Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 5 novembre 2025, n° 22/06184
CPH Montpellier 15 novembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Convocation irrégulière à l'audience

    La cour a estimé que la convocation était claire et ne pouvait induire en erreur, et que le principe du contradictoire avait été respecté.

  • Rejeté
    Absence de manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Licenciement non motivé par une faute grave

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, le licenciement n'étant pas motivé par une faute grave.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le salarié avait droit au remboursement des indemnités chômage versées, conformément à la législation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la société Kriter Brut de Brut conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [R] pour manquements à ses obligations de sécurité et de loyauté. La première instance avait reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser diverses indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de l'appelante concernant la nullité du jugement pour irrégularité de convocation, a confirmé que le principe du contradictoire avait été respecté. Elle a ensuite constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, validant ainsi la résiliation judiciaire. En conséquence, la cour a infirmé certaines condamnations financières, tout en confirmant d'autres, notamment celles liées à la violation de l'obligation de sécurité et à l'indemnité de licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 nov. 2025, n° 22/06184
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/06184
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 novembre 2022, N° 18/00720
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

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