Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 7 avril 2026, n° 25/05669
CA Montpellier
Confirmation 7 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

La SARL Littoral 88 et son mandataire judiciaire ont contesté une ordonnance ayant déclaré leur appel irrecevable. Ils soutenaient que la bailleresse, Mme [P] [H], avait des facultés mentales altérées au moment de la procédure initiale, rendant l'assignation et la signification de l'ordonnance de référé nulles.

La cour d'appel a jugé que la question de l'état mental de la bailleresse était inopérante quant à la régularité de la signification de la décision. L'huissier avait effectué les diligences requises pour signifier l'acte à la personne morale, et aucune obligation supplémentaire de contact n'était imposée par la loi.

Par conséquent, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance initiale déclarant l'appel irrecevable. Elle a condamné la SARL Littoral 88 et le mandataire judiciaire aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/05669
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/05669
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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