Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/05669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05669 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3KL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/02045
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
Représenté par Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. LITTORAL 88
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
Représentée par Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [R] [I] Agissant en qualité de tutrice de Madame [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile , l’affaire a été débattue le 24 Février 2026,en audience publique, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 29 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a constaté la résiliation du bail commercial passé par la société Littoral 88, locataire, avec Mme [P] [H], bailleresse, par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.
Cette ordonnance a été signifiée au domicile de la personne morale le 10 septembre 2024.
Par déclaration du 14 avril 2025 (enregistrée sous le RG n°25/02045), la société Littoral 88 a relevé appel de cette ordonnance.
M. [S] [Z], mandataire judiciaire, représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Littoral 88 est intervenu volontairement en la cause.
Par ordonnance du 6 novembre 2025 (l’ordonnance déférée), la présidente de chambre de la 2ème chambre civile de la cour de céans, au visa de l’article 906-3 du code de procédure civile, a :
prononcé l’irrecevabilité de l’appel formé par la SAR Littoral 88 à l’encontre de l’ordonnance du 29 août 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier ;
et condamné la SARL Littoral 88 aux dépens d’appel et à payer à Mme [A] [P], veuve [H], représentée par sa tutrice Mme [R] [I], de dela somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la requête en déféré du 20 novembre 2025 par laquelle la SARL Littoral 88 et Maître [S] [Z], mandataire judiciaire, ès qualités, demandent à la cour l’infirmation de l’ordonnance du 6 novembre 2025, à titre principal, de juger nuls et non avenus pour vice de fond l’assignation du 7 mai 2025, l’ordonnance de référé du 29 août 2024 et l’acte de signification de cette ordonnance du 10 septembre 2024 en raison de l’altération des facultés mentales et corporelles de Mme [P] [H], à titre subsidiaire, de juger non avenu pour vice de forme l’acte de signification du 10 septembre 2024 ;
Vu les conclusions en réponse sur déféré du 9 février 2006 par lesquelles Mme [P] veuve [H], représentée par sa tutrice, demande la confirmation de la décision déférée, le rejet des demandes de l’appelante, et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS :
La SARL Littoral 88 et Me [S] [Z], mandataire judiciaire, désigné représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société par jugement du 6 janvier 2025, soutiennent qu’ils ont appris incidemment, alors qu’ils n’en avaient jamais été informés, que Mme [P] [H] avait été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Montpellier du 3 avril 2025, et ce, sur la production d’un certificat médical du 2 août 2024 dressé par le Dr [Y] [M], médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, certificat montrant que les facultés mentales et corporelles de la bailleresse étaient déjà en altérées ; que par assignation du 2 mai 2025 il a été de procédé à la mise en cause de Mme [R] [I], agissant pour l’association des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs, tutrice de Mme [P] veuve [H] ; que Mme [P] a demandé la résiliation du bail, en délivrant un commandement de payer puis une assignation devant le juge des référés dont l’ordonnance contestée a été rendue le 29 août 2024, concomitamment au certificat médical prouvant l’altération de ses facultés.
Mais la question de l’état mental de la bailleresse, moyen de fond relatif à la validité du commandement visant la clause résolutoire et à celle de l’assignation en justice délivrés, est inopérante à l’égard de la régularité ou non de l’acte de signification de la décision querellée faisant courir le délai d’appel.
Il ne s’agit pas d’une question juridique connexe, contrairement à ce qui est soutenu.
L’huissier instrumentant pour le compte de la bailleresse décrit les diligences qu’il a accomplies afin de signifier l’acte à la personne même de son destinataire, ayant vérifié le siège de la SARL Littoral 88, dont le nom du destinataire figurait sur l’enseigne, et constaté que la société était « fermée lors de son passage », de sorte que personne ne pouvait recevoir la signification pour la personne morale.
Il ne résulte d’aucun texte l’obligation supplémentaire pour l’huissier instrumentaire de contacter par tous moyens (téléphone, mail ou encore site Internet) la société et/ou son gérant.
Sur le moyen tiré de ce qu’en réalité en septembre 2024 le camping [Etablissement 1] floréal aurait été rempli de vacanciers, et non pas « fermé», s’agissant non d’ une simple déduction faite à partir des constatations de l’huissier, mais d’un constat effectué par ce dernier, il a déjà été exactement rappelé que cette mention de l’officier ministériel vaut jusqu’à inscription de faux, procédure qu’il appartenait à l’appelant d’engager.
L’intimée plaide utilement de surcroît que l’acte de signification par dépôt à l’étude a donné lieu au dépôt sur place un avis de passage et à l’envoi de la lettre prévus par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, si le camping avait ouvert à cette période l’appelante n’aurait pu davantage ignorer qu’un acte lui avait été délivré.
L’ordonnance ayant déclaré irrecevable l’appel formé tardivement sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum la SARL Littoral 88 et Me [Z], mandataire judiciaire, ès qualités aux dépens du déféré,
En application de l’article 700 du code procédure civile, rejette leur demande, et condamne in solidum la SARL Littoral 88 et Maître [S] [Z], ès qualités, à payer à Mme [P] veuve [H], représentée par sa tutrice, la somme de 2 000 € ;
Fixe ces montants au passif de la procédure collective.
Le greffier La présidente
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