Infirmation partielle 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 août 2025, n° 22/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 19 octobre 2022, N° 1121000466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 8 ], S.A.S. EOS FRANCE, ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social |
Texte intégral
[Adresse 11]
C/
S.A. [Adresse 8]
S.A.S. EOS FRANCE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 21 AOUT 2025
N° RG 22/01383 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GB37
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 octobre 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 1121000466
APPELANT :
Monsieur [U] [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1956
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15
INTIMÉE :
S.A. [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 8], en vertu d’un acte de cession de créances en date du 23 novembre 2022
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 pour être prorogée au au 10 Juillet 2025, puis au 21 Août 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre préalable acceptée le 10 mai 2008, la SA Carrefour Banque a consenti à M. [X] [Y] une ouverture de crédit renouvelable associé à une carte Pass (n°503 200 405 208 629 94 301) avec un plafond maximum autorisé de 1.600 euros remboursable par mensualités de 50 euros au TEG de 19,88%.
Selon la SA [Adresse 8], le plafond de l’emprunt a, par la suite, été relevé à hauteur de 5.000 euros, ce que M. [X] [Y] réfute, assurant que l’emprunt à hauteur de 5.000 euros a pour origine un contrat signé à la même date que le contrat précité et qui porte le numéro 00 507 554 0715 1100.
En 2017, M. [X] [Y] a été victime d’un grave accident du travail mettant fin à sa mission d’intérim.
Pour cela, il a été indemnisé par son assurance jusqu’en août 2018.
Etant en situation de perte d’emploi, M. [X] [Y] a, ensuite, fait une nouvelle déclaration de sinistre auprès de son assureur, la CBP Assurance.
L’assureur a opposé une dénégation de garantie au regard des conditions générales du contrat d’assurance.
C’est dans ce contexte que M. [X] [Y] a vainement sollicité la copie de son contrat de crédit n°00 507 554 0715 1100.
Arguant de la non-utilisation du crédit depuis septembre 2018, M. [X] [Y] a, par exploit d’huissier du 11 juin 2021, fait citer la SA [Adresse 8] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon aux fins, suivantes :
— constater la résiliation de plein droit du crédit souscrit par lui d’un montant de 5.000 euros, portant la référence 00 507 554 0715 1100.
— ordonner à la SA Carrefour Banque de produire aux débats les documents suivants et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision :
— le contrat de crédit renouvelable souscrit en mai 2018 dont la résiliation est sollicité
— le décompte précis du montant utilisé sur le crédit renouvelable, depuis sa souscription,
— le détail des échéances versées
— condamner la SA [Adresse 8] à lui payer à titre provisionnel et dans l’attente des documents ci-dessus, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et les dépens.
Dans ses dernières écritures déposées en vue de l’audience du 11 juillet 2022, M. [Y] demande au tribunal :
de constater la résiliation de plein droit du crédit renouvelable souscrit auprès de la SA Carrefour Banque en mai 2018 d’un montant de 5000 euros portant la référence n° 507 554 0715 1100 à compter du 1er août 2019,
— d’ordonnance la déchéance du droit aux intérêts de ce contrat de crédit renouvelable
— en conséquence de condamner la SA [Adresse 8] à lui payer la somme de 13201,30 euros au titre du trop perçu à la date du 8 juillet 2022, sauf à parfaire ;
— de condamner la SA Carrefour Banque à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— d’ordonner l’exécution provisoire
— de condamner la SA [Adresse 8] aux dépens.
Dans ses dernières écritures déposées le 11 juillet 2022, la société Carrefour Banque demande au tribunal
A titre principal :
— de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
de constater la résiliation de plein droit du crédit renouvelable souscrit par M. [Y],
en conséquence :
— de le condamner à lui payer la somme de 1874,23 euros au titre du montant utilisé dans le cadre de ce crédit renouvelable,
de constater qu’elle verse aux débats le relevé de compte précis du montant utilisé sur le crédit renouvelable, depuis sa souscription et détaillant les échéances versées par M. [Y],
— de constater qu’elle est dans l’impossibilité de verser aux débats l’avenant au contrat de crédit renouvelable souscrit en 2009, d’un montant de 5000 euros portant la référence n°507 554 0715 1100,
— de débouter M. [Y] de sa demande de production sous astreinte,
— de le débouter de sa demande de’ dommages-intérêts,
A titre très subsidiaire
— de déclarer comme prescrite la demande de M. [Y] de condamnation au remboursmeent d’un trop perçu du mois d’avril 2009 au 9 mai 2017
En tout état de cause, de condamner M. [Y] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter des demandes présentées de ce chef,
— de la condamner aux dépens.
Par acte du 23 novembre 2022, la société [Adresse 8] a cédé sa créance à l’égard de M. [X] [Y] à la société Eos France.
Par un jugement du 19 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Dijon a :
constaté la prescription de la demande en restitution du trop perçu de M. [X] [Y] avant le 24 mars 2017 ;
rejeté la demande de résiliation du contrat de crédit renouvelable souscrit le 10 mai 2018 entre M. [X] [Y] et [Adresse 8] formée tant par M. [X] [Y] que par Carrefour Banque ;
rejeté la demande de condamnation de M. [X] [Y] à l’égard de [Adresse 8] sur la somme de 13.201,30 euros au titre du trop-perçu à la date du 8 juillet 2022 ;
rejeté la demande de déchéances des intérêts de M. [X] [Y]
rejeté la demande de condamnation de Carrefour Banque à l’égard de M. [X] [Y] sur la somme de 1.874,23 euros au titre du montant utilisé dans le cadre du crédit renouvelable ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné M. [X] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
dit prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 4 novembre 2022, M. [X] [Y] a relevé appel de cette décision.
Prétentions de M. [X] [Y] :
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2023, M. [X] [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 312-80, L. 312-81, L. 312-82 du code de la consommation, du décret n°2011-457 du 26 avril 2011 fixant les conditions d’application progressive de la réforme du crédit à la consommation aux contrats de crédit renouvelable en cours, des pièces versées aux débats, du jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 19 octobre 2022, de l’appel interjeté par M. [X] [Y], de,
déclarer l’appel de M. [X] [Y] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Dijon le 19 octobre 2022 ;
En statuant à nouveau,
constater la résiliation de plein droit du crédit renouvelable souscrit par M. [X] [Y] auprès de [Adresse 8] en mai 2018 d’un montant de 5.000 euros portant la référence n°507 554 0715 1100, à compter du 1er août 2019 ;
ordonner la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit renouvelable souscrit par M. [X] [Y] auprès de Carrefour Banque ;
En conséquence,
condamner solidairement [Adresse 8] et Eos France à payer à M. [X] [Y] la somme de 13.201,30 euros au titre du trop-perçu à la date du 8 juillet 2022 ;
ordonner à [Adresse 8] et Eos France de radier M. [X] [Y] du Fichier national des incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
condamner solidairement [Adresse 8] et Eos France au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement [Adresse 8] et Eos France aux entiers dépens.
Prétentions de la société Eos France, venant aux droits de la société [Adresse 8] :
Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, la société Eos France demande à la cour, sur le fondement des articles L. 312-80 et suivants du code de la consommation, de l’ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier, de l’article 1147 ancien du code civil, du jugement du Tribunal judiciaire du 19 octobre 2022, de,
déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Eos France, venant aux droits de la société [Adresse 8], en qualité d’intimée, en raison d’un acte de cession de créance en date du 23 novembre 2022 ;
A titre principal,
déclarer l’appel de M. [X] [Y] mal fondé et le débouter de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
réformer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 19 octobre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de M. [X] [Y] à verser à Carrefour Banque la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
le confirmer pour le surplus ;
En conséquence,
condamner M. [X] [Y] à verser à Eos France venant aux droits de [Adresse 8] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement du Tribunal judiciaire du 19 octobre 2022,
constater la résiliation de plein droit du crédit renouvelable souscrit par M. [X] [Y] auprès de Carrefour Banque ;
En conséquence,
condamner M. [Y] à verser à Eos France venant aux droits de [Adresse 8] la somme de 1.874,23 euros au titre du montant utilisé dans le cadre de ce crédit renouvelable ;
Y ajoutant,
condamner M. [X] [Y] à payer à Eos France venant aux droits de [Adresse 8] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;
condamner M. [X] [Y] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2025
SUR CE
Sur la cession de créance de la SA CARREFOUR BANQUE à la Société EOS France
La SA [Adresse 8] soutient avoir cédé sa créance par acte du 23 novembre 2022 à l’égard de M. [Y] à la société EOS France et celle-ci indique que sa cession lui a été notifiée par courrier du 24 novembre 2022, de sorte qu’elle a qualité à intervenir à la procédure
M. [Y] prétend ne jamais avoir reçu cette notification et par conséquent, maintient ses demandes à l’égard de la SA [Adresse 9].
Réponse de la cour
Selon l’article1324 du code civil la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’ y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte'.
En l’espèce sont produits aux débats, annexés au bordereau de communication de pièces, joint aux conclusions d’EOS France transmises par voie électronique le 14 avril 2023, l’acte de cession de créances n° 9 intervenu entre la société Carrefour Banque et la société EOS prenant effet le 1er novembre 2022, auquel est annexé le bordereau de créance concernant M. [Y] liquidée pour un montant de 1764,23 euros, ainsi que le courrier adressé à M. [Y] le 24 novembre 2022 l’informant de l’existence de cette cession.
Si la société Eos France ne démontre pas que M. [Y] a eu connaissance du courrier précité et par voie de conséquence de la cession de créance à cette date, à tout le moins il convient de constater que la notification de celle-ci par le biais des premières conclusions de la société EOS transmises par voie électronique comporte les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance, de sorte que la société EOS France justifie d’un droit à agir à l’encontre de M [Y], et à intervenir dans le cadre de cette procédure à hauteur d’appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [Y] expose que suivant offre préalable acceptée le 10 mai 2008, la société [Adresse 9] lui a consenti une ouverture de crédit renouvelable d’un montant maximum de 1600 euros remboursable par mensualités de 50 euros, incluant un TEG de 19,88 % ; qu’il n’a jamais reçu le second contrat prévoyant une augmentation de crédit à concurrence de la somme de 5000 euros, remboursable par mensualités de 150 euros, qui a été mise à sa disposition en juillet 2009.
Relevant l’impossibilité pour la société Eos France de produire le contrat ni même un avenant régularisé en mai 2009 pour justifier cette augmentation de découvert, et le taux d’intérêts appliqué, M. [Y] soutient que la société Eos doit être déchue du droit aux intérêts sur le fondement de l’article 1907 du code civil.
La société EOS fait valoir qu’un seul contrat a été régularisé le 10 mai 2008 associé à une carte pass ; que ce contrat fait mention du taux d’intérêts, ; qu’il a simplement été renouvelé et que son montant a été déplafonné à la demande de M. [Y].
Elle conclut par conséquent que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts
En l’espèce, le seul numéro qui figure sur l’offre de crédit signée le 10 mai 2008 par M. [Y] est celui de la carte qui y est associée. Ce numéro diffère de celui du contrat qui est mentionné sur le décompte de créance et l’acte de cession de créance.
En toute hypothèse, à supposer comme le soutient la société Eos France qu’un seul contrat ait été régularisé le 10 mai 2008, ce contrat ne prévoit pas la possibilité de déplafonner le montant maximum d’utilisation qui était de 1600 euros, alors qu’il ressort du décompte de créance qu’une somme de 5000 euros a été débloquée au profit de M. [Y], le 28 août 2009.
Dès lors, pour permettre ce déplafonnement, la société [Adresse 8] devait impérativement soumettre une nouvelle offre de crédit à M [Y].
Or, la société Carrefour se trouve dans l’incapacité de justifier qu’elle a régularisé un nouveau contrat pour accorder l’augmentation du capital à hauteur de 5000 euros.
Par conséquent, en application de l’article L 311-33 du code civil, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus.
Sur la demande de résiliation de plein droit du contrat de crédit renouvelable
S’appuyant sur le relevé de compte produit par la société EOS France, M. [Y] relève que de septembre 2018 à mars 2021, il n’a pas utilisé le crédit mis à sa disposition.
Il fait valoir que les dispositions protectrices du consommateur concernant la reconduction du crédit renouvelable visées aux articles L 312-80 à L 312-82 du code de la consommation étaient déjà prévues par l’article L 311-16 du code de la consommation aujourd’hui abrogé, par l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017.
que selon le décret n° 2011-457 du 26 avril 2011 fixant les conditions d’application progressive de la réforme du crédit à la consommation au contrat de crédit renouvelable en cours, l’article L 311-16 s’applique aux contrats de crédits renouvelables souscrits avant le 1er mai 2011, de sorte que ces dispositions sont applicables au litige.
Il précise qu’il n’a pas retourné à la société [Adresse 8], le document relatif à la reconduction du contrat, et que par conséquent celle-ci aurait dû suspendre son droit d’utilisation du crédit et faute pour lui d’avoir demandé la levée de la suspension à l’expiration du délai d’un an, elle aurait dû constater la résiliation de plein droit du contrat, sur le fondement de l’article L 311-16 du code de la consommation
A titre principal , la société EOS France, prétend au contraire que les articles L 312-80 à L 312-82 du code de la consommation relatifs aux conditions de renouvellement des contrats, ne sont pas applicables aux contrats en cours, étant issus de l’ordonnance du 4 octobre 2017, entrée en vigueur le 1er avril 2018.
Elle relève en tout état de cause, que les lettres de reconduction du contrat de 2018 à 2021 sont versées aux débats ; que M. [Y] a utilisé son crédit chaque année, et prétend par conséquent que la résiliation de plein droit n’est pas acquise.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes, la société EOS France demande à la cour de constater la résiliation de plein droit du crédit renouvelable, avec pour conséquence le remboursement par l’emprunteur du montant du crédit déjà utilisé.
Ainsi, elle réclame paiement de la somme de 1874,23 euros arrêtée au 21 décembre 2021 correspondant à l’encours à cette date, faisant observer que si la créance a été cédée pour un montant de 1764,23 euros, il est indiqué dans la lettre de notification de la cession de créance, que la créance est cédée, sous réserve de la mise à jour des intérêts.
Réponse de la cour
L’article L 311-16 du code de la consommation issue de la loi du 1er juillet 2010, prévoit les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit renouvelable, en cas d’absence d’utilisation pendant une durée de 2 années et la résiliation de plein droit du contrat à défaut pour l’emprunteur de retourner au prêteur le document relatif aux conditions de reconduction annuelle du contrat
Il ressort du décret n°2011-457 du 26 avril 2011 fixant les conditions d’application progressive de la réforme du crédit à la consommation au contrat de crédit renouvelable en cours, que l’article L 311-16 du code de la consommation s’applique aux contrats de crédit renouvelables souscrits avant le 1er mai 2011.
La loi du 17 mars 2014 a repris les dispositions de l’ancien texte concernant l’absence d’utilisation de la réserve mise à disposition du consommateur en réduisant le délai de non utilisation à 1 an, et en prévoyant que le contrat est résilié après, une période de suspension de l’ouverture de crédit, et le dispositif a été maintenu dans le cadre de la recodification du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-884 du 14 mars 2016 (nouv. art. L. 312-80 à L. 312-82 c. consom., applicable à compter du 1er juin 2016).
Il s’ensuit que les dispositions protectrices du consommateur s’appliquent au contrat litigieux.
A l’analyse du décompte produit par la société EOS France, il apparaît que le crédit disponible de M. [Y] n’a pas été utilisé entre le 16 septembre 2018 (Financement de 734 euros) et le 10 mars 2021 (achat à crédit 40,02 euros), soit pendant plus d’un an.
Il n’est pas contesté que la société EOS France a envoyé des lettres de reconduction chaque année entre 2018 et 2021, et M. [Y] sans être contredit sur ce point, soutient qu’il n’ a jamais retourné ces documents signés et datés.
Le droit d’utilisation du crédit a donc été suspendu et faute pour M. [Y], d’avoir sollicité la levée de la suspension, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un an soit le 16 septembre 2019, sans possibilité de réactiver le crédit, ce qui pourtant est advenu à compter du 10 mars 2021. Ces nouvelles utilisations n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle offre de crédit, de sorte que le prêteur encourt de ce chef la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Cette sanction est d’ores et déjà appliquée en l’espèce à raison du non respect par la société [Adresse 8] du formalisme imposé dans le cadre de l’augmentation du plafond du crédit renouvelable à 5000 euros.
Sur le montant de la créance de la société EOS
M. [Y] expose que compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et de la résiliation du contrat
*au 1er août 2019, il a payé
— du mois d’avril 2009 au 1er août 2019 : 17850 euros
Et a fait des opérations à crédit à hauteur de 9748 euros
soit un trop perçu de 8101,30 euros
*depuis le 2 août 2019 et jusqu’au 8 juillet 2022 : il a versé 5100 euros
soit un trop perçu global de 13201,30 euros
M.[Y] soutient que sa demande de restitution du trop perçu n’est pas prescrite, puisque le délai de prescription n’a pu commencer à courir que lors de la production par [Adresse 8] du relevé de compte du montant utilisé sur le crédit renouvelable, soit lors du dépôt de ses premières écritures, le 17 janvier 2022.
La société EOS soutient que la demande des emprunteurs visant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt consenti par un établissement bancaire est soumise à la prescription quinquennale des articles 2224 du code civil.
Elle relève que la demande en remboursement d’un trop perçu a été formalisée par M. [Y] pour la première fois dans ses conclusions déposées à l’audience du 9 mai 2022 et qu’ainsi, il ne saurait solliciter le remboursement des sommes qu’il a versées plus de 5 ans avant cette demande.
Toutefois faisant sienne l’argumentation du tribunal, la société Eos France demande à la cour de constater que la demande de condamnation au remboursement du trop perçu du mois d’avril 2009 au 24 mars 2017 est prescrite.
Elle ajoute que les sommes versées par M. [Y] telles que reprises dans son décompte, l’ont été au titre des échéances destinées à rembourser les montants utilisés, le fonctionnement du compte ne faisant apparaître aucun trop perçu.
Réponse de la cour
1/Sur la prescription de l’action en restitution de l’indû
Selon l’article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce lorsque le prêteur ne respecte pas les conditions légales de l’offre préalable il est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.'
Conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’existence d’un probable indû a été suspecté par M. [Y] dès la délivrance de l’assignation, cependant, il n’a été en mesure de chiffrer sa demande dans ses conclusions enregistrées au greffe le 24 mars 2022 qu’après transmission par la société [Adresse 8] des relevés de compte, annexés à ses premières conclusions du 17 janvier 2022.
Il s’ensuit que le point de départ du départ de prescription doit être fixé au 24 mars 2022 de sorte que seules sont concernées par la demande en restitution d’un trop perçu, les sommes remboursées postérieurement 24 mars 2017, le surplus des sommes réclamées pour la période antérieure étant atteint par le prescription.
2/Sur le décompte des sommes dues
La cession de créance a été opérée entre la société Carrefour Banque et la société Eos France avec une date d’entrée en jouissance fixée au 1er novembre 2022 et la créance a été cédée pour la somme de 1764,23 euros.
Pour justifier le maintien de sa demande en paiement de la somme de 1874,23 euros qui correspond à l’encours à la date de clôture du compte le 21 décembre 2021, la société Eos France indique que le montant de la créance cédée, s’entend sous réserve de la mise à jour des intérêts, mais aucun décompte couvrant la période du 21 décembre 2021 au 1er novembre 2022 n’est produit et rien ne justifie cette différence.
Par conséquent, c’est donc de la somme de 1764,23 euros au paiement de laquelle, la société EOS France aurait pu prétendre si elle n’était pas déchue du droit aux intérêts, que doit être déduite la part d’intérêts payés par M [Y] au titre des mensualités échues à compter du 24 mars 2017.
L’historique de compte et les relevés annuels d’utilisation de l’ouverture de crédit produits depuis le 21 mars 2017 permettent de retenir que M [Y] a réglé des mensualités de 150 euros par mois soit 1800 euros par an , sauf pendant la période allant du 1er septembre 2019 au 21 avril 2020 au cours de laquelle, la société [Adresse 8] a évalué le cumul des remboursements à 1355 euros au lieu de 1200 euros
Ces relevés d’utilisation de l’ouverture de crédit permettent d’identifier la part d’intérêts calculés sur les mensualités de remboursement après le 24 mars 2017 comme suit
du 1er avril 2017 au 31 août 2017 : 242,55 euros
du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 : 590,73 euros
du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 : 557,38 euros
du 1er septembre 2019 au 31 aout 2020 : 481,99 euros
du 1re septembre 2020 au 31 août 2021 : 430,62 euros
du 1er septembre 2021 au 21 décembre 2021 date de clôture du compte : 143,80 euros
soit un total de 2447,07 euros qui après compensation avec le montant de la créance cédée génère un trop perçu pour la société Eos France de 682,84 euros, dont M. [Y] est fondé à obtenir le paiement augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022.
Sur la radiation de l’inscription au FICP
M. [Y] à fait l’objet d’une inscription au FICP le 17 juin 2022 à la suite d’un incident de paiement déclaré par la société [Adresse 8].
Il fait valoir que compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, aucun incident de paiement n’est caractérisé, et que la société Eos France doit donc procéder à la radiation de son inscription au FICP sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
Au regard des développements précédents, il s’avère que cette inscription a été faite à tort, en l’absence d’incidents de paiement imputables à M. [Y] de sorte qu’il convient d’ordonner à la société Eos France de procéder aux formalités de radiation de ce dernier de ce fichier, sans qu’il soit toutefois nécessaire de recourir à une astreinte.
Sur les dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
La société Eos France qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Elle est en outre condamnée à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SAS Eos France venant aux droits de la SA [Adresse 8] en raison d’un acte de cession de créance du 23 novembre 2022.
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 19 octobre 2022 sauf en ce qu’il a constaté la prescription de la demande en restitution du trop perçu de M. [X] [Y] avant le 24 mars 2017
Statuant à nouveau dans cette limite
Prononce la résiliation de plein droit du contrat d’ouverture de crédit renouvelable à la date du 16 septembre 2019
Dit que la part d’intérêts calculés sur les mensualités de remboursement échues postérieurement au 24 mars 2017 s’élève à 2447,07 euros.
Condamne la société Eos France, après compensation avec la créance cédée, à payer à M. [X] [Y] la somme de 682,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022.
Ordonne à la société Eos France de procéder sans délai au formalité de radiation de M. [X] [Y] du fichier des incidents de paiements (FICP)
Déboute M. [X] [Y] de sa demande de prononcé d’une astreinte.
Condamne la société Eos France à payer à M. [X] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Eos France aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-457 du 26 avril 2011
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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