août 1950 à [Localité 9] et décédé le 18 juillet 2010 à [Localité 9].
C’est elle ensuite qui a spontanément demandé à Mme [T] [P], identifiée par la société ATER comme « bénéficiaire », de lui retourner un ensemble d’informations et documents justificatifs.
A la réception de ces documents, retournés par Mme [P], elle a versé les fonds litigieux.
Le paiement, ultérieurement contesté par la CNP Assurances, est donc intervenu après qu’un ensemble d’investigations et de vérifications a été effectué par elle et par son mandataire, la société ATER.
Il n’est pas contesté que les consorts [P] ont fourni les informations et documents sollicités par la société CNP Assurances, sans man’uvre de leur part.
Dès lors, en vertu des dispositions susvisées, il appartient à la société CNP Assurances de rapporter la preuve, soit qu’elle n’était tenue d’aucune dette, soit que c’est par erreur qu’elle s’est acquittée de sa dette envers les consorts [P].
Or, après un examen approfondi des pièces, la cour constate que CNP Assurances se contente d’affirmer qu’un homonyme, M. [Y] [P], né le 25 août 1950, non pas à [Localité 9] mais à Oran, en Algérie, se serait manifesté auprès d’elle après le paiement de la somme de 65 395,95 euros à Mme [T] [P], fille d’un autre [Y] [P], décédé à [Localité 9] le 18 juillet 2010.
La société CNP Assurances ne produit pas sa demande d’enquête à la société ATER du 26 juin 2018, ni l’annexe à son courrier du 3 mai 2019 visée comme « l’acte de décès de votre père M. [Y] [P] », reçu le 14 mai 2018.
En outre, quand Mme [U] [P] a écrit en mars 2019 pour obtenir une réponse à la question de savoir « si cette somme nous était réellement due » (pièce CNP 40), elle n’a obtenu pour seule réponse que la réitération de l’affirmation selon laquelle un [Y] [P] vivant, domicilié en Corse, s’était manifesté auprès de la société d’assurance en décembre 2018, révélant l’erreur commise (pièce CNP 40).
En définitive, il résulte uniquement des documents produits par l’appelante que le contrat de capitalisation Capiposte 2 souscrit en 1996 par M. [Y] [P], né à Oran, toujours en vie, était crédité d’une somme de 66 636,77 euros au 16 septembre 2019 (document du 26 mars 2019, pièces CNP 1 et 37).
Il n’en ressort en revanche pas que les sommes versées aux consorts [P] sont issues dudit contrat et non d’un autre contrat qui aurait été souscrit par [Y] [P], décédé à [Localité 9], notamment au regard des conclusions de la société ATER, son mandataire.
Il en résulte que l’appelante échoue à démontrer qu’elle n’était tenue d’aucune somme à l’égard des héritiers de [Y], [F], [B], [Z] [P], né le 25 août 1950 à [Localité 9] et décédé le 18 juillet 2010 à [Localité 9], de même qu’elle échoue à démontrer que c’est par erreur qu’elle a versé la somme de 65 395, 95 euros à Mme [T] [P].
Dans ces conditions, ni Mme [T] [P], ni Mesdames [K] et [U] [P], ni Messieurs [G] et [O] [P] ne peuvent être tenus à restitution.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CNP Assurances, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions,
Condamne la société CNP Assurances aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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