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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 27 mars 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, JEX, 27 décembre 2024, N° 24/02152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 27 Mars 2025
Ordonnance N° 19
Dossier N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ3R
Affaire Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 27 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/02152
Ordonnance du vingt sept mars deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
M. [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
M. [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 20 février 2025 et après avoir mis en délibéré au 27 mars 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
M. [D] [W] et Mme [X] [W] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 6].
M. [D] [K] est propriétaire d’une parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 6].
Par arrêt du 20 juillet 2021, la cour d’appel de Riom a jugé que :
la parcelle n°[Cadastre 3] bénéficiait par titre d’une servitude de canalisation des eaux usées passant dans le sol de la parcelle nº[Cadastre 1], fonds servant, pour rejoindre l’égout situé [Adresse 5],
les époux [W] devaient supprimer l’écoulement de leurs eaux de pluie sur la parcelle nº[Cadastre 1] dans les six mois de la signification du présent arrêt sous peine d’astreinte.
Par acte du 26 avril 2024, les époux [W] ont fait assigner M. [K] devant le juge de l’exécution pour qu’il libère intégralement la canalisation qui chemine à travers la parcelle AM n°[Cadastre 1]. Ils sollicitaient également du juge de l’exécution qu’il enjoigne M. [K] de s’abstenir de toucher le mur de leur habitation.
Reconventionnellement, M. [K] a demandé au juge de l’exécution de :
liquider l’astreinte et, en conséquence, condamner les époux [W] à lui payer, à ce titre, la somme de 9.000 ',
condamner les époux [W] à effectuer le recueil ainsi que l’évacuation des eaux pluviales de leur propriété sans les déverser dans la canalisation d’eaux usées, ce sous astreinte.
Par jugement du 27 décembre 2024, le juge de l’exécution de Clermont-Ferrand :
s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives à la « libération » de la canalisation qui chemine à travers la parcelle AM n°[Cadastre 1], à l’injonction de s’abstenir de toucher le mur de l’habitation [W] et au recueil et à l’évacuation des eaux pluviales de la propriété [W] sans les déverser dans la canalisation d’eaux usées,
liquidé l’astreinte mise à la charge de M. et Mme [W] par l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 20 juillet 2021 à la somme de 9.000 ' pour la période ayant couru du 14 février 2022 au 14 août 2022 et condamné les époux à payer cette somme,
condamné M. et Mme [W] à verser à M. [K] la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [W] au paiement des entiers dépens de l’instance.
M. et Mme [W] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 17 janvier 2025 enregistrée le 21 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, ils ont fait assigner M. [K] devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Ils demandent au premier président de prononcer le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution de Clermont-Ferrand du 27 décembre 2024 et de condamner M. [K] à leur payer la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [K] s’oppose à la demande et sollicite la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 février 2025.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par M. et Mme [W].
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par M. [K].
MOTIFS :
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
— en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel,
— le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
— l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
En l’espèce, par arrêt du 20 juillet 2021, la cour d’appel de Riom a jugé que les époux [W] devaient supprimer l’écoulement de leurs eaux de pluie sur la parcelle nº[Cadastre 1] dans les six mois de la signification de l’arrêt, sous peine d’astreinte.
Il ressort des éléments versés au dossier, et confirmés par les époux [W], que les eaux pluviales continuent de s’écouler depuis leur parcelle sur la parcelle n°[Cadastre 1], peu important que ce soit par le biais d’une canalisation et non plus par le biais du corbeau en pierre de [Localité 6] qui a été détruit.
Dès lors, ils ne démontrent pas qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision du juge de l’exécution qui a liquidé l’astreinte.
Faute de moyens sérieux de réformation de la décision, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée.
L’équité commande de condamner solidairement les époux [W] au paiement de la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons M. [D] [W] et Mme [X] [W] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 27 décembre 2024 par le juge de l’exécution de Clermont-Ferrand ;
Condamnons M. [D] [W] et Mme [X] [W] à payer à M. [D] [K] la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [D] [K] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] [W] et Mme [X] [W] aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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