Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 nov. 2025, n° 25/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02065 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQCE
N° de Minute : 2064
Ordonnance du vendredi 28 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de Val-de-Marne, substitué par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
M. [S] [H]
né le 18 Mai 2002 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
chez Mme [M] [Z] – [Adresse 1] ; rez-de-chaussée ; [Localité 2]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de Lille , Maître [N] Da Costa
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 28 novembre 2025 à 14 H 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4] le vendredi 28 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [S] [H] en date du 27 novembre 2025 notifiée à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 novembre 2025 à 19h03 ;
Vu les avis d’audience adressés par tout moyen aux parties ;
Vu la plaidoirie de Maître Dimitri Deregnaucourt ;
EXPOSE DU LITIGE
M [O] [H] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 25 novembre 2025 notifié à 7h45 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée par la même autorité le 23 avril 2024 et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 novembre 2025 à 15h48 ordonnant la jonction des requêtes, les déclarant recevables,déclarant irrégulier le placement en rétention et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intimé.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M le préfet du Nord du 27 novembre 2025 à 19h03 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention, en faisant droit au moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, faisant valoir qu’il a porté une appréciation sur la mesure d’éloignement qui relève de la compétence du juge administratif.
Lors des débats en appel, le magistrat délégué a soulevé d’office la question de la régularité de la procédure en raison de l’absence de production de l’audition de M [O] [H] sur sa situation familiale sur laquelle repose l’ arrêté de placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge motive sa décision de levée de la rétention par l’omission par la préfecture d’une motivation de son arrêté de placement en rétention sur la situation familiale de M [O] [H] . Ainsi, cette décision fait mention que celui-ci 'déclare être en concubinage sans charge de famille'.
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :"A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre."
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’une pièce justificative s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce il y a lieu de constater que l’audition de l’intimé sur sa situation familiale qui manifestement est intervenue avant son assignation à résidence administrative du 7 octobre 2025 constitue une pièce justificative utile qui porte atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions susvisées dès lors que le recours en contestation de l’ arrêté de placement en rétention repose sur l’absence de prise en considération de sa situation familiale , soit sa compagne et ses deux enfants mineurs nés le 8 juillet 2024 et le 27 juin 2025 , postérieurement à l’édiction de la mesure d’éloignement.
L’étranger qui soutient ne pas avoir été entendu avant son placement en rétention n’a pas formulé d’observations lors de la notification de l’ arrêté de placement en rétention le 25 novembre 2025 entre 7h35 et 7h45 pour signaler un changement dans sa situation familiale. Toutefois, cette notification qui était censée s’effectuer avant la prise de décision de l’ arrêté de placement en rétention a en réalité était effectuée au même moment que la notification de l’ arrêté de placement en rétention ce qui porte atteinte également aux droits de l’étranger.
Il convient dès lors de rejeter la requête préfectorale, la décision querellée étant confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [H], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/02065 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQCE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2064 DU 28 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître [N] [R], Maître [X] [G] le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 28 novembre 2025
'''
[S] [H]
a pris connaissance de la décision du vendredi 28 novembre 2025 n° 2064
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/02065 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQCE
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