Irrecevabilité 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 7 août 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 07 Août 2025
Ordonnance N° 35
Dossier N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMAE
Affaire Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 08 Avril 2025, enregistrée sous le n° 11-24-0002
Ordonnance du sept août deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
M. [D] [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
demandeur,
et :
S.C.I. LION D’OR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 17 juillet 2025 et après avoir mis en délibéré au 07 août 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Par acte du 3 août 2017, la SCI Lion d’Or a donné à bail à M. [D] [O] [W] un logement meublé situé au [Adresse 3] (03), moyennant un loyer mensuel de 300 €.
Par courrier recommandé du 13 février 2023, la SCI Lion d’Or a informé M. [W] de sa volonté de reprendre l’appartement loué et lui a donné un préavis de 6 mois.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la SCI Lion d’Or a fait délivrer à M. [W] un congé pour reprise du logement meublé à usage de résidence principale.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, M. [W] a fait assigner la SCI Lion d’Or devant le juge des contentieux de la protection de Moulins aux fins, notamment, de voir juger le congé délivré le 26 avril 2024 irrégulier et voir prononcer son annulation.
Par jugement du 8 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins a notamment :
— constaté la régularité du congé pour reprise délivré à M. [W] par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, à la demande de la SCI Lion d’Or,
— constaté la résiliation du bail entre les parties,
— ordonné en conséquence à M. [W] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Lion d’Or pourra faire procéder à son expulsion,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 300 € à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné M. [W] aux dépens et à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 avril 2025, enregistrée le 21 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, il a fait assigner la SCI Lion d’Or.
Il demande au premier président d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 8 avril 2025 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Moulins et de condamner la SCI du Lion d’Or aux entiers dépens.
La SCI Lion d’Or s’oppose à la demande, la considérant irrecevable, et sollicite la condamnation de M. [W] à une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juillet 2025.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par M. [W],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SCI Lion d’Or.
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Si la partie qui demande l’arrêt de l’exécution provisoire a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives doivent se révéler après le jugement attaqué, à défaut de quoi elle n’est pas recevable en sa demande.
Il ressort du jugement du 8 avril 2025 et des dernières conclusions de M. [W] devant le premier juge qu’il n’a pas fait valoir d’observations relativement à l’exécution provisoire.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, M. [W] se prévaut de sa situation familiale et personnelle (trois enfants à charge, statut de réfugié iranien, barrière de la langue) rendant difficile les démarches de recherche de logement. Or, cette situation ne s’est pas révélée postérieurement à la décision dont il est fait appel.
Il n’est donc pas recevable à présenter une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’équité commande de condamner M. [W] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons M. [D] [O] [W] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 8 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins ;
Condamnons M. [D] [O] [W] à payer à la SCI Lion d’Or la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI Lion d’Or du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] [O] [W] aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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