Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 nov. 2025, n° 22/06184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 novembre 2022, N° 18/00720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 5 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06184 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUMQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG 18/00720
APPELANTE :
S.A.S. KRITER BRUT DE BRUT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [G] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Magali VENET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [R] a été engagé par la société Kriter Brut de Brut, en qualité de Chef de secteur à compter du 14 mai 2002 selon plusieurs contrats à durée déterminée. La relation de travail s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée en date du 31 août 2005.
En dernier lieu, Monsieur [G] [R] occupait le poste de Chef de secteur, statut Employé, niveau III, échelon C de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueur de France qui s’applique au contrat.
Le 16 décembre 2014, Monsieur [R] a été placé en arrêt de travail d’origine non professionnelle jusqu’au 19 décembre 2014. Il a par la suite fait l’objet de plusieurs arrêts de travail d’origine non professionnelle à compter du 30 mars 2015, puis, à compter du 12 mars 2018.
Le 12 juillet 2018, M. [G] [R] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Le 14 août 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude d’origine non professionnelle dans les termes suivants :
« Inapte au poste. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »
Le 16 août 2018, Monsieur [G] [R] a été de nouveau placé en arrêt de travail d’origine non professionnelle jusqu’au 31 août 2018.
Convoqué le 6 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 septembre suivant, M. [G] [R] a été licencié par lettre du 20 septembre 2018, pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage en date du 15 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que la Sas Kriter Brut de Brut a manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité à l’égard de son salarié [G] [R], causant à celui-ci un préjudice ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la SAS Kriter Brut de Brut et son salarié [G] [R] et dit qu’elle s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par ailleurs irrégulier ;
Condamne la sas Kriter Brut de Brut à payer à [G] [R] les sommes suivantes :
— 3 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 10 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
— 35 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 309,68 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 530,96 euros de congés payés afférents, en brut
— 12 822 euros d’indemnité de licenciement donc du reliquat en considération des sommes déjà versées soit 432,74 euros nets de CSG-CRDS
— 1 000 euros nets de CSG-CRDS d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
— 1 000 euros nets de CSG CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne À la Sas Kriter Brut de Brut la remise à [G] [R] de son attestation Pôle -emploi conforme au présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour après notification du présent jugement ;
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de [G] [R] bénéficient de l’exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2.654,84 euros bruts, et pour le surplus ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire
Ordonne par application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la Sas Kriter Brut de Brut des indemnités chômage versées à [G] [R], salarié employé plus de deux ans et licencié sans cause réelle et sérieuse, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans les limites fixées par le législateur, soit 6 mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la Sas Kriter Brut de Brut aux dépens.
Suivant déclaration du 9 décembre 2022, la société Kriter Brut de Brut a régulièrement interjeté appel de cette décision.
' Suivant ses conclusions en date du 10 juin 2025, la société appelante demande à la cour de :
A titre principal :
Prononcer la nullité du jugement du 15 novembre 2022 ,
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement du 15 novembre 2022 rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Montpellier en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
— Dit que la Sas Kriter Brut De Brut a manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité à l’égard de son salarié [G] [R], causant à celui-ci un préjudice;
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la SAS Kriter Brut de Brut et son salarié [G] [R] et Dit qu’elle s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par ailleurs irrégulier ;
En conséquence,
— Condamné la Sas Kriter Brut de Brut à payer à [G] [R] les sommes suivantes :
— 3.000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 10.000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
— 35.000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5.309,68 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 530,96 euros de congés payés afférents, en brut
— 12.822 euros d’indemnité de licenciement donc du reliquat en considération des sommes déjà versées soit 432,74 euros nets de CSG-CRDS
— 1.000 euros nets de CSG-CRDS d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
— 1.000 euros nets de CSG CROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné à La Sas Kriter Brut De Brut la remise à [G] [R] de son attestation Pôle emploi conforme au présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour après notification du présent jugement;
' Rappelé que les condamnations prononcées au profit de [G] [R] bénéficient de l’exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2.654,84 euros bruts, et pour le surplus ordonne l’exécution provisoire ;
' Rappelé que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;
' débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire
Statuant à nouveau :
Constater que la société Kriter Brut de Brut n’a commis aucun manquement à ses obligations, au surplus suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [R] à ses torts,
Constater que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [R] est totalement infondée,
Constater que l’inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de Monsieur [R] n’est pas imputable à l’employeur et aux conditions de travail,
Constater que le licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement est bien fondé,
En conséquence :
Débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Rejeter l’appel incident de Monsieur [R] en l’absence d’infirmation du jugement dans le dispositif de ses écritures notifiées à la Cour le 9 mai 2023,
Condamner Monsieur [R] à payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
' Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 3 juin 2025, M. [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en son principe sauf à majorer le quantum des dommages-intérêts alloués,
En conséquence,
Constater l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
Constater la violation de l’obligation de sécurité en matière de santé au travail
Au principal : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
Au subsidiaire : Dira que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, et en tout état de cause,
— 37.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail,
— 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article L. 1222-1 du Code du travail,
— 10.000 euros pour la violation de l’obligation de sécurité en matière de santé au travail.
— Indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article L. 1234-1 du Code du travail : 5.309,68 euros, outre congés payés sur indemnité de préavis : 530,96 euros.
— Indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail : 2.654,84 euros.
— Indemnité de licenciement : 12.822 euros
— La rectification de l’attestation pôle emploi sous astreinte forfaitaire et définitive de 100 euros par jour de retard, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 1.500,00 euros
Les présentes demandes devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes.
La SAS KRITER BRUT DE BRUT sera également condamnée aux entiers dépens en ce compris les droits d’huissier.
Par décision en date du 8 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 1er septembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la nullité du jugement:
La société Kriter Brut de Brut sollicite que soit prononcée la nullité du jugement, arguant d’une convocation irrégulière à l’audience de départage et de la violation du principe du contradictoire.
Elle soutient s’être présentée, tel que mentionné sur sa convocation, au conseil de prud’homme de Montpellier en salle A, avant d’être informée que l’audience se déroulait au tribunal judiciaire de Montpellier. Elle ajoute s’y être déplacée après avoir constaté que sa convocation mentionnait également une autre salle 'salle Rabelais’ située au tribunal judiciaire de Montpellier, mais s’y être présentée après la fin des débats en raison de la distance séparant les deux juridictions, et précise avoir été antérieurement convoquée à des audiences se tenant à l’adresse du conseil de prud’hommes de Montpellier.
Elle mentionne enfin que bien qu’autorisée à déposer ses pièces et conclusions, elle n’a pas pu répondre aux nouveaux éléments de faits développés lors des débats par la partie adverse.
M. [R] fait valoir que la convocation de la partie adverse mentionne clairement que l’audience se déroule à l’adresse du tribunal judiciaire de Montpellier qu’elle n’est pas irrégulière mais que le conseil de la société Kriter Brut de Brut s’est manifestement trompé de lieu.
Il ajoute que le principe du contradictoire a été respecté puisque l’entier dossier de la société Kriter Brut de Brut a été remis à la juridiction, que le conseil de l’intimé n’a aucunement rajouté oralement de nouveaux éléments et que la motivation du jugement se rapporte aux éléments de son dossier transmis contradictoirement à la partie adverse.
La convocation adressée au conseil de la société Kriter Brut de Brut est libellée ainsi:
'Nous avons l’honneur de vous informer que l’affaire [G] [R] c) SAS Kriter Brut de Brut sera évoquée à l’audience de Départage section du :
Mardi 20 septembre 2022 à 14h00 en salle A, devant la formation Industrie (départage section)
au
Tribunal Judiciaire de Montpellier
[Adresse 6]
[Localité 3]
Salle Rabelais'
La lecture de ce document, qui mentionne sans ambiguïté que l’audience se déroulera au tribunal judiciaire de Montpellier dont seule l’adresse est mentionnée sur le document produit, ne pouvait induire en erreur le conseil de la société Kriter Brut de Brut quant au lieu dans lequel les débats étaient organisés, peu important que deux salles soient mentionnées sur la convocation, ou que le conseil de la société ait antérieurement été convoqué à des audiences qui se déroulaient au conseil de prud’hommes de Montpellier, la lecture du document permettant également de comprendre que l’audience concernant cette affaire se déroulerait dans la salle Rabelais du tribunal judiciaire.
Par ailleurs, la lecture croisée de la motivation du jugement, et de celle des conclusions et du bordereau de pièces produits en première instance par M. [R], établit que le conseil de prud’hommes n’a fondé sa décision que sur les éléments contenus dans les conclusions et pièces contradictoirement produites aux débats, sans qu’il n’apparaisse que la décision vise en outre de nouveaux éléments de faits qui auraient été développés oralement par le conseil de M. [R] lors de l’audience à laquelle le conseil de la société Brut de Brut ne s’est pas présenté.
Il s’ensuit que la société Brut de Brut échoue à démontrer d’une part que la convocation qui lui a été délivrée était irrégulière et d’autre part la réalité d’une violation du principe du contradictoire.
La demande tendant à prononcer la nullité du jugement sera en conséquence rejetée.
Sur l’appel incident:
Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la société Kriter Brut de Brut demande à la Cour de rejeter l’appel incident de M. [R] au motif que ce dernier n’a pas mentionné dans le corps de ses conclusions ainsi que dans son dispositif de prétention tendant à l’infirmation ou la réformation du jugement entrepris.
Dans le dispositif de ses conclusions , M. [R] demande nomment la cour de:
'Confirmer le jugement en son principe, sauf à majorer le quantum des dommages et intérêts alloués'.
Cette formulation est dépourvue d’ambiguïté en ce qu’elle sollicite en son principe la confirmation du jugement sauf à augmenter le montant des dommages et intérêts alloués, de sorte qu’elle est recevable et qu’il n’y a pas lieu de rejeter la demande sans examen au fond.
Sur l’exécution du contrat de travail:
Sur la violation de l’obligation de sécurité:
L’article L.4121-1 du code du travail dispose: 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.'
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu de ces textes, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur comporte deux volets : le premier consistant mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir la réalisation du risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
L’article R. 4121-1 prévoit que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3, et l’article R. 4121-2 précise que la mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée 1° au moins chaque année 2° lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 3° lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
En l’espèce, M. [R] reproche à la société de ne pas avoir réagi à ses alertes concernant la dégradation de ses conditions de travail, et d’avoir apporté un déni de principe aux éléments qu’il a portés à sa connaissance. Il produit en ce sens des mails qu’il a échangé avec son employeur, pris en la personne de M. [I], entre le 20 avril 2018 et le 17 mai 2018 rédigés ainsi :
M. [R] le 20 avril 2018:
' Je vous informe avoir pris rendez-vous avec la médecine du travail le 26 avril prochain pour une visite de reprise. Je souhaite dans ce cadre porter à votre connaissance les éléments suivants:
Je subis depuis quelques mois, et ce depuis la journée de terrain passée le 14 décembre dernier avec M. [T] [V], des pressions, sous-entendus, des suspicions à mon égard. Ce climat de travail délétère a d’abord entraîné chez moi un malaise puis par la suite une réelle souffrance au travail. Ces agissements réitérés ont dégradés mes conditions de travail et ont porté atteinte à ma santé mentale. Ceci a contraint mon médecin généraliste à me mettre en arrêt maladie dans un premier temps et à m’orienter vers un spécialiste psychiatre dans un second temps. Je suis actuellement un traitement médicamenteux important pour faire face à cette situation. Je souhaitais vous alerter sur ma situation et vous prie de prendre en considération ces éléments portés à votre connaissance.'
M. [I] lui a répondu le 27 avril 2018, en ces termes :
'[…] sur le fond j’ai bien du mal à comprendre le malaise dont tu fais état (il n’y a aucune 'pression’ ou 'suspicion’ particulière, simplement des attentes normales en terme de reporting pour l’ensemble de la force de vente), aussi je souhaite te rencontrer dès ton retour, ayant bien noté que ton arrêt avait été prolongé jusqu’au 13 mai'.
M. [R] a ensuite répondu à l’employeur par mail du 29 avril 2018 en ces termes:
'Je suis pour le moins choqué par les propos tenus dans ton mail de réponse selon lesquelles tu nies l’évidence d’avoir été prévenu de cette problématique. De la même manière, mon mal-être ne vient absolument pas les nouvelles attentes en termes de reporting mais bien de l’hostilité de mon environnement professionnel à mon égard.
Je vais donc te remémorer quelques situations et conversations, parmi tant d’autres, qui illustre que tu étais parfaitement au courant de la dégradation de mes conditions de travail.
Pour restituer le contexte initial, il a été prévu une journée de terrain avec Monsieur [V] le 14 décembre 2017 avec un programme bien défini dès le matin par lui-même, comprenant un débriefing en fin de journée.
La matinée s’est très bien passée d’un point de vue professionnel et relationnel, mais au moment du déjeuner, j’ai noté un changement radical de ton. Monsieur [V] m’a clairement dit que j’étais quelqu’un de frustré, m’a fait comprendre que cela faisait trop longtemps que j’étais dans la société tout en incitant à chercher du travail ailleurs. En cette fin de journée, Monsieur [V] a eu une attitude contradictoire avec ce qu’il avait annoncé le matin même et a montré une certaine réticence à débriefer, malgré mon invitation à le faire.
Cette journée m’a profondément déstabilisé par les changements de discours et de ton, les injonctions contradictoires et la remise en cause de mon avenir professionnel dans l’entreprise.
Cinq jours après, le 19 décembre, à l’Intermarché de [Localité 5], nous avons fait ensemble le bilan de la journée terrain et tu m’as demandé pourquoi j’avais refusé de faire le débriefing. Nous constatons à ce moment-là que Monsieur [V] a donné une autre version des faits, que j’ai contesté immédiatement.
Tu profites de ce constat pour m’avouer que Monsieur [V] n’est pas simplement accompagner sur le terrain pour juger mon travail, et que je fais parti selon ses termes, d’une 'short list’ de personnes à évincer. Tu m’incites à ton tour à chercher 'ardemment’ du travail, selon tes mots. Je me trouve une nouvelle fois face à une incitation au départ avec remise en cause réelle de mon avenir dans la société.
Le 31 janvier, au cours d’une longue discussion de plus d’une heure au géant de [Localité 4], tu m’avoues que la direction commerciale a confirmé leur intention de se séparer de moi mais qu’il n’en avait pas les moyens, faute de motif valable et pour reprendre encore une fois ces termes que mon’dossier était vide'. Tu me répètes que je fais parti de la short list et que Monsieur [V] a donné pour consigne de me mettre la pression par des contrôles plus fréquents, sur les objectifs, et de continuer à m’inciter fortement à chercher du travail ailleurs. Tu me suggères d’être extrêmement vigilant, d’être encore plus attentif aux moindres détails, sous peine d’un licenciement pour faute.
À ce moment, je te confie mon Malaise, Le stress permanent que je subis depuis le 14 décembre et ma difficulté à continuer à travailler sereinement dans ce climat délétère et anxiogène.
Le 14 février, veille de mon départ en congés, je te confie à nouveau qu’il est de plus en plus difficile de travailler dans ces conditions et tu t’engages à trouver une solution à cette 'problématique’ avec Monsieur [V], pour mon retour de vacances.
À mon retour, aucune solution n’est envisagée et je comprends que malgré mes différentes alertes, la souffrance n’est pas prise en considération.
Comment peux-tu à l’évocation de ces quelques situations mettre en doute le malaise dont je te fais une nouvelle fois état '
C’est bien le climat qui a été entretenu depuis des mois qui est à l’origine de la dégradation de mes conditions de travail avec pour conséquence une altération grave de ma santé mentale. Je le déplore après saison de bonne collaboration.'
Message auquel Monsieur [I] a répondu par mail du 16 mai 2018 rédigé ainsi:
'[T] [V] et moi-même sommes très étonné de la teneur de ton mail, que nous réfutons totalement. Tu me prêtes des propos qui sont largement erronés, ou pour certains d’entre eux, avec des interprétations sorties de leur contexte… les analyses retour de mail sont stériles, aussi je réitère le souhait de te rencontrer dès ton retour, qui devrait se faire vers le 24 mai.'
Auquel Monsieur [R] a répondu le 17 mai 2018:
'Je prends bonne note de ton attitude ainsi que de celle de Monsieur [T] [V] qui se contente d’indemnité de principe. Je te rappelle par ailleurs que je ne reprendrai le travail qu’après avis de la médecine du travail.'
M. [R] produit en outre une attestation de M. [E] [I], directeur régional, qui a été son supérieur hiérarchique pendant 16 ans, rédigée le 30 janvier 2019 conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ces termes:
'En novembre 2017, Monsieur [T] [V] a été embauché par la société Kriter en tant que directeur national des ventes[…] dès sa prise de fonction, Monsieur [V] m’a indiqué vouloir faire une journée terrain avec Monsieur [R], ce qu’il a fait le 14 décembre 2017. Monsieur [R] était très satisfait de cette journée alors que Monsieur [V] m’a fait un compte-rendu qui n’avait rien à voir avec celui de [G] [R] . Monsieur [V] m’indiquait plus tard que le comportement négatif Monsieur [R] et ses résultat qu’il jugeait trop faible ne satisfaisait plus aux exigences de la société Kriter et qu’il fallait s’en séparer. La méthode annoncée était simple :' il faut lui mettre la pression'.
J’ai alors averti Monsieur [R] qu’il était dans le collimateur du nouveau DNV et que lui et deux ou trois autres commerciaux étaient également concernés. L’un d’entre eux, Monsieur [K] [S] sentant ce changement de management après plus de 20 ans de société a fini par démissionner en mars 2018. Monsieur [V] m’a demandé régulièrement de mettre la pression sur Monsieur [R], sur ses résultats, me demandant même de le suivre 'en cachette’sur une journée pour essayer de le piéger, ce que j’ai refusé de faire. J’affirme que le discours de Monsieur [V] et du directeur commercial M. [Z] était très claire lors des réunions de DR :' vous avez la chance de pouvoir recruter vos collaborateurs et vous avez le devoir de vous en séparer si les résultats ne sont pas bons’citant même le nom de Monsieur [R] devant mes collègues DR au premier semestre 2018. '
— une seconde attestation de M. [V] en date du 04 mai 2023 dans lequel il mentionne:
'[…]très rapidement , lors de nos réunion réunissant tous les directeurs régionaux , une 'short list de CDS à ne pas garder a été énumérée oralement, [G] [R] en faisait partie. La cabale était lancée contre lui…
Concernant mon mail du 27 avril 2018 j’affirme que ce n’est pas moi qui l’ai écrit! C’est Monsieur [V] qui a insisté pour que je l’envoie moi-même en ma qualité de supérieur hiérarchique mais c’est lui qui l’avait rédigé au préalable. Je me suis exécuté car Monsieur [V] me mettait de plus en plus de pression concernant les versements de Monsieur [R], il voulait clairement s’en débarrasser. J’ai alors prévenu [G] [R] que je n’étais pas l’auteur de ce mail et que je commençais aussi à craindre pour moi si je ne le faisais pas. Élément important : le mot 'reporting’ utilisé dans ce courriel ne fait pas partie de mon vocabulaire , c’est celui de [J] [V]. Pour ma part utilisait les termes 'follon-up’ ou 'suivi d’affaires', mais jamais reporting, [G] [R] peut en témoigner.
La suite prouve que j’avais raison de m’inquiéter pour moi si je ne m’exécutais pas devant les consignes du directeur des ventes. Le 'dossier [R]' étant clos fin août 2018 [J][V] s’est alors attaqué à une autre de mes chefs de secteur , [A] [U], en septembre 2018, elle était également sur la 'short list'. Il l’a convoquée en ma présence dans ses bureaux [….] pour lui reprocher des actions fausses de sa part, des enregistrements d’informations inventées. Ses reproches étant totalement dénués de sens, à charge, et j’ai alors indiqué que j’étais d’accord avec la version de [A] [U] […]
5 jours plus tard […] je recevais un courrier avec AR pour me convoquer à un 'entretien préalable à un licenciement pour faute grave'. Le 18/10/2018 je ne faisais plus partie de la société … A noter qu’après 4 ans et demi de procédures et d’acharnements, de mon ancien employeur, les juges en appel ont lourdement condamné Kriter/Listel à me verser près de 3 ans et demi de salaires et ont rejeté les griefs qu’ils m’avaient reprochés'.
— un échange de mails entre M. [I] et M. [V] au cours du mois de février 2018 concernant le suivi de l’activité journalière de M. [R]
— un mail de M. [R] adressé à M. [I] dans lequel M. [R] s’étonne des reproches qui lui sont fait sur son manque de rythme et justifie le travail qu’il a accompli, message que M. [I] a ensuite transmis à M. [V] avec le commentaire suivant: '[…] il est sur la défensive, comme s’il cherchait à se protéger d’une éventuelle action de notre part. On en reparle quand tu veux , mais pour que le secteur ne s’effondre pas rapidement un entretien avec lui ou une rupture conventionnelle me semble opportun.'Message auquel M. [V] a répondu: 'oui ça 'sent mauvais'. On en reparle.'
— un mail de M. [R] adressé à M. [I] le 6 mai 2018 pour lui demander de lui renvoyer ses orientations d’activité ainsi que ses comptes rendus journée terrain depuis 2014; le mail adressé par M. [I] à M. [V] et M. [Z] afin de leur demander s’il convenait de transmettre à M. [R] les éléments sollicités ou s’il fallait 'faire le mort’ auquel M. [Z] a répondu: ' rien du tout! À travers ses interprétations, il déforme les réalités, nous n’allons pas en plus entrer dans le jeu d’un collaborateur qui fait preuve de ce type de malhonnêteté intellectuelle. Ceci étant, tu peux nous les transmettre à [T] et moi-même, je ne suis pas certain que nous les ayons'.
— un mail adressé par M. [O] à l’employeur le 15 mai 2018 concernant une estimation d’indemnité de licenciement pour M. [R].
L’employeur fait valoir que M. [R] n’a jamais donné suite à l’invitation de son responsable hiérarchique d’échanger 'de vive voix’ sur ses allégations. Il soutient que M. [I] a rédigé des attestations pour nuire à l’employeur qui a rompu son contrat de travail, et ajoute que les courriels produits qui n’ont pas été adressés directement à M. [R] sont confidentiels et doivent être écartés des débats.
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats des courriels échangés dans le cadre du travail, dont le caractère confidentiel n’est pas rapporté, et qui ont été portés à la connaissance de M. [R] par leur destinataire.
Il ressort de ce qui précède que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, soit l’absence de réponse adaptée aux alertes relatives aux pressions et suspicions dont il faisait l’objet, décrites de façon circonstanciées dans les messages et les attestations produits, et auxquelles l’employeur n’a répondu que par un déni de principe.
En revanche, la société qui se borne à critiquer les éléments produits par le salarié et soutenir que ce dernier alors en arrêt maladie, n’a pas répondu à son invitation tendant à échanger oralement sur ses difficultés, ne justifie d’aucune démarche entreprise suite aux faits portés à sa connaissance pour les faire cesser , et ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Il s’ensuit que la violation de l’obligation de sécurité est établie et qu’il convient d’indemniser le préjudice subi par M. [R] en lui allouant la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. [R] allègue d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur en raison de sa résistance abusive à sa demande de prise d’un congé parental de droit et de sa défaillance dans la prise en charge de son indemnisation pendant son arrêt maladie.
L’article L 1225-47 du code du travail en sa version applicable au litige dispose que :
'Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l’arrivée au foyer d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire a le droit :
1° Soit au bénéfice d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.'
En l’espèce, par courrier du 13 décembre 2013, M. [R] a sollicité auprès de son employeur le bénéfice d’un congé parental à temps partiel, et précisé par mail du 23 décembre 2013 les modalités selon lesquelles il souhaitaient voir organiser son temps de travail par un mail du 23 décembre 2013 rédigée ainsi: 'suite à notre conversation de ce jour je vous confirme mon intention de prendre congé parental 50 %. Dans un souci d’organisation, je vous propose de répartir mes journées de travail comme indiqué ci-dessous: mardi mercredi et jeudi matin[…]'
Il mentionne cependant que le directeur général de la société a répondu à sa demande par un courrier du 3 janvier 2014 mêlant tentative d’intimidation, pression et culpabilisation.
Ce courrier est rédigé ainsi:
'Nous faisons suite à votre courrier du 13 décembre par lequel demander à bénéficier d’un congé parental d’éducation à temps partiel et tenions, préalablement à toute réponse, à vous faire part des éléments de réflexion suivants :
À commencer par la surprise que constitue votre demande:
— Que ce soit eu égard à la fonction que vous exercez, pareille demande, dès lors que nous les donnerions une suite favorable très rapidement mettre à mal notre efficience commerciale dont vous êtes pourtant l’un des garants, assurément même, le seul garant sur les secteurs que nous vous avons confié.
— Que ce soit également au regard de la date à laquelle vous ne sollicitez, soit les quatre mois à venir et qui vous sépare de l’anniversaire des trois ans de votre fils : demande quelque peu singulière quand elle est arr
Au regard de ces circonstances ne vous cacheront pas pareil demander troublante, en même temps qu’elle ne manque pas de soulever de nombreuses interrogations. À commencer quant aux modalités pratiques pour être mis en 'uvre pour donner suite à votre souhait.
Des interrogations que nous ne pouvons pas ne pas vous retourner un instant afin que de donner plus précisément suite à votre demande d’être précisément en mesure de la traiter.
En effet :
vous souhaitez exercer à temps partiel et à mi-temps durant quatre mois. Mais selon quelle(s) modalité(s) qui puisse(nt) bien sûr être compatible(s) temps avec votre souhait de rapprochement de votre enfant qu’avec les enjeux liés à votre fonction, envisagez-vous d’exercer votre activité à temps partiel'
— Durant votre absence partielle- durant quatre mois, soit durant tout de même un tiers de l’année- comment envisagez-vous que l’activité commerciale que nous vous avons confiée puisse être assurés’ Comment pallier votre absence alors que nous savons tous que ce qui conditionne l’atteinte de nos résultats c’est essentiellement- pour ne pas dire exclusivement- la présence terrain et le fait d’être plus près de nos clients'
Des interrogations auxquelles nous vous invitons à donner suite pour nous permet de mieux apprécier la situation puis de statuer sur votre demande[…]'.
Il justifie avoir apporté les précisions suivantes dans un courrier adressé à l’employeur le 20 janvier 2014 rédigé ainsi :
' […]je vous renouvelle mon intention de prendre un congé parental à 50 % à compter du 13 février 2014. Une lettre recommandée vous a été envoyée le 13 décembre 2013, respectant le délai de deux mois imposés par la réglementation. Suite à ce courrier et selon votre demande du 23 décembre dernier (appel téléphonique), je vous ai fait parvenir par mail une proposition d’organisation de mon temps de travail ; à savoir les mardis, mercredis et jeudis matin.
Par cette proposition, j’ai souhaité concilier les impératifs de garde de mon enfant avec la période où l’activité commerciale me paraît la plus importante sur le terrain (mise en place des opérations commerciales).
Enfin, compte tenu de mon statut et de ma fonction, l’organisation des 50 % restants ne paraît pas être de mon ressort et relève, à mon sens, de ma hiérarchie.[…].'
L’employeur fait valoir que la société Kriter Brut de Brut a pleinement accédé à la demande de M. [R] suivant les modalités qu’il avait sollicitées et produit en ce sens l’avenant au contrat de travail de M. [R] du 28 janvier 2014 lequel précise notamment que :
'[…]M. [G] [R] a sollicité par lettre du 13 décembre 2013 un congé parental d’éducation à temps partiel pour la période de quatre mois, du 13 février 2014 au 15 juin 2014. A l’issue de celui-ci, Monsieur [G] [R] reprendra son emploi à temps plein. Dans ce contexte M. [R] exercera sa fonction: 17,5 heures par semaine, soit 75.84 heures par mois , réparties les mardis, mercredis et jeudis matin[…]'
L’exécution de bonne foi du contrat de travail suppose que l’employeur n’exerce pas de pressions à l’égard du salarié aux fins de le faire renoncer à un droit.
En l’espèce le courrier adressé par la société Kriter But de Brut à M. [R] le 3 janvier 2014 pour lui faire part des difficultés que rencontrerait l’entreprise pour pallier à son absence en cas de réduction de son temps de travail qui selon elle entraînerait des conséquences préjudiciables sur ses résultats commerciaux, caractérise l’existence de pressions exercées par l’employeur sur le salarié afin de le faire renoncer à son droit à congé parental, ou du moins, traduit sa volonté de le culpabiliser quant à mise en oeuvre du temps partiel sollicité.
Il ressort en outre du dossier médical du salarié, que dès le 6 février 2014, M. [R] s’est plaint de souffrance morale au travail.
Il s’ensuit que le grief est établit et caractérise l’existence d’une exécution déloyale du contrat de travail.
M. [R] reproche également à l’employeur d’avoir refusé à plusieurs reprises d’établir les documents à destination de la prévoyance pourtant indispensables à l’obtention des indemnités auxquelles il pouvait prétendre au titre de son arrêt de travail du 16/08/2018 au 14/09/2018 le contraignant à intervenir directement auprès de l’organisme pour obtenir gain de cause.
L’employeur soutient que le retard de prise en charge de la situation du salarié est consécutive à l’absence de transmission par ce dernier d’un certificat médical concernant cet arrêt à la société, à l’origine du questionnement de cette dernière concernant les modalités de sa prise en charge, auquel il ne lui a été définitivement répondu par la prévoyance que le 20 novembre 2018, à la suite de quoi, l’arrêt de travail a été indemnisé.
L’analyse des mails produits par l’une et l’autre des parties au sujet de cet arrêt maladie, ainsi que les réponse apportées par l’organisme de prévoyance aux questions de la société laisse apparaître que :
— le 26 octobre 2018, la prévoyance a précisé à l’employeur ses modalités de prise en charge au titre d’une rechute, pour lequel la transmission d’un certificat médical est nécessaire, ainsi qu’au titre d’un nouvel arrêt maladie, pour lequel l’organisme sollicitait la transmission d’une déclaration de cessation de travail.
— le 8 novembre 2018, M. [R] a adressé à la responsable de la DRH de la société le mail suivant : '[…] je reviens par contre sur la question de la prévoyance. J’ai contacté de mon côté l’organisme de prévoyance en lui présentant ma situation. Contrairement à ce que vous m’avez affirmé à deux reprises, l’organisme m’a confirmé qu’il prendrait en charge l’arrêt du 16/08 au 14/09. Ces somme seront versées prochainement et il conviendra de me les reverser, comme pour les arrêts précédents.'
— par mail 9 novembre 2018, la DRH de la société, après avoir fait part à la prévoyance du message de M. [R], lui a indiqué 'je m’interroge sur la version à prendre en compte dans ce dossier'.
— par mail du 20 novembre 2018, la prévoyance, après avoir expliqué à la DRH que la notion de rechute, au sens de l’organisme, était différente de celle prévue à l’article L.433-1 et suivants du code de la sécurité sociale, a confirmé les modalités selon lesquelles elle prenait en charge toute rechute issue d’un accident du travail ou d’une maladie.
Il ressort de ces éléments que la société a légitimement pu s’interroger sur la nature des documents qu’elle devait adresser à la prévoyance tenant de la confusion existant concernant la nature de cet arrêt de travai ( rechute ou nouvel arrêt), sachant que M. [R] ne justifie pas avoir adressé à l’employeur le certificat médical afférent à cet arrêt, de sorte qu’aucun grief ne peut être retenu à l’égard de l’employeur à ce titre.
Il s’ensuit que seul peut être retenu au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail les pressions exercées par l’employeur sur le salarié pour lui reproché d’avoir sollicité un congé parental à temps partiel.
Il convient en conséquence d’indemnise le préjudice subi par l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 1.500 euros, le quantum retenu à ce titre par le conseil de prud’hommes sera en conséquence minoré.
Sur la rupture du contrat de travail:
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:
En application de l’article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Saisi d’une telle demande, le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Il en résulte que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que le contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat était justifiée, puis se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur dans le cas ou la demande de résiliation n’est pas justifiée.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [R] invoque les faits précédemment analysés au titre de la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
La société fait valoir que le salarié, qui n’a pas alerté les instances représentatives du personnel sur ses difficultés et qu’il se prévaut de faits anciens concernant l’exécution déloyale du contrat de travail qui n’ont pas empêché la poursuite du contrat. Il ajoute qu’aucun lien n’est établi entre la dégradation des conditions de travail du salarié et celle de sa santé, et souligne que le médecin du travail n’a pas indiqué que son inaptitude est d’origine professionnelle.
Le moyen selon lequel certains des faits énoncés par le salarié sont anciens est inopérant dès lors que l’ensemble des griefs évoqués doit être analysé au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat. Par ailleurs, il ne peut être reproché au salarié, qui a directement alerté son employeur sur ses difficultés, de ne pas en avoir avisées les instances représentatives du personnel.
Il ressort des éléments précédemment développés que l’existence d’une violation de l’obligation de sécurité de l’employeur est caractérisée par son absence de réponse adaptée aux alertes du salarié concernant la dégradation de ses conditions de travail et plus particulièrement les pressions exercées par sa hiérarchie aux fins de l’évincer de la société.
Ces faits, à eux seuls, sont constitutifs de manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, la décision sera confirmée à ce titre.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:
Au jour de la rupture, soit le 20 septembre 2018, M. [R], initialement engagé le 14 mai 2002, âgé de 43 ans, disposait d’une ancienneté de 16 ans, 4 mois et 6 jours dans une entreprise d’au moins onze salariés. Son salaire brut de référence s’élevait, primes incluses, à la somme de 2.654,84 euros brut.
Sur l’indemnité de licenciement:
En application de l’article L.1234-9 du code du travail :
'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à dure indéterminée, licencié alors qu’il comptait huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. '
L’article R.1234-1 du code du travail dispose que l’indemnité de licenciement prévue à l’article L.1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de servie dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets
L’article R.1234-2 du code du travail dispose que :
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans.
Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
En l’espèce, au regard du montant de son salaire et de son ancienneté, laquelle tient compte de la durée de préavis auquel le salarié peut prétendre, M. [R] a droit à une indemnité de 12.822 euros . Or, il ressort du solde de tout compte que l’employeur lui a déjà versé la somme de 12.389,26 euros à ce titre, de sorte que le salarié a droit à un reliquat de 432,74 euros nets.
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, M. [R] a droit à une indemnité comprise entre 3 mois et 13,5 mois.
Suite à la rupture du contrat de travail le salarié justifie avoir perçu des indemnités versées par pôle emploi jusqu’à la fin du mois d’août 2021.
Après avoir travaillé, il perçoit à nouveau des indemnités versées par France Travail et indique être toujours à la recherche d’un emploi.
Il justifie qu’il a continué à être pris en charge sur le plan médical pour des troubles anxio dépressif jusqu’en 2021.
S’il ressort de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises que M. [R] était inscrit en qualité d’entrepreneur individuel au titre d’une activité de disciplines sportives et d’activités de loisirs de l’année 2026 jusqu’à a fin de l’année 2024, rien ne justifie, au regard des documents pôle emploi et France Travail produits, qu’il a perçu des revenus au titre de cette activité.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision du premier juge qui lui a accordé une indemnité de 35.000 euros, sauf à préciser que cette indemnité est due en brut et non en net.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
En application de l’article L. 1234- 1 3° du code du travail, sauf disposition plus favorable, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, un préavis de deux mois.
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’il aurait perçu s’ilavait travaillé pendant la période du délai-congé.
En l’espèce, M. [R] a droit à une indemnité de 5.309,68 euros bruts outre 530,96 euros bruts de congés payés afférents. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :
En application de l’article L.1235-2 du code du travail, l’indemnisation du préjudice lié à l’irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de laquelle la cou a accordé des dommages et intérêts au salarié
Sur la délivrance des documents de fin de contrats et le remboursement des indemnités chômage :
La décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Kriter Brut de Brut à la délivrance des documents de fin de contrat, sans qu’il ne soit cependant nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte; ainsi qu’au remboursement des indemnités chômage.
Sur l’intérêt à taux légal:
La décision sera confirmée en ce quelle a rappelé que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
La décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Kriter Brut de Brut à verser à M. [G] [R] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Il convient de condamner la société Kriter Brut de Brut à verser à M. [G] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Kriter Brut de Brut à verser à M. [G] [R] les sommes suivantes:
— 10.000 euros nets au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
— 5 309,68 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 530,96 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 432,74 euros nets au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
— 35 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que cette somme est exprimée en brut et non en net,
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Confirme la décision en ce qu’elle a :
— condamné la société Kriter Brut de Brut au remboursement des indemnités de chômage versées à M. [G] [R] dans la limite de 6 mois d’indemnité chômage.
— rappelé que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires.
— condamné la société Kriter Brut de Brut à remettre à M. [R] les documents de fins de contrats rectifiés.
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— assorti l’injonction de délivrer les documents de fin de contrat d’une astreinte,
— condamné l’employeur à verser à M. [G] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la société Kriter Brut de Brut à verser à M. [G] [R] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés :
— Condamne la société Kriter Brut de Brut à verser à M. [G] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— Rejette la demande d’astreinte afférente à la remise des documents de fin de contrat.
— Rejette la demande indemnitaire au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
— Condamne la société Kriter Brut de Brut à verser à M. [G] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
Condamne la société Kriter Brut de Brut aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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