Confirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 3 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 31 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°26/2
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU trois Janvier deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JJRM
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 DECEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Philippe DARRACQ, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Sylvina COSTA-DUBOIS, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [R] [Y] ALIAS [K] [R]
né le 30 Janvier 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
non comparant et représenté par Maître Léopoldine BARREIRO, avocate inscrite au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFET DES [Localité 3], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de cinq ans notifié à M. [R] [Y] le 29 janvier 2025.
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 28 mars 2025 qui a condamné M. [Y] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, avec exécution provisoire.
Vu l’arrêté du préfet des [Localité 3] en date du 26 décembre 2025, notifié le 26 décembre 2025, ordonnant le placement de M. [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu la requête déposée le 29 décembre 2025 par M. [Y] en contestation de la décision de placement en rétention.
Vu la requête du préfet des Landes, reçue au greffe le 29 décembre 2025, saisissant le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, soit jusqu’au 25 janvier 2026.
Vu l’ordonnance rendue le 31 décembre 2025 par le juge de la liberté et de la détention qui a ;
— ordonné la jonction du dossier RG 25/01721 et du dossier 25/01720
— déclaré recevable la requête de M. [Y] en contestation du placement en rétention
— rejeté la requête de M. [Y]
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des [Localité 3]
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
Vu la notification de l’ordonnance le même jour.
Vu la déclaration d’appel formée le 2 janvier 2026 par M. [Y] aux fins d’annulation de l’ordonnance entreprise et motivée en ce sens :
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte alors que :
« je souffre d’une entorse a la cheville avec rupture des ligaments qui rend ma vie en centre de rétention très dif cile. En effet, je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas utiliser les toilettes a la turque qui sont dans ma chambre. De plus il est dif cile et douloureux pour moi de me rendre au réfectoire, à l’unité médicale et au bureau de la Cimade qui se situent à l’étage.
Aussi, il m’a été recommandé de prendre rendez-vous avec un chirurgien orthopédique a n d’envisager une opération chirurgicale.
Ainsi, mon état de santé n’est pas compatible avec le placement au centre de rétention.
— l’option d’assignation à résidence n’a pas été prise en compte alors que :
« je produis des garanties de représentation solides chez ma tante permettant d’envisager mon
assignation a résidence. En effet, celle-ci est une alternative raisonnable et proportionnée à l’enfermement administratif, d’autant que les perspectives d’éloignement vers l’Algérie sont
actuellement nulles.
En n, l’assignation à résidence me permettrait de soigner ma cheville et me faire opérer si cela est nécessaire ».
M. [Y] n’a pas comparu à l’audience.
Son avocate a développé oralement les moyens énoncés dans la déclaration d’appel.
Le ministère public et le préfet des [Localité 3] n’ont pas comparu ni déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, s’agissant du moyen d’infirmation tiré de l’état de vulnérabilité du retenu, si M. [Y] présente une entorse avec déchirement d’un ligament survenue pendant un match de football durant son incarcération pénale, il ne résulte d’aucun élément médical que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative, tandis que, comme l’a relevé le premier juge, M. [Y] peut bénéficier au cours de sa rétention d’une continuité des soins adapté à son état, être examiné par un chirurgien pour apprécier l’intérêt d’une éventuelle intervention chirurgicale et le cas échéant être pris en charge en vue de réaliser une telle intervention.
Le moyen est donc infondé.
S’agissant du moyen d’infirmation tiré de l’absence de perspectives d’éloignement privant de toute nécessité la mesure de rétention, l’ordonnance entreprise a, par des motifs pertinents, relevé d’une part que l’autorité préfectorale avait entrepris et justifié des diligences utiles auprès des autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire, et, d’autre part, que les vicissitudes actuelles des relations diplomatiques entre le France et l’Algérie ne permettaient pas de caractériser l’inexistence de toute perspective d’éloignement, d’autant que M. [Y] avait été officiellement reconnu par les autorités algériennes sous l’identité de [K] [R] en 2023 alors qu’il était en rétention administrative au centre de Bretagne.
S’agissant du moyen d’infirmation tiré de l’absence de perspectives d’éloignement privant de toute nécessité la mesure de rétention, l’ordonnance entreprise a, par des motifs pertinents, relevé d’une part que l’autorité préfectorale avait entrepris et justifié des diligences utiles auprès des autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire, et, d’autre part, que les vicissitudes actuelles des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permettaient pas de caractériser l’inexistence de toute perspective d’éloignement.
La mesure de rétention est donc actuellement nécessaire et proportionnée à la situation de M. [Y].
Le moyen est donc infondé.
S’agissant du moyen tiré de l’assignation à résidence, le premier juge a, par des motifs pertinents, retenus que la situation de M. [Y] n’était pas compatible avec l’octroi d’une telle mesure d’autant qu’elle présente un risque très élevé de soustraction à la mesure d’éloignement de la part d’une personne condamnée à de multiples reprises pour infractions à la législation sur les stupéfiants, dégradations, vol et menace de mort à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention, outre l’usage récurrent de fausses identité, étant également relevé que l’appelant ne justifie pas même des relations familiales avec la personne se disant sa tante susceptible de l’héberger, tandis qu’un tel hébergement apparaît voué à l’échec en l’état du comportement de M. [Y] qui a manifesté son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
L’ordonnance entreprise doit être entièrement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel en la forme ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 3].
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Janvier deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvina COSTA-DUBOIS Philippe DARRACQ
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 03 Janvier 2026
Monsieur X SE DISANT [R] [Y] ALIAS [K] [R], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léopoldine BARREIRO, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail
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