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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 22/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 8 septembre 2022, N° 22/000271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A. CREATIS
C/
[H] [Z] épouse [O]
[G] [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 22/01371 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GB23
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 septembre 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 22/000271
APPELANTE :
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Amélie GONCALVES, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Madame [H] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (78)
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (71)
demeurant ensemble : [Adresse 1]
représentés par Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 29 mai 2008, M. et Mme [O] ont souscrit auprès de la société Créatis un prêt personnel d’un montant, en principal, de 75 600 euros au taux de 7,66 %, et remboursable en 144 échéances.
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2016, les parties ont régularisé un avenant modifiant la durée du prêt ainsi que le montant des échéances.
Des échéances n’ont pas été réglées.
Par courrier du 12 novembre 2021, la société Créatis a mis en demeure les consorts [O] de payer les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure leur a été adressée le 11 février 2022, après déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que, par acte du 11 mai 2022, la société Créatis a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon, en son pôle des contentieux de la protection, afin de voir condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 14 890,21 euros, outre intérêts contractuels au taux de 7,66 % à compter du 12 novembre 2021, outre la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 30 juin 2022, M. et Mme [O], qui n’étaient pas assistés, n’ont pas contesté la dette et ont sollicité des délais de paiement.
Le juge a soulevé :
— l’irrégularité de l’avenant en ce qu’il ne reprend pas la forme d’une nouvelle offre,
— la possible forclusion de la créance.
La société Créatis a été autorisée à présenter ses observations dans une note en délibéré.
Par courrier du 29 juillet 2022, reçu le 5 août 2022, la banque a fait valoir que :
— son action n’est pas forclose dès lors que l’avenant emporte novation et que le premier incident non régularisé date du mois de décembre 2020,
— la cession de salaire a été consentie par le couple,
— l’offre répond au formalisme imposé par le code de la consommation et comportait un bordereau de rétractation.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— déclaré irrecevable comme forclose l’action de la société Créatis,
— condamné la société Créatis aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 3 novembre 2022, la société Créatis a relevé appel du jugement.
Selon conclusions d’appelant notifiées le 25 janvier 2023, elle demande à la cour au visa des articles L.311-24 du code de la consommation, L.311-8 et suivants anciens du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
— par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :
— constater que le contrat du 29 mai 2008 est parfaitement régulier,
en conséquence,
— débouter M. [G] [O] et Mme [H] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [G] [O] et Mme [H] [O] à lui payer :
— au titre du contrat du 29 mai 2008, la somme de 14 890,21 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 7,66 % à compter du 12 novembre 2021,
— la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner solidairement M. [G] [O] et Mme [H] [O] aux entiers dépens de l’appel.
Selon conclusions d’intimés notifiées le 31 août 2023, M. [G] [O] et Mme [H] [O] demandent à la cour, au visa de l’article R 312-35 du code de la consommation, des anciens articles L. 121-23 à L121-26 du code de la consommation, des articles 1343-5 du code civil, 700 du code de procédure civile, de:
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mâcon le 8 septembre 2022 en ce qu’il a :
— déclaré l’action de la société Créatis irrecevable comme forclose,
— condamné la société Créatis aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
A titre subsidiaire, statuant à nouveau,
— juger que toutes les mentions prévues par le code de consommation relatives au droit
de rétractation ne figurent pas dans le contrat de prêt,
— prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit le 29 mai 2008,
par conséquent,
— les condamner à restituer uniquement la somme prêtée, dans la limite du capital restant dû,
A titre plus subsidiaire,
— actualiser le montant de la créance de la société Créatis afin de tenir compte des saisies pratiquées sur le salaire de M. [O],
— leur accorder les plus larges délais pour s’acquitter des sommes qui pourraient être mises à leur charge par la décision à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner la société Créatis à leur payer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Créatis aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
Sur ce la cour,
Le premier juge a déclaré l’action engagée par la SA Créatis forclose sur le fondement de l’article R312-35 du code de la consommation aux motifs que :
— le document qualifié de réaménagement du contrat de crédit porte sur l’ensemble des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités et non pas seulement sur les échéances impayées,
— il est prévu un abaissement du montant des mensualités et un allongement de la durée du crédit ( 72 mois à partir du 03/10/2016 contre 144 mois à compter de juillet 2008), sans que le nouveau coût de l’opération de crédit ne soit précisé,
— cette opération, qui a pour effet une capitalisation des intérêts et indemnités dues, constitue un bouleversement de l’économie du contrat de sorte que le prêteur devait soumettre aux emprunteurs une nouvelle offre,
— cet avenant n’a pas eu pour effet d’interrompre la forclusion, le premier incident de paiement étant fixé au 31 août 2019.
Les intimés, qui concluent à la forclusion de l’action de la banque, s’approprient cette motivation pour soutenir que l’avenant ne peut être qualifié de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées.
Le contrat de crédit a été conclu le 29 mai 2008 de sorte qu’il est soumis aux dispositions du code de la consommation antérieures à la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, loi dite loi [Localité 7], entrée en vigueur le 1er mai 2011.
Ce contrat est soumis aux dispositions de l’article L311-37 du code de la consommation qui prévoit que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7.
En l’espèce, la cour observe que ni l’avenant du 12 octobre 2016 évoqué devant le premier juge ni le nouveau tableau d’amortissement qui a été nécessairement établi à sa suite ne sont produits aux débats.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la société de crédit à produire les éléments indispensables au soutien de sa demande.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats et invite la SA Créatis à produire l’avenant du 12 octobre 2016 et le nouveau tableau d’amortissement afférent,
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 5 Juin 2025 à 14 h.
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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