Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 22 janv. 2026, n° 23/06364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 mars 2023, N° 20/06979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
ph
N° 2026/ 12
N° RG 23/06364 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIBX
[H] [I]
C/
[W], [R], [F] [Y]
Société MATMUT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/06979.
APPELANT
Monsieur [H] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [W], [R], [F] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance MATMUT dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
désistement partiel prononcé à son égard par ordonnance du conseiller de la mise en état du 05.06.2023
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [Adresse 8] a pour objet la propriété, la gestion, l’administration, l’aménagement en terrain de camping ou en parc résidentiel de loisir, des biens dont elle est propriétaire sur la commune de Fréjus et de permettre à ses associés de bénéficier d’un droit de jouissance sur un emplacement.
M. [W] [Y] et son épouse Mme [V] [K] sont propriétaires des parts sociales correspondant au hameau [Adresse 5] et M. [H] [I] est propriétaire des parts sociales correspondant au hameau [Adresse 6].
Lors d’intempéries reconnues catastrophe naturelle, survenues le 1er décembre 2019, les deux mobil-homes présents sur le terrain de M. [I] ont été emportés sur le terrain [Y].
Estimant que le délai d’enlèvement des mobil-homes lui a causé un préjudice, M. [Y] a par exploit d’huissier du 2 novembre 2020, fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, afin de le voir condamner sur le fondement de l’article 1242 du code civil, à lui verser la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance de sa parcelle, 300 euros au titre des frais de jardinage et 5 000 euros pour résistance abusive.
Le 26 mai 2021 M. [I] a assigné son assureur la société Matmut, afin de le garantir.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné M. [I] à payer à M. [Y] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires,
— rejeté la demande de garantie formée par M. [I] à l’encontre de la société Matmut,
— condamné M. [I] à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— accordé le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause en ayant fait la demande.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré :
— qu’il n’est pas reproché à M. [I] d’avoir laissé ses mobil-homes se déplacer sur la parcelle de M. [Y], mais de les y avoir laissés au-delà d’un délai raisonnable, si bien que la question de la force majeure n’a pas lieu de se poser,
— qu’en tant que gardien des mobil-homes en position anormale, il appartenait à M. [I] de prendre les mesures dans un délai raisonnable dès le mois de février 2020,
— que rien n’empêchait M. [I] de faire les démarches pendant la période de confinement et de faire réaliser les travaux avant la période d’interdiction qui a débuté le 14 juillet 2020,
— que l’indemnisation du préjudice de jouissance de M. [Y] est justifiée par l’impossibilité de louer et les factures des précédentes années démontrent que le bien a été loué au maximum trois semaines, durée retenue pour déterminer le montant alloué sur la base d’un tarif de 1 000 euros par semaine, soit 3 000 euros,
— que le préjudice lié à la haie est sans lien avec le délai raisonnable, mais avec l’arrivée du mobil-home sur la haie,
— que sur la résistance abusive, M. [Y] n’a sollicité M. [I] que le 25 août 2020 et invoque les tracasseries liées à cette situation,
— que la Matmut démontre par la production de ses conditions générales et particulières que M. [I] n’est pas assuré au titre des mobil-homes.
Par déclaration du 8 mai 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement en intimant M. [Y] et la société Matmut.
Par ordonnance du 5 juin 2023, le magistrat de la mise en état a constaté le dessaisissement partiel de la cour concernant la société Matmut.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, M. [I] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles : 815-3, 1242 alinéa 1, 1353 du code civil, 122, 700 et 789 du code de procédure civile,
Vu les arrêts de la Cour de cassation : Civ. 2e, 3 juin 2021, pourvoi n° 21-70.006 (sur la compétence de la cour en non du conseiller de la mise en état) et Civ. 2e, 17 juin 2021, pourvoi n° 17-18.082 (sur les conséquences de la force majeure),
Vu les pièces régulièrement communiquées,
— réformer le jugement dont appel en toute ses dispositions et statuant à nouveau,
I- In limine litis :
— juger que M. [Y] n’avait pas qualité à agir seul car les 265 parts de la « société civile [Adresse 8] » numérotées de 280 584 à 280 848 attribuant la jouissance du hameau [Adresse 7] appartiennent à l’indivision « [Y] [W] et [K] [V] », dans le contexte où M. [Y] ne détenait pas à lui seul les trois quart des parts et où l’acte de cession dénomme expressément « [Y] et [K] » comme étant ensemble « Les cessionnaires », une assignation revendiquant un droit étant un acte d’administration soumis en tant que tel aux dispositions de l’article 815-3 du code civil,
— juger que les demandes de M. [Y] étaient en tout état de cause mal dirigées, ce dernier ne pouvant demander à un autre porteur de parts dans la même société civile qui n’accorde que la jouissance de parcelles de se substituer aux obligations de la société SCI du Pin de la Lègue, seule propriétaire du terrain et garante de l’usage qu’elle consent seule, et donc seule responsable du rétablissement du droit concédé,
— juger qu’ainsi M. [Y] n’avait aucun droit direct contre lui,
— réformer de ces seuls chefs en toute ses dispositions le jugement dont appel,
II- Au principal pour le cas où les demandes in limine litis seraient rejetées,
— juger que les intempéries exceptionnelles subies sur la commune de [Localité 9], plus particulièrement au [Localité 4] et sur la parcelle [I] revêtaient les caractères de la force majeure, ce qui l’exonérait de toute responsabilité, tant au titre de l’article 1384 alinéa 1, devenu article 1242, du code civil que sur le fondement du trouble anormal de voisinage, comme le précise l’arrêt de la Cour de cassation Civ. 2e, 17 juin 2021, pourvoi n° 17-18.082,
— juger que la défaillance de M. [Y] dans l’administration de la preuve de la position certaine du mobil-home de M. [I], notamment l’absence de bornage entre les deux fonds ne permet pas de dire que M. [I] avait laissé ses mobil-homes se déplacer sur la parcelle de M. [Y] dans le contexte où M. [I] verse un plan de géomètre rétablissant les limites qui constitue une présomption simple,
— juger que les dispositions de l’article 1242 du code civil ne prévoient textuellement aucun délai pour la réparation du dommage, le délai raisonnable ou déraisonnable ne pouvant s’apprécier qu’in concreto en considération de l’âge de M. [I], des incertitudes exprimées par la SCI du Pin de la Lègue quant au devenir des parcelles et de l’étude Hydratech,
— juger en tout état de cause que le délai d’exécution a été parfaitement raisonnable, la demande d’intervention de M. [Y] ayant été reçue par M. [I] le 26 aout 2020 et l’enlèvement du mobil-home ayant été effectué le 10 septembre 2020,
— juger à ce sujet que des informations données à un tiers ne sauraient être opposées à M. [I],
— juger à ce sujet que les allégations de M. [Y] selon lesquelles il aurait demandé à d’autres personnes d’intervenir sont radicalement inopposables à [I],
— juger en tout état de cause que le préjudice allégué par M. [Y] n’était qu’éventuel et non documenté par une recherche réelle de location et rejeter de ce fait ses demandes incertaines et les condamnations visées au jugement dont appel,
— juger sans fondement factuel la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 5 000 euros, d’autant qu’elle n’est pas sollicitée dans le dispositif des conclusions de M. [Y] notifiées le 4 septembre 2023, et réformer le jugement dont appel en ce qu’il a accordé de ce chef la somme de 3 000 euros,
III- En tout état de cause,
— condamner M. [Y] [W] à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral en tenant compte de la portée d’un tel procès sur un homme âgé venant de subir une catastrophe naturelle, outre la somme de 6 000 euros en remboursement au moins partiel de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
Vu l’article 1240, 1242 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée et les pièces versées,
In limine litis
— constater qu’il a qualité à agir,
A titre principal,
— confirmer le jugement querellé en date du 22 mars 2023 en ce qu’il a : (reprise du dispositif du jugement),
— débouter M. [I] de sa demande reconventionnelle,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre les entiers dépens de la présente instance en vertu de l’article 696 du même code distraits au profit de la SELAS LLC et associés avocats aux offres de droit.
Pour les moyens développés au soutien des prétentions, il est expressément référé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 4 novembre 2025.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’appelant qui tend à la réformation du jugement, contient in limine litis, des demandes de « juger » qui constituent des moyens et pas des prétentions, à savoir : absence de qualité à agir seul, demande mal dirigées, absence de droit direct.
Ainsi, la cour n’est saisie d’aucune prétention tendant à l’irrecevabilité des demandes dans le dispositif des conclusions.
Ensuite, le dispositif des conclusions de l’appelant contient à titre principal, des demandes de « juger » qui constituent encore des moyens et pas des prétentions, à savoir notamment : que les intempéries constituent une force majeure, la défaillance dans l’administration de la preuve, l’absence de délai pour la réparation d’un dommage, le caractère éventuel du préjudice allégué.
Ainsi, la cour n’est saisie d’aucune prétention tendant au débouté des demandes d’indemnisation présentée par M. [Y].
Il en ressort que la cour n’est saisie d’aucune prétention en regard à la demande de réformation du jugement de première instance, si bien qu’en l’absence d’appel incident, elle ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [I]
Elle est fondée sur l’abus de procédure de M. [Y].
En l’état de la confirmation du jugement, l’abus de procédure est exclu, si bien que M. [I] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. [I] qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel distraits au profit du conseil de l’intimé qui la réclame, et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [I] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamne M. [H] [I] aux dépens d’appel, distraits au profit de la SELAS LLC et associés ;
Condamne M. [H] [I] à verser à M. [W] [Y], la somme de 6 000 euros (six mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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