Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 nov. 2025, n° 23/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 19 septembre 2023, N° 22/03284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE - MGEN - |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°390
DU : 19 Novembre 2025
N° RG 23/01676 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCPX
AG
Arrêt rendu le dix neuf Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 19 septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/03284
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [M] [V] épouse [E]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE – MGEN -
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée,
APPELEE EN LA CAUSE
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 19 Novembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11 mai 2021, Madame [M] [V] épouse [E] a assigné Monsieur [P] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer son préjudice corporel consécutif à une fracture spiroïde de l’extrémité distale de l’ulna droit dont elle a été victime le 23 juin 2019, qu’elle impute à Monsieur [P] [I].
Les faits ont donné lieu à un dépôt de plainte de Madame [M] [E], classé sans suite le 4 juin 2020 au motif que l’infraction n’est pas suffisamment caractérisée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 mars 2022. Il conclut à :
un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 % du 23 juin au 7 août 2019 ;
un déficit fonctionnel temporaire partiel à partir de 10 % et en décroissance progressive du 8 août au 23 décembre 2019 ;
un arrêt de travail du 24 juin au 14 juillet 2019 inclus ;
une date de consolidation au 23 décembre 2019 ;
un déficit fonctionnel permanent de 5 % ;
une absence d’incidence professionnelle ;
des souffrances endurées de 2/7 ;
une absence de préjudice esthétique temporaire ou de préjudice esthétique permanent ;
l’existence d’un préjudice d’agrément partiel constitué par une gêne sur certains mouvements du poignet droit dans certaines activités de loisirs (jardinage et aviron pouvant cependant être réalisés mais avec douleur) ;
une assistance par tierce personne à hauteur de cinq heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire de 40 %.
Le 24 août 2022, Madame [M] [E] a assigné Monsieur [P] [I] et la MGEN devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir diverses indemnités en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
débouté Madame [M] [V] épouse [E] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
condamné Madame [M] [V] épouse [E] à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que le jugement est exécutoire de droit ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné Madame [M] [V] épouse [E] aux dépens de l’instance.
Madame [M] [V] épouse [E] a interjeté appel de ce jugement le 26 octobre 2023.
Par ordonnance du 27 juin 2024, statuant sur incident, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel notifié le 26 octobre 2023 et rappelé que cette caducité n’a d’effet que vis-à-vis de la MGEN et ne prive pas cette dernière de son appel incident.
Par arrêt rendu le 19 février 2025, la cour d’appel de Riom a :
écarté des débats la pièce numéro 35 produite par Madame [M] [E] ;
infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [M] [E] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
déclaré Monsieur [P] [I] responsable des préjudices subis le 23 juin 2019 par Madame [M] [E] et de leurs conséquences ;
ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024 dans le dossier n° 23/01676 pour permettre l’intervention volontaire ou forcée de la CPAM ainsi que les échanges de conclusions avec cette nouvelle partie ;
renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 6 mars 2025 ;
réservé l’examen des demandes y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel a rappelé que le 23 juin 2019, alors que Madame [M] [E] et Monsieur [P] [I] se trouvaient dans un bus de supporters du club de rugby d'[13], une altercation les avait opposés. A cette occasion, Monsieur [P] [I] a saisi le bras de Madame [M] [E] lui occasionnant des douleurs. Le lendemain, Madame [M] [E] a consulté d’une part le docteur [F], médecin généraliste, qui a constaté un hématome volumineux au niveau de son avant-bras droit, et d’autre part le professeur [Z] [A], médecin du service de neurochirurgie du CHU de [Localité 12], qui a confirmé un « traumatisme de l’avant-bras et du poignet droit par l’agression avec tuméfaction, ecchymoses de la face ventrale et bord médial, blocage de la prono-supination ». Le 27 juin 2019, un examen radiologique a révélé l’existence d’une fracture spiroïde de l’extrémité distale de l’ulna.
Au regard des éléments médicaux fournis, des déclarations des témoins des faits et des déclarations de Monsieur [P] [I], la cour a considéré que ce dernier avait effectué des mouvements de préhension et de torsion de l’avant-bras droit de Madame [M] [E], engendrant une fracture spiroïde de l’extrémité distale de l’ulna droit.
La cour a ainsi infirmé le jugement et déclaré Monsieur [P] [I] entièrement responsable de la fracture spiroïde susvisée dont a souffert Madame [M] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, Madame [M] [V] épouse [E] a assigné et appelé en cause la CPAM du Puy-de-Dôme, acte remis à personne morale.
Par conclusions déposées le 2 mai 2025, et notifiées à la CPAM du PUY-DE-DOME le 12 mai 2025, Madame [M] [V] épouse [E] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 19 septembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, de constater l’existence du lien de causalité entre les dommages qu’elle allègue et le geste de Monsieur [P] [I] et de le déclarer seul et entièrement responsable des préjudices subis.
Mme [M] [E] sollicite que Monsieur [P] [I] soit condamné à lui verser en réparation de ses préjudices, les sommes de :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
600 euros au titre des frais assistance tierce personne ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
49.139,37 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
952 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
9.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1.500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
3.000 euros sur le fondement de l’artice 700 du code de procédure civile ;
Madame [M] [E] sollicite que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme et que Monsieur [P] [I] soit condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale, dont distraction au profit de Maître Alexandra Petit, avocate, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
Par conclusions d’intimée déposées et notifiés le 5 avril 2024, la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et de déclarer Monsieur [P] [I] seul et entièrement responsable des préjudices subis par Madame [M] [V] épouse [E] et de ses conséquences, et en conséquence de condamner Monsieur [P] [I] à lui verser :
la somme de 82,39 euros en remboursement des prestations versées à Madame [M] [E], son adhérente mutualiste, au titre des préjudices patrimoniaux, selon relevé définitif en date du 4 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures,
la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Puy-de-Dôme ne s’est pas constituée.
Monsieur [P] [I] sollicite, dans ses dernières écritures déposées avant la réouverture des débats, que Madame [M] [E] soit déboutée de ses demandes. Subsidiairement, il s’oppose à une quelconque indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et au titre de l’incidence professionnelle. S’agissant des autres chefs de demandes, il sollicite de la cour qu’elle limite les indemnisations aux montants suivants :
729 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
1.000 euros au titre des souffrances endurées ;
5.000 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément ;
787 euros au titre de l’indemnisation relative à l’assistance d’une tierce personne.
Il demande enfin à ce que Madame [M] [V] épouse [E] soit condamnée à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé que par arrêt en date du 19 février 2025, la cour d’appel de Riom a infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [M] [V] épouse [E] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, et statuant à nouveau, et a déclaré Monsieur [P] [I] entièrement responsable des préjudices subis le 23 juin 2019 par Madame [M] [V] épouse [E] et de leurs conséquences. Dès lors la cour d’appel a déjà statué sur ces points.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [M] [V] épouse [E]
Madame [M] [E] verse aux débats un certificat médical établi sur réquisition judiciaire le 1er juillet 2019 par le docteur [K] [W], médecin légiste au centre hospitalier de [Localité 12], qui fixe son incapacité totale de travail à 45 jours.
Elle produit également l’expertise médicale réalisée par le docteur [O] [J], médecin légiste et expert, en date du 14 mars 2022. Dans son rapport, l’expert fixe la date de consolidation au 23 décembre 2019.
Sur les demandes au titre des préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur les dépenses de santé
Les caisses de sécurité sociale et les mutuelles poursuivent, dans le cadre de leur recours subrogatoire, le remboursement des dépenses auxquelles elles sont légalement tenues.
La créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l’existence, doit, conformément à l’article 1231-6 du code civil applicable aux obligations légales, produire intérêts au jour de la demande. Il en résulte que les intérêts sont dus à l’assureur subrogé à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la MGEN justifie avoir engagé des dépenses de santé pour le compte de Mme [M] [E], son assurée, à hauteur de 82,39 euros, selon relevé détaillé en date du 4 avril 2024, correspondant à des honoraires médicaux et des frais pharmaceutiques. Elle demande que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de ses écritures en date du 5 avril 2024.
Il convient de lui allouer la somme de 82,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024.
Sur l’assistance tierce personne
Il est établi que Madame [M] [E] a dû être aidée pour les gestes de la vie quotidienne durant la phase d’immobilisation importante de son membre supérieur directeur avec une préhension déficitaire. Il n’est pas contesté qu’elle a ainsi eu besoin d’aide pour la toilette, hygiène, les repas, les courses et les déplacements.
L’expert retient une assistance tierce personne à domicile à hauteur de cinq heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 40 %, c’est-à-dire du 23 juin 2019 au 7 août 2019.
En l’espèce, sur la période retenue, soit sept semaines, et en tenant compte de cinq heures d’assistance tierce personne par semaine au taux horaire de 16 euros, il convient d’allouer à Madame [M] [E] la somme de 560 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents : l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ; ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Madame [M] [E] sollicite la somme de 49.139,37 euros au titre de l’incidence professionnelle, en rappelant qu’elle exerce son activité professionnelle en qualité d’assistante ingénieur au laboratoire d’anatomie de l’université d'[9] et qu’elle effectue des manipulations de pipette impliquant une précision et une gestuelle très répétitive. Elle prétend être gênée quotidiennement et subir ainsi une pénibilité et une fatigabilité dans son activité professionnelle.
Monsieur [P] [I] conteste ce poste de préjudice.
L’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle et Madame [M] [E] n’apporte aucun élément démontrant une pénibilité accrue de son activité professionnelle. L’attestation de son collègue de travail apparaît, à elle seule, insuffisante à caractériser ce préjudice.
En ces conditions, Madame [M] [E] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes au titre des préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 % du 23 juin au 7 août 2019, soit pendant 46 jours puis un déficit fonctionnel temporaire partiel à partir de 10 % et en décroissance progressive du 8 août au 23 décembre 2019, date de la consolidation, soit 138 jours.
Madame [M] [E] et Monsieur [P] [I] s’accordent sur le nombre de jours concernés et sur le calcul de décroissance présentée par Madame [M] [E]. Compte tenu des éléments versés aux débats, il convient de retenir une indemnité journalière de 30 euros par jour.
Dès lors, le calcul est le suivant :
du 23 juin au 7 août 2019 : 46 jours à 30 euros à 40% = 552 euros
du 8 août au 23 décembre 2019 : 138 jours à 10% et en décroissance, sans pour autant descendre en dessous de 5%, taux de déficit fonctionnel permanent = 400 euros.
Madame [M] [E] est bien fondée à solliciter la somme de 952 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Madame [M] [E] sollicite une somme de 4.000 euros à ce titre. Monsieur [P] [I] propose d’évaluer ce préjudice à la somme de 1.000 euros.
En l’espèce, l’expert a quantifié les souffrances endurées à 2/7, les qualifiant ainsi de « légères ». Il ressort des éléments versés en procédure que Madame [M] [E] a eu le bras fracturé suite aux faits, lui occasionnant nécessairement des douleurs intenses, qui ont perduré pendant plusieurs jours et nécessité la prise d’antalgiques.
En ces conditions, il convient d’allouer à Madame [M] [E] une somme de 4000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Pour ce poste de préjudice, il convient de se prononcer en fonction des photographies réalisées peu de temps après le fait dommageable versées aux débats, du rapport d’expertise, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.
L’expert ne retient aucun préjudice esthétique temporaire. Pourtant, les photographies réalisées immédiatement après le fait dommageable et versées aux débats, démontrent qu’un hématome important, de plusieurs centimètres, était visible sur le bras de Madame [M] [E]. Le médecin qui l’a reçue en consultation le lendemain des faits l’a également constaté. Elle justifie par ailleurs avoir porté une attelle pour immobiliser complètement son bras jusqu’au 7 août 2019, soit pendant 46 jours. Ces éléments caractérisent un préjudice esthétique temporaire.
En ces conditions, compte tenu de la durée du préjudice esthétique et de son importance, il lui sera alloué la somme de 300 euros à ce titre.
Sur les demandes au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. L’indemnisation à ce titre concerne non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert retient déficit fonctionnel permanent de 5 %. Il précise qu’aucun état antérieur n’est à prendre en considération.
Madame [M] [E] justifie, par l’attestation en date du 4 mai 2021 de Monsieur [T], masseur kinésithérapeute, d’une limitation de la mobilité et de la fonctionnalité de son poignet, et de douleurs persistantes en extension et en hyperflexion.
À la date de la consolidation, Madame [M] [E] était âgée de 58 ans. Sur la base d’une évaluation médicolégale d’un déficit fonctionnel permanent de 5 %, le prix du point d’incapacité permanente partielle est de 1400.
En ces conditions, il convient d’allouer à Madame [M] [E] la somme de 7.000 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
L’expert retient un préjudice d’agrément partiel dans la mesure où Madame [M] [E] est gênée sur certains mouvements du poignet droit pour certaines activités de loisirs, et notamment le jardinage et l’aviron. L’expert précise que ces activités peuvent être réalisées mais avec douleurs.
Madame [M] [E] explique qu’elle pratiquait l’aviron dans le cadre d’un programme « sport et santé » à la suite d’une opération pour un cancer du sein et qu’elle ne peut plus exercer cette activité, comme ses autres activités de raquettes et de ski de fond.
Pourtant, elle justifie d’une adhésion auprès de l'[Localité 10] [Localité 11] Aydat à compter du mois de septembre 2021 et de la délivrance d’une licence pour l’année 2022, soit postérieurement au fait générateur. De la même manière, il est établi qu’elle poursuit la pratique des raquettes, comme le démontrent les attestations de son entourage.
Dans ces conditions, elle ne démontre pas avoir cessé une activité ou être dans l’impossibilité de la pratiquer. Il convient dès lors de la débouter de sa demande du chef du préjudice d’agrément.
Sur la demande tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré commun et opposable à la CPAM
Dans la mesure ou la caisse primaire d’assurance maladie a été appelée en cause, il convient de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM du Puy de Dôme.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale, dont distraction au profit de Me Alexandra PETIT. La decision déférée sera ainsi infirmée.
Sur les frais irrépétibles
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [E] et de la MGEN les frais qu’elles ont exposé dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Dès lors la décision déférée sera infirmée et M. [P] [I] sera condamné à payer à Mme [M] [E] la somme de 3.000 euros et à la MGEN la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 19 février 2025,
FIXE le préjudice de Madame [M] [V] épouse [E] comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
82,39 euros au titre des dépenses de santé ;
560 euros au titre de l’assistance tierce personne,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
952 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4.000 euros au titre des souffrances endurées,
300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Madame [M] [V] épouse [E] la somme totale de 12.812 euros au titre de ses préjudices ;
DEBOUTE Madame [M] [V] épouse [E] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) la somme de 82,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [M] [V] épouse [E] à payer à M. [P] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Madame [M] [V] épouse [E] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale, dont distraction au profit de Me Alexandra PETIT, avocate ;
Y ajoutant,
DECLARE l’arrêt commun à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Océan indien ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Limites ·
- Incident ·
- Appel ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Séquestre ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Syndic
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Garantie d'éviction ·
- Solde ·
- Vente ·
- Demande ·
- Leasing ·
- Vendeur ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Suspensif ·
- Dilatoire ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ordre de service ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interruption ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Au fond ·
- Observation ·
- Remise ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Saisie conservatoire ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Titre exécutoire ·
- Délais ·
- Péremption ·
- Restitution ·
- État ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Délégation de signature ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Registre ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Incapacité ·
- Endettement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Permis d'aménager ·
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Recours ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Patrimoine ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunaux administratifs
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Contestation ·
- Renouvellement
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Incident ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.