Irrecevabilité 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 4 juil. 2025, n° 23/12774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2023, N° 21/01182 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Chambre 4-8b
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N°2025/307
Rôle N° RG 23/12774 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAOT
[P] [O]
C/
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [3]
Copie exécutoire délivrée
le 04 juillet 2025:
à :
M. [O] [P]
Me PAILLER Stéphane,
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 11 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01182.
APPELANT
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [3], demeurant [Adresse 7]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 6 décembre 2021, M. [P] [O] a formé opposition à la contrainte établie le 2 novembre 2021 par la [2] ([3]) pour un montant de 4252,53 € au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, dans sa décision du 11 septembre 2023 a déclaré irrecevable l’opposition de M. [P] [O] et l’a condamné à payer à l’URSSAF [5] venant aux droits de la [3], la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par courrier recommandé adressé le 11 octobre 2023, M. [P] [O] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 28 mai 2025, M.[P] [O] , régulièrement avisé de la date d’audience par courrier du 9 septembre 2024 n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par conclusions visées par le greffe le 21 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’Urssaf [4] dispensée de comparaître, demande à la cour de :
À titre principal, déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [P] [O],
À titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2023,
À titre très subsidiaire, valider la contrainte délivrée le 24 novembre 2021 en son entier montant s’élevant à 4252,23 € représentant les cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,
Condamner M. [P] [O] aux frais de recouvrement.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire stipule que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort.
Le taux du ressort doit être apprécié d’après la demande telle qu’elle résulte des dernières conclusions.
Par ailleurs, l’article 39 du code de procédure civile dispose que sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
En l’espèce, les premiers juges ont été saisis de l’opposition à contrainte établie le 2 novembre 2021.
Il résulte des énonciations du jugement que l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte pour un montant total de 4 252,53 euros (soit 3 973 euros en cotisations et 279,23 euros en majorations de retard arrêtées à la date du 17 octobre 2020).
Les premiers juges ont déclaré l’opposition irrecevable en l’absence de toute motivation.
Par conséquent, le montant du litige étant inférieur au taux de compétence en dernier ressort, le jugement a été correctement qualifié en dernier ressort .
Il s’ensuit que l’appel de ce jugement par M. [P] [O] est effectivement irrecevable, ce qui rend sans objet l’examen des autres prétentions et demandes des parties.
Par application de l’article 536 alinéa 2 du code de procédure civile la notification du présent arrêt par le greffe aux parties, fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
M. [P] [O] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens d’appel et aux frais de recouvrement .
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel interjeté par M. [P] [O] irrecevable,
Condamne M. [P] [O] aux dépens d’appel et aux frais de recouvrement de la contrainte du 2 novembre 2021 .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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