Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 déc. 2024, n° 24/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 juillet 2023, N° 22/05347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/276
Rôle N° RG 24/00326 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMMB
[K] [G]
C/
[H], [O], [J] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 06 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/05347.
APPELANTE
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
INTIME
Monsieur [H], [O], [J] [E]
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 14] (CORSE), demeurant Chez Madame [D] – [Adresse 5]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Agnès VILETTE de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame [G] et Monsieur [E] ont acquis, le 9 septembre 2019, en indivision à concurrence de la moitié chacun en pleine propriété un appartement et une parcelle de jardin attenante avec cabanon et buanderie situés à [Localité 18], moyennant le prix de 177.500 euros, financé grâce à un prêt consenti par la [15] à concurrence de 195.820 euros.
Le prêt était remboursé par échéances de 930,79 euros prélevées sur un compte joint ouvert au nom des deux acquéreurs.
Monsieur [T], époux de Madame [G], en instance de divorce, est intervenu à l’acte pour accepter que l’acquisition soit propre à Madame [G] et que la date de la dissolution de la communauté en cas de divorce était fixée au 15 avril 2019.
Le couple [G]/[E] s’est séparé et Monsieur [E] a quitté l’appartement de [Localité 18] au mois de juin 2021. Madame [G] est restée dans le bien indivis.
Monsieur [T] est décédé le [Date décès 4] 2021 avant que le divorce soit prononcé. Il a laissé comme héritiers son épouse Madame [G], qui a renoncé à tous droits dans la succession le 4 avril 2022, et leurs enfants, [A] et [V] [T].
Le 18 juillet 2022, maître [L] [U] notaire à [Localité 16] a procédé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre Madame [G] et Monsieur [E] sur le bien immobilier.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2022, Monsieur [E] a fait assigner Madame [G] veuve [T] et Messieurs [V] et [A] [T], es qualité d’ayant-droit de leur père décédé [M] [T], devant le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de partage de l’indivision existant entre eux, d’autorisation de vente de l’immeuble et de paiement d’indemnité d’occupation.
Par décision du 6 juillet 2023, à laquelle le présent se réfère pour plus ample exposé des faits et des prétentions, le tribunal judiciaire de GRASSE a notamment :
— mis hors de cause [V] et [A] [T] après avoir jugé qu’ils n’étaient pas indivisaires en l’état de ce qu’ils acceptaient la volonté de leur père d’accepter qu’il s’agisse d’un propre de Madame [G]
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [G] et Monsieur [E]
— débouté Madame [K] [G] de sa demande d’expertise immobilière,
— débouté Monsieur [E] de ses demandes de pouvoir signer seul un mandat de vente du bien indivis en faisant interdiction d’entrave à Madame [G] sous astreinte
— débouté Monsieur [E] de sa demande de signer seul un acte de vente du bien
— dit que Madame [K] [G] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 720 euros par mois depuis le mois de juin 2021,
— désigné Maître [L] [U] pour procéder aux opérations permettant de parvenir au partage et un juge commis
— ordonné préalablement à l’ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu’il soit procédé à la licitation du bien indivis, soit, un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 18] sur une mise à prix de 190.000 euros avec faculté de baisse d’un quart en cas d’enchères désertes, selon les modalités fixées par le jugement,
— débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts à son profit
— débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts au profit de l’indivision
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Madame [G] a formé appel contre cette décision par déclaration par voie électronique du 6 août 2023.
L’intimé a constitué avocat le 30 août 2023.
Par ses premières conclusions du 4 septembre 2023, l’appelante demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
débouté Madame [K] [G] de sa demande d’expertise immobilière,
dit que Madame [K] [G] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 720 euros par mois depuis le mois de juin 2021,
ordonné préalablement à l’ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu’il soit procédé à la licitation du bien indivis, soit un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 18] sur une mise à prix de 190.000 euros avec faculté de baisse d’un quart en cas d’enchères désertes, selon les modalités fixées par le juge
débouté Madame [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté Madame [G] de ses demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau ,
— DEBOUTER Monsieur [H] [E] de sa demande de règlement et de fixation d’une indemnité d’occupation due par Madame [K] [G] veuve [T],
— DEBOUTER Monsieur [H] [E] de sa demande de vente sur licitation des biens situés [Adresse 13] et [Adresse 21]
— DESIGNER un expert aux fins d’évaluer la valeur vénale et locative du bien.
— CONDAMNER Monsieur [H] [E] à verser à Madame [K] [G] veuve [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance,
— CONDAMNER Monsieur [H] [E] à verser à Madame [K] [G] veuve [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’appel,
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Le 12 septembre 2023, le notaire commis, Maître [L] [U], a dressé un procès-verbal de carence en l’absence de Madame [G].
Le 28 septembre 2023, la procédure a été radiée du rôle par le conseiller de la mise en état en raison de l’absence de justification du paiement du timbre fiscal par l’intimé.
Le 26 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de GRASSE, saisi par Monsieur [E] dans le cadre de la procédure accélérée au fond, a mis hors de cause [V] et [A] [T] et a condamné Madame [G] à verser à monsieur [E] la somme de 9720 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation des comptes de l’indivision.
L’intimé a transmis au greffe le timbre fiscal et des conclusions le 1er décembre 2023 et l’es parties ont été avisées par message du 25 janvier 2024 de la remise au rôle de la procédure sous le numéro 24/326.
Par des conclusions du 1er décembre 2023, l’intimé demande à la cour de :
— DEBOUTER Madame [G] de toutes ses demandes,
— CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
Sauf en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [H] [E] de ses demandes tendant à être autorisé à signer seul un mandat de vente ou à faire obligation à Madame [K] [G] sous astreinte à ne pas entraver les visites du bien indivis ;
Débouté Monsieur [H] [E] de sa demande tendant à être autorisé à vendre seul le bien immobilier indivis ;
Débouté Monsieur [H] [E] sa demande de dommages et intérêts à son profit ;
Débouté Monsieur [H] [E] de sa demande de dommages et intérêts au profit de l’indivision ,
Débouter Monsieur [H] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC en première instance.
REFORMER le jugement de ces chefs
Statuant à nouveau
— AUTORISER Monsieur [H] [E] à signer tout mandat qui lui sera proposé à une ou plusieurs agences immobilières au prix de 220.000€ pour la vente du bien immeuble ci-après décrit :
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 20], cadastré section ES numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7], le lot de copropriété numéro 2 (deux) correspondant à un appartement situé au premier étage '
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 19] [Localité 1][Adresse 2], cadastré section ES numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 12], une parcelle de jardin sur laquelle ont été édifiés un cabanon et une buanderie (aménagée en chambre et salle de bains par Monsieur [E])
— CONDAMNER Madame [K] [G] à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d’entrave à la visite du bien par tout mandataire ou futur acquéreur, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— AUTORISER Monsieur [H] [E] à signer l’acte de vente de ce bien immobilier dans une fourchette de prix allant de 190.000€ à 220.000€ en ce compris les frais d’agence, et à désintéresser l’organisme bancaire prêteur au nom et pour le compte de l’indivision
— CONDAMNER Madame [K] [G], Monsieur [V] [T] et Monsieur [A] [T] à payer la somme de 10.000 € à Monsieur [E] à titre de dommages et intérêts du fait de leur résistance abusive ,
— CONDAMNER Madame [K] [G] à payer la somme de 20.000 € à l’indivision à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive caractérisée
— CONDAMNER Madame [K] [G] à payer la somme de 4.000 € à Monsieur [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [G] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
Par des conclusions du 19 décembre 2023, l’appelante maintient ses prétentions et ajoute les demandes suivantes :
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [H] [E] de sa demande visant à être autorisé à signer tout mandat de vente et à signer l’acte de vente pour un prix allant de 190 000€ à 220 000€
— DEBOUTER Monsieur [H] [E] de sa demande visant à obtenir la condamnation de Madame [G] veuve [T] à payer une astreinte de 100 euros par jours de retard en cas d’entrave à la visite du bien par tout mandataire ou futur acquéreur, à compter de la signification de la décision à intervenir
— DEBOUTER Monsieur [H] [E] de ses demandes de dommages et intérêts.
Par ses dernières conclusions du 26 janvier 2024, l’appelante maintient ses prétentions antérieures.
Le 31 janvier 2024, les parties ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Le 12 février 2024, le notaire commis a rédigé un procès-verbal de carence après une réunion en son étude après rédaction d’un projet d’état liquidatif à laquelle Madame [G] n’a pas participé, ayant indiqué par son conseil que ce projet de partage n’était pas envisageable et qu’elle était en surendettement.
Le 7 mai 2024, les parties constituées ont été avisées de la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 13 novembre 2024.
Par ses dernières conclusions du 7 octobre 2024, l’intimé maintient ses prétentions.
Il ajoute, après le paragraphe concernant l’autorisation de signer seul un acte de vente les prétentions suivantes :
— JUGER le solde du prix de vente consigné entre les mains du Notaire du vendeur.
— DEBOUTER l’appelante de ses demandes et prétentions, infondées tant en droit qu’en fait.
Si, par extraordinaire, la Cour devait faire droit à la demande d’expertise présentée par l’appelante, elle devra en supporter seule l’intégralité des frais, sans droit à récompense lors des opérations de liquidations et la consignation devra intervenir dans le mois du prononcé de l’arrêt, avec un rapport qui devra être déposé dans les 3 mois de la saisine.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 octobre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur le respect du principe de la contradiction
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
L’article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
L’intimé a déposé des conclusions le 7 octobre 2024 alors qu’il n’avait pas conclu depuis le 1er décembre 2023 et qu’il avait été avisé dès le 7 mai 2024 que la clôture de la procédure serait prononcée le 9 octobre 2024.
En concluant tardivement, seulement deux jours avant la date de la clôture, l’intimé n’a pas permis à son contradicteur de prendre connaissance utilement des nouvelles prétentions relatives à l’actualisation de ses demandes financières et des pièces jointes et d’y répondre avant l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, il convient d’écarter des débats les conclusions et les pièces notifiées par l’intimé le 7 octobre 2024.
La cour statuera au vu des conclusions notifiées par l’appelant le 1er décembre 2023.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Les chefs du jugement non critiqués ne sont pas dévolus à la cour. Il s’agit de ceux par lesquels le tribunal a :
— mis hors de cause [V] et [A] [T]
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [G] et Monsieur [E]
— désigné Maître [L] [U] pour procéder aux opérations permettant de parvenir au partage et un juge commis,
Sur la demande d’expertise
L’appelante soutient que les seuls avis de valeur lapidaires produits par Monsieur [E] ne sont pas suffisants pour informer la cour sur le montant de l’indemnité d’occupation due.
Elle indique qu’elle n’a pas fait réaliser d’estimation car elle aurait été nécessairement contestée par son ex-époux, compte tenu de la situation conflictuelle entre eux.
L’intimé soutient qu’il produit des avis de valeur et que Madame [G] qui demeure dans le bien les conteste sans produire d’autres avis.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Les évaluations invoquées par Monsieur [E] et retenues par le notaire commis résultent d’avis de la valeur vénale et de la valeur locative établis par Monsieur [Z] de l’agence [17] le 12 janvier 2022. Monsieur [E] avait averti Madame [G] le 14 décembre 2021 de sa visite aux fins d’évaluation en vue de procéder au partage du bien.
Madame [G] qui demeure dans les lieux dispose de la possibilité d’obtenir des évaluations par un autre agent immobilier. Les annonces immobilières qu’elle produit tirées des sites [23] et Leboncoin ne sauraient remplacer une évaluation personnalisée du bien litigieux par un agent immobilier.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de Madame [G].
Sur l’indemnité d’occupation
L’appelante soutient que la demande de condamnation à ce titre doit être rejetée car prématurée en l’absence d’une évaluation judiciaire de la valeur locative du bien indivis.
L’intimé fait état d’une estimation de la valeur locative à la somme de 900 euros par mois à laquelle il peut être appliqué un coefficient de précarité de 20 %.
L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis est redevable d’une indemnité envers l’indivision.
Madame [G] n’élève aucune contestation sur le principe de cette indemnité. Il est constant qu’elle jouit exclusivement du bien indivis depuis la séparation du couple.
L’estimation de valeur locative produite par Monsieur [E] fait état d’un montant de 900 euros par mois.
Il accepte qu’un abattement pour précarité de 20 % soit appliqué. Celui-ci est justifié, compte tenu de la faible ancienneté de l’occupation et de la perspective de vente du bien réclamée.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé à 720 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [G] à l’indivision à compter du mois de juin 2021.
Sur la demande d’autorisation de Monsieur [E] de signer seul un mandat de vente, d’interdire à Madame [G] d’y faire entrave sous astreinte et de signer seul un acte de vente
L’intimé formule ces demandes sur le fondement des dispositions de l’article 815-5 du code civil.
Il fait état de l’attitude d’obstruction de Madame [G] qui a refusé de participer aux opérations de liquidation et partage amiable puis judiciaire et qui n’a pas formulé de proposition en vue de la vente du bien ou de son rachat par versement d’une soulte.
Il indique que son obstruction empêche la mise en vente du bien et met en péril l’indivision et à tout le moins l’un des indivisaires.
Il fait état du dépôt d’un dossier de surendettement par Madame [G], déclaré recevable qui le contraint à régler la totalité des échéances du prêt.
Il indique que Madame [G] vit dans le bien indivis avec l’un de ses fils qui dispose de revenus sans régler l’indemnité d’occupation due.
L’appelante soutient que les conditions du texte ne sont pas remplies car il n’existe aucun péril pour le bien indivis, les échéances du crédit immobilier étant régulièrement réglées.
Elle ajoute qu’elle n’a été destinataire d’aucun mandat de vente.
Elle soutient que son prétendu refus de participer à la vente du bien ne représente pas un péril pour le bien.
Elle fait valoir qu’il ne justifie pas d’un péril imminent.
Elle ajoute qu’il ne justifie pas être dans une situation financière difficile.
L’article 815-5 du code civil dispose que : « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. (')
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
Il ne ressort d’aucune pièce que Monsieur [E] a soumis à Madame [G] un mandat de vente du bien indivis et qu’elle l’aurait refusé ou aurait fait obstacle à des visites.
Les documents produits par Monsieur [E] ne révèlent aucun péril de l’intérêt commun. Il ne ressort, en effet, d’aucune pièce que le bien n’est pas entretenu ou réparé. En outre, les échéances du prêt immobilier et les dépenses de conservation sont honorées.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté les demandes d’autorisation de signature de mandats de vente, de condamnation sous astreinte à ne pas entraver la vente et d’autorisation de signature d’acte de vente du bien indivis de Monsieur [E].
Sur la licitation des biens immobiliers
L’appelante soutient qu’elle ne souhaite pas la vente immédiate du bien car elle n’a pas de solution de relogement.
Elle soutient que le montant des échéances du prêt immobilier est réglé par les deux parties.
Elle fait valoir que la vente aux enchères du bien indivis est prématurée en invoquant l’absence d’évaluation sérieuse du bien et la possibilité pour elle d’obtenir l’attribution préférentielle du bien dans le cadre du partage.
L’intimé sollicite la licitation si l’autorisation de vente amiable n’est pas accordée.
Il indique que Madame [G] qui s’oppose à l’évaluation retenue par le tribunal, n’a pas fait évaluer le bien.
Il ajoute qu’elle ne dispose pas des disponibilités financières pour régler une soulte.
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’impossibilité de partage amiable, le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du même code sont réunies.
L’article 1377 de ce code prévoit que : 'Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.'
Le bien indivis est constitué d’un appartement de trois pièces d’une superficie de 50 mètres carrés avec une parcelle de jardin de 130 mètres carrés contenant un abri de jardin et une buanderie. Il n’est pas partageable en nature.
Madame [G] invoque la possibilité d’obtenir son attribution dans le cadre du partage. Cependant, elle n’a pas sollicité l’attribution préférentielle devant le tribunal. En outre, elle a refusé le projet de partage établi par Maître [L] [U] en indiquant qu’elle était en situation de surendettement et qu’elle était dans l’impossibilité de régler seule les échéances du prêt immobilier.
Monsieur [E], depuis 2022, perçoit des revenus de 1930 euros, selon les relevés de compte produits, et a dû exposer, à compter du mois de mars 2022 la somme de 464 euros par mois au titre de l’échéance du prêt de 930,79 euros et la totalité des échéances depuis la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Madame [G] qui lui interdit tout paiement aux créanciers déclarés, notamment le prêteur immobilier,
Il ne sollicite pas l’attribution du bien à son profit.
Il convient, en conséquence, de juger que le partage du bien indivis ne pourra être réalisé que par la licitation de celui-ci.
La décision de première instance sera confirmée sur ce point ainsi que sur le montant de la mise à prix et les conditions de la vente aux enchères figurant dans le dispositif du jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [E]
L’intimé indique que, tenu de poursuivre le remboursement de sa part des échéances du prêt immobilier, il ne peut obtenir un nouveau prêt et ne peut financer un loyer, de sorte qu’il a dû être hébergé par sa mère jusqu’à son décès puis par sa s’ur aussi décédée puis par sa compagne.
Il indique que Madame [G] ne règle pas d’indemnité d’occupation ni les échéances du prêt immobilier, de sorte qu’il a en charge la totalité des échéances.
Il fait état également d’insultes de la part de son ex-compagne et de son attitude agressive.
Il fait état du dommage causé à l’indivision en raison de la tendance à la baisse du marché immobilier. Il soutient que la vente du bien en 2021 leur aurait permis de recevoir 20.000 euros supplémentaire.
Il rappelle que le prix de vente servira essentiellement à régler le solde du prêt immobilier.
L’appelante réplique que son refus de participer à la vente de son logement personnel ne peut être considéré comme une résistance abusive.
Elle ajoute que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve des difficultés financières qu’il invoque.
Elle soutient qu’il n’est pas établi un préjudice pour l’indivision dans la mesure où le bien indivis est préservé.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] à son profit
Monsieur [E] a fait part à Madame [G] de sa volonté de procéder au partage de l’indivision au mois de décembre 2021. Elle n’y a pas répondu et ne s’est pas rendue en l’étude du notaire commis pour faire état de ses souhaits dans le cadre du partage au mois de mars 2022.
Elle n’a pas fourni d’estimation de l’immeuble indivis malgré ses contestations constantes de sa valeur.
Alors qu’elle indique n’avoir aucune solution de relogement, elle n’a pas tenté d’obtenir un réaménagement du prêt immobilier, alors qu’il ressort de la décision de recevabilité de sa demande de surendettement qu’elle dispose d’une capacité de remboursement de 720 euros.
Cette attitude d’opposition et d’attente sans participation active aux opérations de partage, alors que Monsieur [E] ne dispose pas du bien, ni de la possibilité financière de se loger, est constitutive d’une attitude dilatoire causant à Monsieur [E] un préjudice.
Il sera réparé par l’octroi d’une somme de 5000 euros.
La décision de première instance sera réformée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au profit de l’indivision
Monsieur [E] ne fournit aucun document relatif à la baisse du marché immobilier qu’il invoque, qui ne permettrait pas actuellement la vente du bien à la valeur estimée au début de l’année 2022.
En l’absence de preuve d’un préjudice pour l’indivision, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de la demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le premier juge a rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de procédure et a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Il convient de confirmer ces chefs de jugement.
En revanche, Madame [G] sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle devra aussi régler à Monsieur [E] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Ecarte des débats les conclusions d’intimé et les pièces communiquées tardivement le 7 octobre 2024 ;
Réforme la décision de première instance en ce qu’elle a débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts à son profit ;
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [K] [G] à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement dilatoire ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs du jugement critiqués ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [K] [G] aux dépens d’appel :
Condamne Madame [K] [G] à régler à Monsieur [H] [E] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
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