Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 mars 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WC5N
N° de Minute : 491
Ordonnance du vendredi 14 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [E] alias [E] [V]
né le 20 Mars 2000 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [O] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 14 mars 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le vendredi 14 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 mars 2025 à 15 h 03 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [E] alias [E] [V] ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [E] alias [E] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 mars 2025 à 9 h 56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [E] [T] alias [V] [E] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l’Oise le 11 février 2025 et notifié le même jour à 9h20 .
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mars 2025 à 15h03 ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative [T] pour une durée de 30 jours;
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M [T] du 13 mars 2025 à 9h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration sur la violation de l’ accord franco-tunisien du 28 avril 2008 prévoyant la transmission des empreintes décadactylaires et de trois photographies d’identité aux autorités consulaires tunisiennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué , y ajoutant sur le moyen tiré de la carence des diligences de l’ administration, invoquant la violation de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008:
Contrairement à ce qu’affirme M [T] dans sa déclaration d’appel, l’autorité requérante soit la France n’a, aux termes de cet accord, l’obligation de transmettre à l’autorité requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée, que dans le cas de l’article 3 de l’annexe II de l’accord Franco-Tunisien.
Aucune obligation de cet ordre n’est stipulée lors que la personne concernée ne dispose d’aucun des documents visés à l’article 3 et doit donc faire l’objet d’une audition physique par les autorités de la partie requise.
Tel est le cas en l’espèce puisque M [T] ne justifie pas être en possession des documents listés par l’article 3 de sorte que sa demande d’identification consulaire relève de l’article 4, lequel ne nécessite pas l’envoi de photos et d’empreintes digitales pour obtenir un laisser passer consulaire sans entretien présentiel, mais impose au contraire une visite consulaire aux fins de reconnaissance de nationalité.
En conséquence il ne peut être reproché à l’administration française de ne pas avoir transmis aux autorités tunisiennes les documents.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WC5N
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 14 mars 2025 :
— M. [T] [E] alias [E] [V]
— l’interprète
— l’avocat de M. [T] [E] alias [E] [V]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [T] [E] alias [E] [V] le vendredi 14 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Marine BOEN le vendredi 14 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 14 mars 2025
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WC5N
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