Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 nov. 2024, n° 24/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00824 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOBV
O R D O N N A N C E N° 2024 – 843
du 13 Novembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur Xse disant [J] [B]
né le 12 Décembre 2002 à [Localité 2] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté de Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [G] [E], interprète assermenté en langue arabe.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 13 octobre 2024 notifié à 15h45, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pour une durée de trois ans pris à l’encontre de Monsieur Xse disant [J] [B].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 novembre 2024 de Monsieur Xse disant [J] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 12 Novembre 2024 à 10h47 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 12 Novembre 2024, par Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [J] [B], transmise par courriel au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12h05.
Vu les courriels adressés le 12 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 13 Novembre 2024 à 13 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 13 H 30 a commencé à 13h50
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [G] [E], interprète, Monsieur Xse disant [J] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis [B] [J]. Je suis né le 12 décembre 2002 à [Localité 2] (Algérie). Je suis arrivé en France en 2023. Je n’ai pas de famille en France. Ma famille est en Algérie et au Maroc. Mon père est décédé et ma mère se trouve au Maroc actuellement. Je n’ai pas de famille en Europe. J’ai travaillé en France, dans le domaine agricole. Si l’OQTF pèse encore sur moi, je vais l’exécuter. Peut-être que j’irai en Suisse ou en Allemagne. '
L’avocat Me Cyrielle BONOMO FAY développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
2 moyens de nullité :
— tardiveté de la notification des droits en garde à vue de Monsieur [J] : placement en garde à vue le 07.11.2024 à 0h35. Or, Monsieur [J] ne verra l’interprète pour la notification de ses droits que le 08 novembre, le lendemain.
— tardivité de l’avis à parquet : le Procureur de la République n’en a été avisé qu’à 01h14 et donc 40 minutes se sont écoulées entre le placement en garde à vue et l’avis au Procureur de la République
Sur le fond : Monsieur [J] est convoqué devant le juge administratif ce jour à 15h30. Si l’OQTF est maintenue, Monsieur est bien conscient qu’il doit exécuter cette décision.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT ne comparaît pas.
Assisté de Monsieur [G] [E], interprète, Monsieur Xse disant [J] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je demande à la Justice, à vous et à la France de m’excuser. J’ai la charge de mes frères et soeurs et je ferai tout pour subvenir à leurs besoins ici ou ailleurs. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Le 12 Novembre 2024, à 12h05, Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur Xse disant [J] [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Novembre 2024 notifiée à 10h47, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur les moyens élevés par l’intéressé
Vu les articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale ;
En l’espèce, l’intéressé a été interpellé le 7 novembre à 0h35 et présenté à l’officier de police judiciaire (OPJ) à 1h00. C’est bien cette heure de présentation à l’OPJ qui marque le début de la garde à vue, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. crim., 24 octobre 2017, n°17-84.627).
À 1h00, l’OPJ a différé la notification orale des droits dans l’attente de la venue d’un interprète, mais a remis à l’intéressé le formulaire écrit dans une langue qu’il comprend, en application de l’article 63-1 du Code de procédure pénale. Cette remise immédiate du formulaire, à défaut de notification orale, est conforme aux exigences légales, la remise du formulaire n’est pas optionnelle mais doit être opérée dès lors que l’interprète n’est pas disponible dans le meilleur délai, (Cass. 1re civ., 21 novembre 2012, n°11-30.458)
Le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue dès 1h14, soit seulement 14 minutes après le début de la mesure. Ce délai apparaît pleinement satisfaisant au regard de la jurisprudence qui admet des avis donnés 20 à 25 minutes après le début de la garde à vue (Cass. crim., 6 février 2018, n°17-84.700 ; Cass. 1re civ., 7 février 2018, n°16-24.824).
Enfin, la notification orale des droits à l’intéressé est intervenue à 3h10 avec l’assistance d’un interprète joint par téléphone, soit 2h10 après le début de la garde à vue à 1h00. Ce délai s’explique par les diligences de l’officier de police judiciaire qui, dès le placement en garde à vue, a remis à la personne le formulaire écrit des droits dans une langue qu’elle comprend, puis a cherché sans désemparer un interprète, finalement contacté à 3h10. Cet intervalle de temps entre le début de la garde à vue et la notification orale avec interprète ne caractérise donc aucune carence des enquêteurs, qui ont au contraire tout mis en 'uvre pour assurer une notification effective des droits dans les meilleurs délais, d’abord par la remise immédiate d’un formulaire écrit puis par la recherche active d’un interprète pour une notification orale.
Aucun grief ne saurait donc utilement être invoqué de ce chef, la décision ne peut qu’être confirmée.
SUR LE FOND
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’interessé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Novembre 2024 à 14h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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