Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 19 juin 2025, n° 23/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 février 2023, N° 22/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 23/01032
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXT2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00361)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de grenoble
en date du 14 février 2023
suivant déclaration d’appel du 13 mars 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
né le 05 Janvier 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Diane-charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. SETT SOCIÉTÉ ENTREPRISE TRANSPORTS TARDY, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 avril 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 19 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [O] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Sett le 7 décembre 2020 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 26 décembre 2020 en qualité de chauffeur groupe 7 coefficient 150M pour 186 heures mensualisées de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires.
Selon le salarié, il a de nouveau travaillé sans contrat du 2 janvier 2021 au 28 février 2021 puis recruté le 1er mars 2021 toujours sans contrat.
Selon l’employeur, un contrat à durée indéterminée a été signé avec M. [O] le 28 décembre 2020.
Par courrier en date du 14 août 2021, M. [O] a écrit à son employeur qu’ « A compter de ce jour, 14 août 2021, je vous présente ma démission au poste de chauffeur. Lors de ma prise, de poste en CDD, nous avions convenu oralement que les missions que vous me confierez, je les acceptais en fonction de mes disponibilités, car mon emploi dans votre société était une activité secondaire. Vous étiez d’accord sur le principe. Vos missions sont de plus en plus importantes et ce n’est plus compatible en l’état avec mon activité principale. Je n’ai signé aucun avenant spécifiant que je passais d’un CDD à un CM.
Merci de me préparer tous les documents de solde de tout compte ainsi que le bulletin de salaire d’avril 2021 que je vous ai demandé par mail car je ne l’ai jamais eu. »
Par requête en date du 09 mai 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble afin de demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que son courrier du 14 août 2021 s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de prétentions indemnitaires au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et à raison du non-respect des durées maximales de travail.
La société Sett a demandé que soit prononcée la requalification du contrat à durée déterminée du 07 décembre 2020 en contrat à durée indéterminée et que soit allouée à M. [O] la somme de 178,33 euros à titre d’indemnité de requalification.
Elle a sollicité à titre reconventionnel des remboursements de frais de route et d’indemnités de fin de contrat et de précarité ainsi qu’un préavis de démission.
Par jugement en date du 14 février 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— condamné la société Sett à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 2 142,00 euros net au titre de l’indemnité de requalification
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à requalification de la démission de M. [O] en prise d’acte
— débouté M. [O] de l’ensemble ses autres demandes
— condamné M. [O] à payer à la société Sett les sommes suivantes :
354,06 euros à titre de remboursement de l’indemnité de précarité
389,70 euros à titre de remboursement des salaires et des frais de route
700,00 euros au titre du préavis de démission
1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 142,00 euros
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus
— débouté la société Sett de ses autres demandes
— ordonné la compensation entre les sommes dues par M. [O] et celles dues par la société Sett
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 16 février 2023 pour M. [O] et le 17 février 2023 pour la société Sett.
Par déclaration en date du 13 mars 2023, M. [O] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [O] s’en est rapporté à des conclusions transmises le 31 janvier 2024 et entend voir :
CONFIRMER le jugement du conseil des prudhommes de [Localité 5] du 14/02/2023 en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la société Sett à payer à M. [O] une indemnité de requalification de 2142 euros net et 1000 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés en première instance.
INFIRMER ce jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à requalification de la démission de M. [O] en prise d’acte, débouté M. [O] de l’ensemble de ses autres demandes et condamné M. [O] à payer à la société Sett les sommes suivantes : 354ième à titre de remboursement d’indemnité de précarité, 389,70 euros au titre de remboursements de frais de route, 700 euros au titre du préavis de démission et 1000 euros au titre de l’article 700 et ordonner la compensation.
Statuant à nouveau,
REQUALIFIER la prise d’acte de M. [O] du 14 août 2021 en licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société Sett à indemniser M. [O] pour exécution déloyale du contrat et dépassement des durées maximale de travail dans les transports routiers au préjudice de M. [O]
En conséquence,
CONDAMNER la société Sett à verser à M. [O] les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter date de saine du conseil des prudhommes :
La somme de 202,61 euros nette au titre du salaire du mois d’aout 2021
Indemnité compensatrice de préavis et de congés payés : 2142 euros brut outre 214,2 euros au titre des congés payés
Indemnité de licenciement : 343,05 euros net
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 000 euros net
Rappel des heures relevées sur les cartes et non réglées congés payés inclus : 1440 euros brut outre 144 euros à titre de congés payés
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000 euros net
Dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales journalières, hebdomadaires, temps de repos et infraction à la législation applicable aux chauffeurs routiers : 7 000 euros net
Remise sous astreinte de l’attestation pôle emploi rectifiée, le bulletin de salaire de régularisation des condamnations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Condamner la société Sett à régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens
DEBOUTER la société Sett de son appel incident.
La société Sett s’en est remise à des conclusions transmises le 07 septembre 2023 et demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sett à payer à M. [O] 2 142,00 euros net au titre de l’indemnité de requalification et en conséquence, requalifier le contrat à durée déterminée du 7 décembre 2020, en contrat à durée indéterminée en allouant à M. [O] la somme de 178,33 euros au titre de l’indemnité de requalification.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société Sett de sa demande de condamnation de M. [O] à rembourser l’indemnité de fin de contrat perçue au mois de décembre 2020 et condamner M. [O] à rembourser à ce titre à la société Sett, la somme de 164,72 euros.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société Sett à verser à M. [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence débouter M. [O] de sa demande.
Pour le surplus confirmer le jugement en toute ses dispositions et en conséquence ;
DEBOUTER M. [O] de sa demande de requalification d’un deuxième contrat à durée déterminée,
CONDAMNER M. [O] à rembourser à la société Sett l’indemnité de précarité perçue pour les mois de janvier et février 2021 soit 354,06 euros
CONDAMNER M. [U] à rembourser à la société Sett au titre des salaires et frais de route cumulés, indument perçus les 4 et 5 décembre, 11 et 12 décembre, 14 et 19 décembre 2020, la somme de 389,70 euros.
CONDAMNER M. [O] à verser à la société Sett la somme de 700 euros au titre du préavis de démission.
CONDAMNER M. [O] à verser à la société Sett la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de requalification de la prise d’acte de M. [O] du 14 août 2021 en licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DEBOUTER M. [O] de sa demande de condamnation de la société Sett à l’indemniser pour exécution déloyale du contrat et dépassement des durées maximale de travail dans les transports routiers
DEBOUTER M. [O] de ses demandes de condamnation de la société Sett à lui verser :
La somme de 202,61 euros nette au titre du salaire du mois d’aout 2021
Indemnité compensatrice de préavis et de congés payés : 2142 euros brut, outre 214,2 euros au titre des congés payés
Indemnité de licenciement : 343,05 euros net
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 000 euros net
Rappel des heures relevées sur les cartes et non réglées congés payés inclus : 1440 euros brut outre 144 euros à titre de congés payés
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000 euros net
Dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales journalières, hebdomadaires, temps de repos et infraction à la législation applicable aux chauffeurs routiers : 7 000 euros net
Remise sous astreinte de l’attestation pôle emploi rectifiée, bulletin de salaire avec les rappels de salaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Condamner la société Sett à régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
Y ajoutant, condamner M. [O] à verser à la société Sett la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 13 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande d’indemnité de requalification :
L’article L 1245-1 du code du travail énonce que :
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il a été jugé que :
Vu l’article L. 1245-2 du code du travail :
8. Il résulte de ce texte que le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.
9. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.
(Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-16.824)
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Au soutien de cette disposition du jugement, les motifs indiquent que le contrat à durée déterminée du 07 décembre 2020 a été conclu sans motif, que concernant les embauches suivantes, il n’est pas retenu l’existence d’un contrat à durée indéterminée écrit du 28 décembre 2020 et qu’en définitive, M. [O] a eu plusieurs périodes d’emploi à durée déterminée mais sans qu’aucun contrat ne soit signé de sorte que « le conseil requalifiera le contrat à durée déterminée du 07 décembre 2020 et les périodes d’emploi suivantes dénuées d’un contrat écrit à durée indéterminée. »
Aucune des parties n’a sollicité l’infirmation de cette disposition du jugement dans le dispositif de ses conclusions d’appel qui seul lie la cour d’appel par application de l’article 954 du code de procédure civile, l’appel portant uniquement sur le montant de l’indemnité de requalification.
En particulier, l’employeur fait une analyse erronée de la décision entreprise lorsqu’il demande pour le surplus, de confirmer le jugement entrepris et en conséquence de débouter M. [O] de sa demande de requalification d’un deuxième contrat à durée déterminée en ce que le jugement dont appel a justement requalifié en contrat à durée indéterminée, l’ensemble des contrats à durée déterminée successifs.
Au vu des bulletins de paie de mars à août 2021, le montant moyen du salaire ressort à 2175,25 euros avec les heures supplémentaires contractualisées pour un temps de travail de 186 heures, et ce, en tenant compte du rappel de salaire octroyé par ailleurs en mai 2021.
Il y a lieu de retenir le salaire total de base contractuel sans déduction des heures non travaillées quel qu’en soit le motif.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sett à payer à M. [O] la somme de 2142 euros net à titre d’indemnité de requalification.
Sur la demande de remboursement des indemnités de fin de contrat :
Il est jugé que :
L’indemnité de précarité, qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu’elle est perçue par ce dernier à l’issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
(Soc., 30 mars 2005, pourvoi n° 03-42.667, Bull. 2005, V, n° 106)
En l’espèce, la société Sett a versé à M. [O] une indemnité de précarité de 87,37 euros en février 2021, une précédente de 266,69 euros en janvier 2021 ainsi qu’une autre de 164,72 euros en décembre 2020.
Nonobstant la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, ces indemnités restent dues à M. [O].
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [O] à rembourser à la société Zett la somme de 354,06 euros et de le confirmer en ce qu’il a débouté cette dernière du remboursement de la somme de 164,72 euros.
Sur le rappel de salaire de janvier 2021 et de mai 2021 :
L’article L3171-4 du code du travail prévoit que :
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En l’espèce, le salarié présente un décompte suffisamment précis des heures qu’il dit avoir réalisées et qui ne lui ont pas été payées puisqu’il indique avoir réalisé en janvier 2021 244,52 heures mais que l’employeur ne lui en a payées que 200 et qu’en mai 2021 il a réalisé 190,28 heures mais que l’employeur ne lui a réglées que 172 heures.
La société Sett ne justifie pas par un procédé fiable d’enregistrement du temps de travail pour ces deux mois litigieux les heures effectivement réalisées par le salarié puisqu’elle a versé aux débats un chronogramme, le carte conducteur du salarié et relevé du disque du camion conduit par le salarié et le planning du salarié mais en effectuant des annotations manuscrites sur des erreurs alléguées de manipulation. Elle se prévaut au demeurant de la circonstance que le salarié utilisait sa carte conducteur pour travailler pour le compte d’autres employeurs de manière concomitante.
Il convient dès lors d’analyser les éléments fournis par l’une et l’autre des parties.
Il a été vu précédemment que la société Sett se fondait sur les cartes conducteur, les plannings du salarié et un chronogramme ainsi qu’un relevé du chronotachygraphe annoté par ses soins à raison d’erreur.
De son côté, M. [O] produit aux débats les relevés King truck pour les deux mois litigieux, celui de janvier 2021 mentionnant « activité par mois tous les employeurs activités carte + saisies manuelles » et celui de mai 2021 « activité par mois employeur Sett activités carte + saisies manuelles ».
Sur ce, les mauvaises manipulations alléguées par l’employeur du chronotachygraphe ne sont pas suffisamment démontrées dans la mesure où il ne produit pas aux débats les lettres de voiture qu’il est seul à détenir et qui auraient permis d’apprécier les jours, heures de livraison et les temps de chargement/déchargement.
Le relevé carte conducteur pour janvier 2021 met en évidence 231,59 heures de service, sans qu’il n’apparaisse que M. [O] a travaillé pour d’autres employeurs et celui de mai 2021 199,57 heures, étant observé que le salarié a travaillé le 11 mai 2021 9h29 pour la société [H] qui doivent être déduites.
Il s’ensuit qu’il est retenu 231,59 heures de travail en janvier 2021 pour la société Sett et 190,28 heures en mai 2021.
Les rappels de salaire sont dès lors de :
— 609,58 euros brut pour janvier 2021 outre 60,96 euros brut au titre des congés payés afférents, le salarié n’ayant pas droit à un complément de prime de précarité qui ne lui a pas été versé dès lors que le contrat à durée déterminée a été requalifié en contrat à durée indéterminée
— 356,63 euros brut pour mai 2021, outre 35,63 euros brut au titre des congés payés afférents (erreur de calcul mais la cour ne pouvant statuer ultra petita).
La société Sett est condamnée au paiement de ces sommes par infirmation du jugement entrepris et M. [O] débouté du surplus de ses prétentions de ces chefs.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le paiement du salaire du mois d’août 2021 :
Premièrement, l’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié de rapporter la preuve d’une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Deuxièmement, il a été jugé que :
La requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat.
(Soc., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-13.581, 16-13.582, 16-13.583, 16-13.584, Bull. 2017, V, n° 172 ; Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-18.080)
Vu les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
(Soc., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.526)
Troisièmement, il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a réglé le salaire convenu et mis à disposition du salarié les documents de fin de contrat qui sont quérables.
En l’espèce, d’une première part, le contrat à durée déterminée initial du 07 décembre 2020 requalifié en contrat à durée indéterminée est à temps plein.
Les bulletins de paie sont tous établis pour des temps pleins.
La seule circonstance que l’employeur retire des heures qu’il considère comme non travaillées ne saurait constituer la preuve que les parties ont convenu d’un travail à temps partiel.
Il s’ensuit que le manquement allégué par le salarié ayant consisté pour l’employeur à ne pas lui avoir fait signer un contrat écrit pour un temps partiel n’est pas retenu.
Par ailleurs, l’employeur l’a certes embauché selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs irréguliers, les deux derniers étant sans écrit, mais M. [O] est d’ores et déjà indemnisé du préjudice subi par l’allocation d’une indemnité de requalification, de sorte qu’il ne saurait, sous un fondement juridique distinct, obtenir une double indemnisation d’un même préjudice.
D’une seconde part, l’employeur ne justifie pas avoir payé le salaire d’août 2021 de M. [O] à hauteur de 202,61 euros, précisant l’avoir réglé par chèque mais que celui-ci n’a pas été encaissé, étant observé qu’il n’est plus encaissable à raison de la durée de validité d’un chèque limitée à 1 an et 8 jours en vertu des articles L 131-32 et 131-59 du code monétaire et financier.
Il convient, en conséquence, de condamner, par réformation du jugement entrepris, la société Sett à payer à M. [O] la somme de 202,61 euros net à titre de paiement du salaire du mois d’août 2021.
D’une troisième part, M. [F] établit de manière suffisante que l’employeur ne lui a remis qu’avec retard son bulletin de paie d’août 2021 et ne lui a pas mis à disposition ses documents de fin de contrat lorsque le salarié a adressé le courrier de rupture daté du 14 août 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 16 août 2021.
La société Sett invoque de manière inopérante des changements intempestifs de domicile du salarié alors que le courrier précité comportait l’adresse de l’expéditeur et que l’employeur ne justifie pas s’être vu retourner un courrier non distribué, y compris en lettre simple.
Les pièces produites mettent également en évidence que l’employeur n’a pas respecté la périodicité mensuelle du paiement du salaire en méconnaissance de l’article L 3242-1 du code du travail.
Les manquements de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail ont causé un préjudice au salarié qui n’est pas entièrement réparé par les intérêts moratoires dans la mesure où il a perçu de manière irrégulière son salaire, que son employeur ne lui a toujours pas payé celui du mois d’août 2021 et ne lui a pas adressé une attestation France travail.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris, tenant compte des sommes en litige, de condamner la société Sett à payer à M. [O] la somme de 1500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de le débouter du surplus des prétentions de ce chef.
Il y a lieu également d’ordonner à la société Sett de remettre à M. [O] une attestation France travail et un bulletin de salaire rectifiés conformément au présent arrêt.
Sur le non-respect des durées maximales de travail et des repos minima :
L’article R3312-51 du code des transports dispose que :
La durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.
L’article R3312-53 du code des transports énonce que :
La durée du repos quotidien peut être réduite :
1° Pour le personnel roulant exécutant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, dans les conditions fixées par ce règlement ;
2° A défaut de l’accord mentionné à l’article L. 1321-4, pour le personnel roulant exécutant des transports non soumis au règlement du 15 mars 2006 mentionné au 1°, à dix heures consécutives sur toute période de vingt-quatre heures.
L’article D 3312-45 du code des transports prévoit que :
La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
L’article R 3312-50 du code des transports dispose que :
La durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :
PERSONNEL SALARIE
DUREE DE TEMPS
DE SERVICE MAXIMALE
HEBDOMADAIRE
SUR UNE SEMAINE ISOLÉE
DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE
SUR TROIS MOIS OU SUR QUATRE MOIS APRÈS ACCORD
Personnel roulant marchandises « grands routiers » ou « longue distance »
56 heures
Transports exécutés
exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée
53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre (*)
Autres transports
48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre
Autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds
52 heures
Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée
50 heures ou 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre (*)
Autres transports
48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre
Conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds
48 heures
44 heures ou 572 heures par trimestre ou 762 heures par quadrimestre
(*) Dans la limite de 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre au sens de la définition du temps de travail fixée par le a de l’article 3 de la directive 2002/15/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002.
L’article L 3312-2 du code des transports énonce que :
Le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l’exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d’au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d’au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d’une durée d’au moins quinze minutes chacune.
L’application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les durées maximales de travail et les repos minima.
L’article L8261-1 code du travail prévoit que :
Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu’elle ressort des dispositions légales de sa profession.
En l’espèce, les pièces produites par les deux parties à savoir les chronogrammes pour le mois de janvier 2021 du temps de travail du salarié, les échanges de courriels du 21 juin 2021 entre les parties au sujet des heures de conduite effectuées par le salarié au service d’un autre employeur en avril et mai 2021, les relevés de carte chauffeurs de janvier à mai 2021, les relevés d’heures king tuck de janvier, mars et mai 2021 mettent en évidence des non-respect récurrents des temps de repos, du repos quotidien, des durées maximales hebdomadaires et journalières de travail.
L’employeur, qui avait connaissance de la circonstance que le salarié avait d’autres activités salariées (Bert and you en avril 2021, [H] en mai 2021) d’après les échanges de courriels oppose de manière inopérante qu’il n’a aucune responsabilité dans le non-respect des durées maximales de travail alors qu’il lui appartenait de vérifier que le salarié ne dépassait pas les plafonds maximaux dans le cadre de ces cumuls d’emplois, étant observé que M. [O] produit aux débats le certificat de cession d’un camion de marque DAF en date du 28 septembre 2020, soit antérieur à son emploi au titre de son activité de primeur qu’il exerçait dans le cadre de la société Saveurs d’ailleurs, qui n’a toutefois été radiée que le 28 janvier 2022.
La mauvaise utilisation alléguée du chronotachygraphe que l’employeur ne justifie pas avoir dénoncé en temps utile au moment du paiement mensuel du salaire n’est pas retenue et ce d’autant que ne sont pas produites aux débats par l’employeur les lettres de voiture pour les jours en discussion.
Le manquement est dès lors caractérisé et préjudiciable.
Infirmant le jugement entrepris, il convient au vu de la récurrence des manquements mais de la brièveté de la période concernée, de condamner la société Sett à payer à M. [O] la somme de 2000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail.
Sur le remboursement des frais de route et de transport de décembre 2020 :
Il appartient à celui qui se prévaut d’un indu d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le contrat de travail du 07 décembre 2020 requalifié en contrat à durée indéterminée stipule une durée du travail hebdomadaire de 43 heures, soit 186 heures par mois.
Pour le mois de décembre, le salaire devait être de 23/30 X 2100,60 euros (1641,60 + 459 euros en heures d’équivalence voir bulletin de janvier 2021) =1610,46 euros brut.
L’employeur a déduit le 25 décembre 2020 comme jour férié non travaillé à hauteur de 75,82 euros sans que des explications ne soient fournies.
Il s’ensuit que la société Sett a réglé au salarié 144,98 heures à taux normal pour un montant de 1560,20 euros.
Elle n’a aucunement réglé les heures d’équivalence à un taux majoré.
Si M. [O] a certes travaillé pour une entreprise d’interim quelques jours au cours du mois, rien n’indique que le salarié ait refusé d’accomplir des missions confiées par l’employeur.
La société Sett, qui doit fournir le travail convenu, ne saurait se fonder sur le fait que le salarié a travaillé par ailleurs pour un autre employeur pour refuser de payer le salaire contractuel alors que le salarié est demeuré à sa disposition et en définitive, peu important le nombre d’heures figurant sur la carte conducteur.
Il s’ensuit que la preuve de l’indu n’est aucunement rapportée puisque le salarié s’est vu régler sans justification un salaire inférieur au montant contractuellement convenu de sorte qu’il convient de débouter la société Sett de sa demande de remboursement de salaire et de frais de route par infirmation du jugement entrepris.
Sur la requalification de démission en prise d’acte :
Il a jugé que :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que pour requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel énonce qu’il importe peu sur l’appréciation de la rupture de rechercher si les réclamations de M. [J] sont ou non fondées ; elles suffisent, par elles-mêmes, à montrer que la démission est équivoque puisqu’elle n’aurait pas été présentée si sa demande avait été satisfaite ; qu’à défaut la rupture est imputable à l’employeur ;
Attendu, cependant, que lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
(Soc., 15 mars 2006, pourvoi n° 03-45.031, Bull. 2006, V, n° 109 voir aussi Soc., 13 décembre 2006, pourvoi n° 04-40.527, Bull. 2006, V, n° 375)
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur.
Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Par ailleurs, le salarié n’est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
L’article R3122-18 du code du travail dispose que :
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
L’article R3122-19 du code du travail prévoit que :
La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s’exerce dans les conditions suivantes :
1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d’aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l’étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise lorsqu’elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
2° Le médecin du travail est informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d’un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l’employeur ;
4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d’assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l’objet, en tant que de besoin, d’un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
En l’espèce, la démission du 14 août 2021 du salarié est motivée par le non-respect allégué par l’employeur des engagements pris s’agissant des transports effectués par le salarié qui devaient être confiés selon lui lorsqu’il était disponible afin de pouvoir exercer son activité principale et par l’absence de signature d’un avenant de passage d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Il s’ensuit que cette démission motivée par des manquements reprochés par le salarié à l’employeur s’analyse en une prise d’acte.
D’une première part, il a été vu précédemment que l’employeur avait manqué de manière durable au respect des durées maximales de travail.
D’une seconde part, l’employeur ne démontre pas par ailleurs avoir remis en temps utiles le bulletin de salaire d’avril 2021.
Le manquement au titre de la non-délivrance du bulletin de salaire d’août 2021 et des documents de rupture est certes établi mais n’est pas retenu au soutien de la prise d’acte dans la mesure où ces éléments n’étaient exigibles que postérieurement au courrier de prise d’acte.
D’une troisième part, l’employeur n’a également pas respecté la périodicité mensuelle du paiement du salaire.
Il n’a pas réglé le salaire d’août 2021 mais celui-ci n’était pas exigible au jour de la prise d’acte de sorte qu’il ne peut la fonder.
D’une quatrième part, la société Sett justifie certes avoir adressé un courriel le 02 juin 2020 à M. [O] pour une convocation à la visite médicale à la médecine le 15 juin 2020.
Il est observé que cette convocation est très largement antérieure au contrat à durée déterminée du 07 décembre 2020, sans qu’il n’y ait d’explication à ce titre.
L’employeur n’apporte pas d’élément sur le fait de savoir si le salarié s’y est ou non présenté et ne justifie pas avoir entrepris la moindre démarche de manière contemporaine au début de l’exécution du contrat de travail le 07 décembre 2020.
Il développe par ailleurs un moyen spéculatif tenant au fait que le salarié aurait passé une visite médicale dans le cadre de son emploi en intérim auprès de la société RAS 770.
Le manquement est dès lors établi.
Pris dans leur ensemble ces éléments sont jugés suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail dans la mesure où l’employeur était parfaitement informé de la pluriactivité du salarié et n’a absolument pas tenu compte de la réglementation sur les durées maximales de travail.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Eu égard à l’article 5 annexe 1 relatif aux ouvriers de la convention collective et à l’ancienneté du salarié, il convient de condamner la société Sett à payer à M. [O] la somme de 2142 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 214, 20 euros brut au titre des congés payés afférents.
M. [O] est également fondé à obtenir une indemnité légale de licenciement de 343,05 euros brut.
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [O] avait un salaire de l’ordre de 2175 euros et une ancienneté inférieure à 1 an de sorte qu’il convient, faisant une appréciation du préjudice subi ,de condamner la société Sett à lui verser la somme de 2142 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus des prétentions de ce chef n’étant pas accueilli.
La société Sett est déboutée de sa demande d’indemnité de préavis.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [O] une indemnité de procédure de 1000 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de 1500 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Sett, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Sett à payer à M. [O] une indemnité de requalification de 2142 euros net, débouté la société Sett de sa demande de remboursement par M. [O] de la somme de 164,72 euros à titre d’indemnité de précarité et condamné la société Sett à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la société Sett a exécuté le contrat de travail de manière déloyale
DIT que la société Sett a méconnu les dispositions sur les durées maximales de travail et les temps de repos minima
REQUALIFIE la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Sett à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— six cent neuf euros et cinquante-huit centimes (609,58 euros) brut pour janvier 2021
— soixante euros et quatre-vingt-seize centimes (60,96 euros) brut au titre des congés payés afférents
— trois cent cinquante-six euros et soixante-trois centimes (356,63 euros) brut pour mai 2021
— trente-cinq euros et soixante-trois centimes (35,63 euros) brut au titre des congés payés afférents
— deux cent deux euros et soixante-et-un centimes (202,61 euros) net à titre de paiement du salaire du mois d’août 2021
— deux mille cent quarante-deux euros (2142 euros) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— deux cent quatorze euros et vingt centimes (214,20 euros) brut au titre des congés payés afférents
— trois cent quarante-trois euros et cinq centimes (343,05 euros) net à titre d’indemnité légale de licenciement
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 12 mai 2022
— mille cinq cents euros (1500 euros) net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— deux mille euros (2000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail
— deux mille cent quarante-deux euros (2142 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé de l’arrêt
ORDONNE à la société Sett de remettre à M. [O] une attestation France travail et un bulletin de salaire rectifiés conformément au présent arrêt
DÉBOUTE la société Sett de ses demandes reconventionnelles
DÉBOUTE M. [O] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Sett à payer à M. [O] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Sett aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code des transports
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