Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 17 déc. 2025, n° 25/06013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 4 septembre 2025, N° 25/01816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° 179 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06013 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6A6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2025 – Conseiller de la mise en état de [Localité 9] – RG n° 25/01816
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [E] [V] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 36
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2025, en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre chargée du rapport, et devant M. Didier Malinosky, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composé de :
' Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
' Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre
' M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 avril 2023, Mme [E] [V] épouse [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve St Georges afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et obtenir la condamnation de la S.A.S. [7], son employeur, au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 30 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit non fondées les demandes de résiliation judiciaire et de nullité du licenciement formulées par Mme [V],
— ordonné à la société [Localité 5] [8] de verser le solde de tout compte à Mme [V] et de lui remettre les différents documents le composant, à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement,
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté la société [Localité 5] [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 février 2025, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Le 15 avril 2025, le greffe de la mise en état a invité l’appelante à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée.
Le 16 avril 2025, l’appelante a remis ses conclusions au fond.
Le 16 mai 2025, le conseiller de la mise en état a constaté que l’appelante n’avait pas signifié sa déclaration d’appel à l’intimé et l’a invitée à faire des observations écrites sur la caducité susceptible d’être encourue.
Par courrier du 20 mai 2025, adressé par RPVA, le conseil de Mme [V] a fait valoir que la signification de la déclaration d’appel ainsi que celle des conclusions avait été faite par acte d’huissier le 31 mars 2025. Il a ajouté qu’il avait été confronté à de sérieux problèmes de santé, ce qui justifiait le retard des démarches procédurales étant donné qu’il s’était trouvé en arrêt maladie.
Au soutien de ses prétentions, il produit un arrêt maladie allant du 13 au 25 mai 2025 et indique qu’aucune nullité de la procédure ne saurait être valablement prononcée sans que soit constaté un préjudice concret pour la partie adverse.
Le 27 juin 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l’appelant concernant la caducité de la déclaration susceptible d’être encourue sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile et constaté l’extinction de l’instance.
Le conseiller de la mise en état a notamment retenu que :
— en application de l’article 911 du code de procédure civile, l’appelant devait signifier ses conclusions à la partie intimée au plus tard le 25 juin 2025,
— en l’absence de preuve de l’existence d’un fait susceptible de constituer un cas de force majeure rapportée par l’appelant, la déclaration de l’appel devait être déclarée caduque en raison du manquement aux délais et aux modes de significations d’ordre public.
Par requête du 12 septembre 2025, notifiée par RPVA, Mme [V] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— infirmer l’ordonnance de caducité rendue le 4 septembre 2025
— faire application des dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile en écartant la sanction de caducité,
— constater l’existence d’un cas de force majeure justifiant l’impossibilité d’accomplir les diligences dans le délai.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
— à la suite de l’avis à signifier adressé par le greffe le 15 avril 2025, elle a procédé à la signification de la déclaration d’appel ainsi que des conclusions d’appelant (sa pièce n° 4)
— le 20 mai 2025, elle a transmis ses observations écrites et les arrêts maladies en faisant suite à la demande d’observation sur la caducité pour défaut de signification qui lui avait été adressée, et en conséquence, elle justifiait bien avoir signifié ses conclusions,
— toutefois compte tenu de l’état de santé de son conseil justifié par des arrêts de travail couvrant la période allant du 12 mai au 30 octobre 2025, elle n’avait pas été en mesure de respecter le calendrier fixé par l’article 908 du code de procédure civile,
— il s’agit d’un évènement présentant les trois critères cumulatifs de la force majeure, tels que définis par la jurisprudence et la Cour de la cassation
— en conséquence la reconnaissance de la force majeure était pleinement justifiée dès lors que l’imprévisibilité découlait du fait que la blessure était survenue de manière soudaine, sans signe avant-coureur ; l’irrésistibilité tenait au fait qu’il lui avait été totalement impossible de faire face à ses obligations procédurales pendant cette période, en raison de son état de santé ; et que l’extériorité, se manifestait dès lors que cette situation ne résulte d’aucune faute ou négligence de sa part, mais bien d’un fait extérieur à sa volonté.
Au 29 octobre 2025, la société [Localité 6] n’a pas constitué avocat et n’a pas non plus conclu en réponse.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 10 octobre 2025 pour une audience devant se tenir le
7 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 17 décembre 2025.
Motifs
L’article 908 du code de procédure dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile dispose notamment que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 25 février 2025 de sorte que l’appelante devait avoir remis ses conclusions au greffe au plus tard le 25 mai suivant. Elle devait également avoir signifié ses conclusions à l’intimée le 25 juin.
Le conseil de Mme [V] justifie avoir signifié sa déclaration d’appel à la société [Localité 6] par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025. Il a également remis ses conclusions au greffe le 16 avril 2025.
En revanche, contrairement à ce qu’il fait apparaître dans l’intitulé de sa pièce n°2, il ne justifie nullement avoir signifié ses conclusions à l’intimée non constituée en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Ce faisant, il encourt la caducité sur le fondement de l’article précité.
Il se prévaut néanmoins de la force majeure en exposant avoir été « confronté à un empêchement de santé sérieux ».
L’article 911 précité dispose notamment qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Le conseil de l’appelante justifie d’un premier arrêt de travail en date du 13 mai 2025 jusqu’au 25 mai suivant puis d’une prorogation jusqu’au 30 juin au moins (la troisième pièce est illisible).
Ces pièces démontrent que l’avocat de l’appelante s’est trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de signification a expiré de sorte que la force majeure se trouve caractérisée.
Dès lors l’ordonnance entreprise sera infirmée et la cour écartera l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa de l’article 911.
Il y a lieu d’enjoindre Mme [V] d’avoir à signifier ses conclusions à l’intimée non constituée à compter de ce jour et ce, dans le délai maximal d’un mois.
La présente affaire sera renvoyée à la conférence de mise en état virtuelle du lundi 9 février 2026 à 9h pour vérification.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
Infirme l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
Dit que la force majeure est caractérisée et écarte l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa de l’article 911.
Enjoint en revanche Mme [V] d’avoir à signifier ses conclusions à l’intimée non constituée à compter de ce jour et ce, dans le délai maximal d’un mois.
Renvoie la présente affaire sous le RG 25/1816 à la conférence de mise en état virtuelle du
lundi 9 février 2026 à 9h00 pour que l’appelante justifie de cette signification.
Réserve les dépens jusqu’à fin de cause.
Le greffier La Présidente
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