Confirmation 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 juil. 2023, n° 22/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 8 décembre 2021, N° 20/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RUL/CH
[M] [L]
C/
S.N.C. MONTCEAUDIS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00008 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F3D4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CHALON SUR SAONE, section Départage, décision attaquée en date du 08 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00112
APPELANTE :
[M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [E] [G] (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir en date du 20 juin 2023
INTIMÉE :
S.N.C. MONTCEAUDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christian GUALLA de la SELARL CHRISTIAN GUALLA AVOCAT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [L] a été embauchée par la société MONTCEAUDIS par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mars 2009 en qualité de vendeuse.
Au dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste de « manager épicerie ».
Le 31 mars 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 avril suivant.
En raison de la remise tardive de sa convocation, elle a de nouveau été convoquée le 15 avril 2020 pour un entretien fixé au 5 mai 2020.
Le 11 mai 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 18 juin 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin de contester son licenciement et faire condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non adaptation au poste de travail.
Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 6 janvier 2022, elle a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 février 2022, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré,
à titre principal,
— juger que la rupture est abusive et dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société MONTCEAUDIS à lui payer les sommes suivantes :
* 25 095 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 780 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 478 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 971 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
à titre subsidiaire,
— juger que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société MONTCEAUDIS à lui payer les sommes suivantes :
* 4 780 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 478 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 971 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société MONTCEAUDIS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non adaptation au poste de travail,
— condamner la société MONTCEAUDIS aux entiers dépens,
— la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les condamnations produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société MONTCEAUDIS de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône.
Aux termes de ses dernières écritures du 5 avril 2022, la société MONTCEAUDIS demande de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [L] de toutes ses prétentions,
— la condamner à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« […] Le 07/03/2020 j’ai reçu le courrier d’un syndicat de salariés qui m’informait d’écrits et de propos définis comme « humiliants » proférés à l’encontre de deux employées placées sous votre autorité, Mesdames [K] et [B]. Il m’était demandé par ce même courrier de "faire cesser le comportement de Mme [L] qui doit être considéré comme du harcèlement moral et une atteinte à la dignité".
Les éléments recueillis au cours de l’enquête que j’ai menée le 20/03/2020 font apparaître qu’à de nombreuses reprises vous vous êtes effectivement adressée de manière humiliante à vos employées.
Ainsi, le 20/03/2020 Mme [K] m’a remis la copie d’un SMS daté du 20/10/2017 par lequel vous vous adressiez à elle en lui disant « Viens la bourrique ». Elle m’a également remis la copie d’un autre SMS daté du 01/12/2017, par lequel il apparaît que vous vous adressiez à elle en disant « Viens la nunuche ».
Lors de mon entretien du 20/03/2020 avec Mme [K], celle-ci m’a communiqué un écrit rédigé par vous comprenant la consigne suivante : « Ramasse ta merde sur la TG chips ».
Le 20/03/2020, Mme [K] m’a également remis un SMS rédigé comme suit : "Il y a 1 moment donner ou j’aimerais que quand je te demande quelque chose tu le fasse comme il faut y’a 1 moment ou j’en ai ras le cul de tout vérifier et de passer derrière les gens !!!".
Une feuille de consignes datée du 19/11/2019 remise par Mme [K] le 20/03/2020 comprenait la mention suivante : "Encore 1 fois je ne suis le chien à personne. Merci de balayer la réserve Vous vous foutez de ma gueule c’est dégueulasse !".
Le même jour Mme [B] m’a fourni une feuille par laquelle vous donniez des consignes à vos employées dans les termes suivants : "je veux d’ici vendredi des carrouselles plein (j’en ai marre de demander 50 fois la même chose) ['.] Pour le reste putain vous en avez et c’est jamais plein Pruneaux ' cerneaux !' Mélange de [Localité 5] '".
Plus loin sur cette feuille, vous vous adressez à elles comme suit dans l’objectif d’obtenir un remplissage correct d’un meuble Devant de Caisse : « Devant de caisse N°1 PLEIN Bon dieu ».
Cette employée nous a aussi remis une feuille de consignes par laquelle vous faites des reproches à vos employées en utilisant des termes inappropriés (Est il normal ' '). Plus grave encore, constatant que le carrousel n’était pas plein comme vous leur aviez demandé vous leur avez écrit votre exaspération en leur disant « Vous me saoulez », puis « gérez votre travail, c’est grave ça ».
Mme [B] nous a également remis une affiche de promotion datée du 04/09/2019 pour le produit « figue baglama » sur laquelle étaient écrites les consignes du jour : « quelle est la débile qui a tout cassé dans le placard à bonbons. Ne pas mettre les gros trucs lourds sur la tablette du dessus vous êtes Tebé ou quoi '".
De tels faits sont inacceptables compte tenu de leurs conséquences qu’ils entraînent sur l’état de santé de nos salariées et notamment sur celui de Mme [B] qui se trouve encore en arrêt de travail à ce jour. […]
Ces faits constituent non seulement un manquement à vos obligations professionnelles et contractuelles mais également un grave manquement à la discipline générale de la société qui vous impose de ne pas tenir des propos aussi grossiers et insultants à l’encontre du personnel et de n’avoir aucun comportement susceptible de compromettre leur santé et leur sécurité […]" (pièces n° 7 et 21).
Mme [L] oppose que :
— elle a été convoquée à deux reprises à un entretien préalable sans mise en oeuvre d’une mise à pied à titre conservatoire et a continué de travailler pendant 42 jours jusqu’à son licenciement,
— la société MONTCEAUDIS aurait eu connaissance des faits le 7 mars 2020, soit 66 jours avant son licenciement,
— la procédure de licenciement n’a pas été réalisée dans un délai restreint comme l’exigent la cour de Cassation et la cour d’appel de Dijon,
— au moment des faits en 2017, ce type de dialogue était pratique courante dans la société entre les salariés et toujours à l’heure actuelle, le directeur M. [D] utilise un langage pour le moins douteux, parlant de « Tocard » dans un courrier électronique envoyé à tous les managers de secteur le 8 avril 2020 (pièce n° 12),
— elle n’a jamais eu aucune formation qualifiante de management, passant du poste de vendeuse à celui de manager sans que la direction lui explique l’attitude à tenir vis-à-vis de ses anciennes collègues de travail,
— elle n’a jamais eu de sanction disciplinaire durant toute sa relation de travail,
— de nombreux manquements imputable à l’employeur sont à relever (pas d’entretien individuel, aucun suivi par rapport à son nouveau poste de manager),
— les arrêts de travail des deux salariées la mettant en cause n’ont rien à voir avec son comportement (pièce n° 13),
— les texto qu’elle a envoyé sont anciens et n’avaient posé aucun problème car c’était le dialogue courant entre elles et les termes employés pour les consignes résultent du fait que beaucoup d’erreurs étaient constatées,
— elle a été trop indulgente et gentille avec Mmes [K] et [B] et aurait dû dénoncer leur incompétence à sa hiérarchie,
— elle était appréciée d’autres salariés du magasin (pièces n° 19 à 21),
— la CGT a relevé beaucoup de manquements de la part de la société MONTCEAUDIS qui, pour se couvrir, a préféré faire d’elle un « fusible » (pièce n° 23).
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société MONTCEAUDIS produit les éléments suivants :
— copie du signalement de la CGT du 5 mars 2020 (pièce n° 3),
— copie d’un SMS du 20 octobre 2017 par lequel Mme [L] dit à Mme [K] : « Viens la bourrique » (pièce n° 11),
— copie d’un SMS du 1er décembre 2017 par lequel Mme [L] dit à Mme [K] : « Viens la nunuche » (pièce n° 12),
— un écrit de Mme [L] adressé à Mme [K] comprenant la consigne « Ramasse ta merde sur la TG chips » (pièce n° 13),
— copie d’un SMS du 27 février (année non précisée) par lequel Mme [L] dit à Mme [K] "Il y a 1 moment donner ou j’aimerais que quand je te demande quelque chose tu le fasse comme il faut y’a 1 moment où j’en ai ras le cul de tout vérifier et de passer derrière les gens !!! C’est la dernière fois que je trouve kelk chose qui tiens alors que j’ai demander que ce soit mît en rayon et ça c’est juste ce que j’ai vu je peux refaire le rayon o complet je suis sûr que j’en trouve d’autre ! Putain vous prenez tous et si ça tiens pas vous ramener point !!!!" (pièce n° 14),
— une feuille de consignes du 19 novembre 2019 portant la mention "PS . Encore 1 fois je ne suis le chien à personne. Merci de balayer la réserve Vous vous foutez de ma gueule c’est dégueulasse !" (pièce n° 15),
— une feuille de consignes portant la mention "Je veux d’ici vendredi des carrouselles plein (j’en ai marre de demander 50 fois la même chose) ['.] Pour le reste putain vous en avez et c’est jamais plein Pruneaux ' cerneaux !' Mélange de
[Localité 5] '« et » Devant de caisse N°1 PLEIN Bon dieu" (pièce n° 16),
— une feuille de consignes portant notamment la mention "Vous me saoulez a avoir de l’avance pour rien car au bout du compte vous n’en refaite pas et ne le mettez pas et à la fin il y a plus rien nul part et rien de commander !!! gérez votre travail, c’est grave ça !" (pièce n° 17),
— une affiche de promotion du 4 septembre 2019 sur laquelle était écrit « quelle est la débile qui a tout cassé dans le placard à bonbons. Ne pas mettre les gros trucs lourds sur la tablette du dessus vous êtes Tebé ou quoi ' » (pièce n° 18),
— une feuille d’émargement d’une formation « Développez vos compétences de Manager » du 19 janvier 2017 signée par Mme [L] (pièces n° 2 et 2bis).
En premier lieu, la cour rappelle que :
— l’employeur n’est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager une procédure disciplinaire,
— en application de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Dans ces conditions, l’engagement de poursuites disciplinaires par sa convocation le 31 mars 2020 (renouvelée le 15 avril suivant) à un entretien préalable consécutif à un signalement du syndicat CGT reçu le 7 mars précédent, sans qu’il soit démontré autrement que par voie d’affirmation que l’employeur avait préalablement eu connaissance de ces faits, aboutissant à son licenciement le 11 mai répond à l’exigence légale de célérité, ce d’autant que la période de mars à mai 2020 était marquée par la décision du gouvernement de procéder au confinement général de la population en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19.
Il s’en déduit que les moyens procéduraux allégués ne sont pas fondés.
Sur le fond, il ressort des écritures des parties et des pièces produites que Mme [L] ne conteste pas être l’auteur des SMS et écrits qui lui sont reprochés au titre de la lettre de licenciement, se bornant à en minimiser le sens et la portée en les qualifiant de « pratique courante », les justifiant même par l’incompétence des salariées concernées, et ajoutant que les termes employés ne leurs posaient aucun problème.
Néanmoins, nonobstant le fait que la seule dénonciation de son comportement – via un signalement syndical – contredit son affirmation selon laquelle son langage ne posait de problème à personne, il ressort des contrats de travail de la salariée du 7 décembre 2015 (vendeur hautement qualifié – niveau 5) et du 1er avril 2019 (manager épicerie, niveau AM1) qu’elle se devait de "respecter les valeurs de service, de courtoisie, de savoir être portées par la société envers les clients et les collaborateurs. Mme [M] [L] s’interdit tout écart de langage et tout geste susceptible de créer une situation de danger envers les personnes et les matériels de la société".
Par ailleurs, alors même que sa progression dans l’entreprise démontre que dès 2015 elle a exercé des fonctions d’encadrement intermédiaire de salariés en sa qualité de vendeur hautement qualifiée, l’employeur démontre qu’en 2017, à l’occasion de sa promotion en qualité de manager, elle a suivi une formation en la matière.
Dans ces conditions, peu important :
— d’une part que d’autres salariés se disent satisfaites de son comportement, n’aient rien constaté par elles-mêmes ou encore que les deux salariées concernées soient, comme elle le soutient, incompétentes, étant observé qu’elle n’en a tiré aucune conséquence alors que cette responsabilité lui incombait en tant que manager,
— d’autre part que le signalement de la CGT fasse état d’autres éléments susceptibles d’être reprochés à l’employeur, ceux-ci n’étant aucunement de nature à justifier le comportement individuel de la salariée à l’égard de Mmes [K] et [B],
il ressort des éléments produits que le langage régulièrement insultant et grossier avec lequel Mme [L] s’est adressée à deux de ses subordonnées, ce sur une période couvrant au moins les années 2017 et 2019, caractérise une violation des obligations résultant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il s’en déduit que le licenciement pour faute grave est bien fondé et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires et salariales de Mme [L] (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis).
II – Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non adaptation au poste :
En application des dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
En l’espèce, Mme [L] soutient pèle-mêle que :
— faute de formation qualifiante, l’employeur n’a pas assuré son adaptation à son nouveau poste de manager,
— elle n’a jamais eu de prime d’entretien de ses tenues de travail "alors qu’il paraîtrait que mesdames [B] et [K] auraient touchées ces primes suite au courrier du 5 mars 2020 de la CGT !!",
— elle n’a pas été rémunérée pour la période du 12 au 14 mai 2020 alors que la lettre de licenciement lui a été présenté le 15 mai 2020 (pièce n° 14),
et sollicite à de dommages-intérêts la somme de 5 000 euros.
Néanmoins, il résulte des développements qui précèdent qu’en 2017, à l’occasion de sa promotion en qualité de manager, elle a suivi une formation en la matière.
Par ailleurs, s’agissant des autres griefs, la cour rappelle en premier lieu que le contrat de travail a été rompu par la lettre de licenciement du 11 mai 2020, de sorte que l’obligation de paiement du salaire a pris fin à cette date, peu important que la lettre lui soit parvenue trois jours plus tard.
Enfin, s’agissant de la prime dont elle dit avoir été privée, la cour relève non seulement que Mme [L] ne fait qu’émettre une hypothèse (« il paraîtrait »), mais surtout ne justifie d’aucun élément de nature à établir sa créance, ce alors même que ses contrats de travail successifs ne font aucunement mention d’une prime de cette nature.
La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III – Sur les demandes accessoires :
— Sur les intérêts au taux légal :
Les demandes pécuniaires de Mme [L] étant rejetées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Mme [L] sera condamnée à payer à la société MONTCEAUDIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée,
Mme [L] succombant, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [M] [L] à payer à la société MONTCEAUDIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [M] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [L] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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