Irrecevabilité 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 mai 2024, n° 22/08057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 22/08057 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQNQ
Ordonnance n° 2024/M108
Monsieur [R] [M],
Demandeur à l’incident
représenté par Me Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelant
S.A.R.L. CSF ASSURANCES
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Compagnie d’assurance FÉDÉRATION COMPAGNIE D’ASSURANCE MACSF PREVOYANCE
représentée par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS,
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière lors des débats et de Flavie DRILHON, greffière lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 21 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 mai 2024, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— écarté des débats les conclusions et les pièces 14, 15, 16 et 17 notifiées par la société d’assurance mutuelle MACSF Prévoyance le 6 décembre 2021,
— rejeté les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture,
— débouté M. [R] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [R] [M] à verser à la société d’assurance mutuelle MACSF Prévoyance la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. [R] [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [R] [M] a relevé appel de cette décision le 2 juin 2022.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société CSF Assurances, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 555 du code de procédure civile ;
Vu les articles L 114-1 et suivants du code des Assurances ;
— déclarer irrecevable l’intervention forcée formalisée par Monsieur [R] [M] à l’égard de la société CSF Assurances,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [R] [M] à l’encontre de la société CSF Assurances en raison de la prescription de son action,
— condamner Monsieur [R] [M] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Nicolas Sirounian, avocat au barreau d’Aix en Provence, sur son affirmation de droit,
— condamner Monsieur [R] [M] à verser à la société CSF Assurances la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de M. [R] [M], notifiées par voie électronique le 23 février 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger Monsieur [M] recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la compagnie CSF Assurances,
— débouter la société CSF Assurances de toutes ses demandes de fins de non-recevoir,
— condamner la société CSF à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CSF aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Thomas Tribot, avocat au barreau de Marseille, sur son affirmation de droit,
— réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de la société MACSF Prévoyance, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 555 du code de procédure civile ;
Vu l’article L.114-1 et suivants du code de procédure civile :
Vu l’article L.113-2 du code des Assurances ;
Vu l’article L.113-8 du code des Assurances ;
Vu l’article L.112-2 du code des Assurances ;
Vu les conditions générales et particulières du contrat couverture de prêt A952 ;
Vu l’attestation d’assurance ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 2 mai 2022 ;
Vu les pièces versées au débat,
Sur l’incident :
— déclarer que la MACSF Prévoyance n’a pas changé de position juridique au cours de la procédure, celle-ci ayant toujours confirmé que le contrat d’assurance couverture de prêt A952 de Monsieur [M] a pris effet le 7 août 2018,
— déclarer que la MACSF Prévoyance s’en remet à justice quant à la recevabilité de l’intervention forcée à l’égard de la CSF Assurances,
— déclarer que la MACSF Prévoyance s’en remet à justice sur la prescription de l’action de Monsieur [M] à l’égard de la CSF Assurances,
— condamner tout succombant à verser à la MACSF Prévoyance la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Georgina Vasile en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Sur le fond :
— déclarer l’appel de Monsieur [R] [M] irrecevable et mal fondé,
— le rejeter,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 2 mai 2022 en toutes ses dispositions,
— sur l’arrêt de travail du 9 mai 2018 au 4 juin 2018,
— déclarer que le contrat d’assurance couverture de prêt A952 a pris effet entre la MACSF Prévoyance et Monsieur [M] le 7 août 2018,
— déclarer que la MACSF Prévoyance ne peut prendre en charge un sinistre né antérieurement à la souscription du contrat d’assurance emprunteur,
— déclarer que l’ancien assureur de prêt de Monsieur [M], CSF Assurances, a pris en charge ce sinistre,
En conséquence,
— déclarer que la MACSF Prévoyance est légitime et bien fondée à refuser de prendre en charge le sinistre de Monsieur [R] [M] sur cette période,
— déclarer que la MACSF Prévoyance a correctement exécuté ses obligations contractuelles,
— débouter Monsieur [R] [M] de sa demande de prise en charge,
— sur l’arrêt de travail du 1er mars 2019 au 24 mai 2019,
— déclarer que Monsieur [R] [M] n’a pas informé la MACSF Prévoyance de son affection psychiatrique conformément à ses obligations légales et contractuelles,
— déclarer que les psychopathologies font l’objet d’une exclusion contractuelle du contrat de prêt A952,
En conséquence,
— déclarer que la MACSF Prévoyance est légitime et bien fondée à refuser de prendre en charge le sinistre de Monsieur [R] [M] sur cette période,
— déclarer que la MACSF Prévoyance a correctement exécuté ses obligations contractuelles,
— débouter Monsieur [R] [M] de sa demande de prise en charge,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [R] [M] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la MACSF Prévoyance,
— condamner Monsieur [R] [M] au paiement de la somme de 4000 euros à la MACSF Prévoyance, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de condamnation solidaire de Monsieur [M] à l’égard de la MACSF Prévoyance et la CSF Assurances en ce qu’elle est infondée et injustifiée,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Georgina Vasile en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée :
La société CSF Assurances soulève l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée délivrée par M. [M] faisant valoir que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir et que M. [M] ne démontre aucune évolution du litige justifiant son intervention forcée à hauteur de cour.
M. [M] soutient que la modification de la position juridique d’une partie l’autorise à mettre en cause un tiers ou à l’appeler en garantie ; que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 2 mai 2022 a permis la révélation d’une circonstance de fait qui modifie les données
juridiques du procès.
Aux termes de l’article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Le conseiller de la mise en état est compétent, par application combinée des articles 907 et 789-6 du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n°2019-131 du 11 décembre 2019, pour statuer sur les fins de non-recevoir, sauf celles qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ou celles, qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Cette compétence doit, toutefois, être appréhendée dans le respect des effets de l’appel et des règles de compétence définies par la loi, à savoir le pouvoir juridictionnel de la cour.
Ainsi, le conseiller de la mise en état est le juge de la procédure d’appel tandis que seule la cour est le juge de l’appel, dans le cadre duquel l’appréciation de la recevabilité de l’intervention forcée de tiers, tenant l’évolution, ou pas, du litige, est susceptible de modifier l’étendue de sa saisine.
A titre surabondant, l’examen des demandes nouvelles, tenant à l’intervention d’un tiers, relève de la compétence de la cour en ce qu’il se rattache à l’effet dévolutif de l’appel.
Il en résulte que la demande tendant à l’examen de la recevabilité de l’assignation en intervention forcée de M. [M] est irrecevable devant le conseiller de la mise en état comme relevant de la cour.
— Sur la prescription :
La société CSF Assurances soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par M. [M] faisant valoir qu’elle l’a informé, par courrier du 28 août 2019, de ce que le sinistre ne serait plus pris en charge au-delà de la date de résiliation du contrat d’assurance, soit le 7
août 2018 ; qu’elle a confirmé sa position par courrier du 22 avril 2020 ; que M. [M] a sollicité l’application des garanties par courrier du 5 mai 2022, soit au delà du délai de deux ans prévu à l’article L 114-1 du code des assurances.
M. [M] fait valoir que la société CSF Assurances produit une notice d’information non signée qui ne permet pas de prouver qu’il en a été rendu destinataire ; que dès lors l’assureur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur la recevabilité de l’action intentée à l’encontre d’une partie non présente en première instance et dont la présente en appel est susceptible de modifier l’étendue de la saisine de la cour.
De même, au vu de la demande présentée par la société MACSF Prévoyance, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour « confirmer ou infirmer » le jugement déféré.
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état ;
Déclarons irrecevable, devant le conseiller de la mise en état, la demande présentée par la société CSF Assurances tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée formée à son encontre par M. [R] [M] ;
Déclarons irrecevable, devant le conseiller de la mise en état, la demande présentée par la société CSF Assurances tendant à voir déclarer prescrite l’action intentée par M. [R] [M] ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 mai 2024
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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