Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 25 juin 2025, n° 24/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 20 septembre 2024, N° 2023002271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRÉNÉES Agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
Section commerciale
N° RG 24/01151
N° Portalis DBVO-V-B7I- DJUN
GROSSES le
aux avocats
N° 59-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [G]
né le 28 octobre 1977 à [Localité 5] (32)
de nationalité française, carreleur
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre DUCROCQ, associé de la SELARL DUCROCQ AVOCAT, avocat au barreau du GERS
INTIMÉ
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRÉNÉES Agissant en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
substituée à l’audience par Me Yves TANDONNET,
et Me Kiêt NGUYEN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’AUCH le 20 septembre 2024, RG : 2023 002271
A l’audience tenue le 28 mai 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 30 août 2023, la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRÉNÉES (SNTD) a assigné M. [Y] [G] exerçant sous l’enseigne CV RÉNOVATIONS en résolution de 9 contrats souscrits durant la période d’octobre 2022 à mai 2023, pour un montant total de 329.817,14 €, en restitution de la somme de 329.817,14 € ; validation d’une saisie conservatoire du 3/08/2023 entre les mains de la Banque LCL pour un montant de 19.295,16 € avec attribution définitive de cette somme à la SAS SNTD, en déduction de la somme de 329.817,15 €, outre le paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Parallèlement, la sas avait procédé à une saisie conservatoire le 3 août 2023 ayant produit une somme de 16.295,16 euros, régulièrement dénoncée le 4 août 2023.
Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal de commerce d’AUCH a débouté la SNTD de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à [Y] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SNTD a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2024, a régulièrement conclu au fond le 19 mars 2025, mais n’a pas exécuté le jugement ni restitué les sommes saisies.
Par conclusions en date du 5 mars 2025, M [G] a formé incident et demande au conseiller de la mise en état de radier l’affaire pour défaut d’exécution et de condamner la SNTD à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions en date du 27 mai 2025, la SNTD demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter toutes conclusions comme étant contraires et particulièrement mal fondées,
— juger qu’elle a exécuté le jugement dont appel,
— se déclarer incompétent sur la demande de restitution des sommes, objet de la saisie conservatoire, laquelle n’est ni fondée en droit ni en fait.
— en tout état de cause, juger que les effets de la saisie-conservatoire produisent leurs pleins effets jusqu’à ce qu’une décision ait acquis autorité de la chose jugée,
— condamner M [G] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de radiation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, la SNTD a versé sur le compte CARPA du conseil de M [G] la somme de 2.069,59 euros en paiement de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, mis à sa charge par la décision entreprise.
M [G] réclame en outre la restitution des sommes objet de la saisie conservatoire pratiquée le 3 août 2023.
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires : 1 les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Aux termes de l’article L 511-4 du même code, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure lui permettant de d’obtenir un titre exécutoire, s’il n’en possède pas.
Le juge de l’exécution a autorisé une mesure conservatoire qui n’a pas été contestée lorsqu’elle a été diligentée. Le créancier a introduit une instance aux fins d’obtenir un titre exécutoire dans les délais prescrits. Le tribunal a rejeté la demande du créancier. Ce dernier a interjeté appel manifestant qu’il poursuit l’obtention d’un titre exécutoire, c’est à dire une décision ayant force exécutoire, laquelle est une décision prononcée après épuisement des voies de recours et qui clôt l’instance introduite par l’assignation.
Les effets de la saisie conservatoire perdurent donc jusqu’à l’issue de la procédure d’appel et la demande de restitution de M [G] n’est pas fondée.
Les causes du jugement entrepris sont exécutées, il convient de rejeter la demande de radiation.
2- Sur les mesures accessoires :
M [G] succombe, il supporte les dépens de l’incident, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Rejetons la demande de la radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M [G] aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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