Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2024, N° 24/3647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 20 novembre 2025
Ordonnance n° 500
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJPU
PV
[L] [V] / [H] [Y]
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 17 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/3647
ORDONNANCE rendue le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [H] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME et DEMANDEUR À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 octobre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 20 novembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt de la cour d’appel de Riom rendu le 29 mars 2022 et signifié le 13 avril 2022, M. [L] [V] a notamment été condamné à la demande de M. [H] [Y] à libérer un batiment situé sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 7] de tout matériel et du bois qu’il y avait entreposés, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard à compter de la signification de la decision.
Constatant que M. [V] n’avait pas exécuté la décision rendue, M. [Y] l’a assigné le 12 septembre 2024 devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-24/03647 rendu le 17 décembre 2024, a :
— liquidé l’astreinte mise à la charge de M. [V] au profit de M. [Y] par arrêt de la Cour d’appel de Riom rendu le 29 mars 2022, à la somme de 3.000,00 € pour la période du 14 juin 2022 au 1er novembre 2024 et condamné, en tant que besoin, M. [V] à payer cette somme à M. [Y] ;
— débouté M. [V] de sa demande de délai et du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [V] à payer à M. [Y] une indemnité de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 janvier 2025, le conseil de M. [L] [V] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 4 juillet 2025 et le 9 octobre 2025, le conseil de M. [H] [Y] a demandé de :
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— déclarer la demande de M. [Y] recevable et bien fondée ;
— prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision du 17 décembre 2024 du Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand ;
— condamner M. [L] [V] :
* à payer et porter à M. [Y] une indemnité de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 1er septembre 2025 et le 14 octobre 2025, le conseil de M. [L] [V] a demandé de :
— juger que l’appelant, M. [V] est dans l’impossibilité économique d’exécuter le jugement déféré, son exécution étant de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelant, M. [V], et en conséquence ;
— débouter M. [Y] de sa demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision déférée ;
— débouter M. [Y] de sa demande tendant à voir condamner M. [V] à une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et en conséquence ;
— ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens pour la procédure d’incident.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 16 octobre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.».
Faisant notamment état, entre 2024 et 2025, d’une chute de ses recettes et de son bénéfice agricoles respectivement passés de 85.292 € à 5.256 € en ce qui concerne ses recettes agricoles et de 7.836 € à 3.186 € en ce qui concerne son revenu fiscal de référence, M. [V], qui ne conteste aucunement ne pas avoir exécuté le jugement de première instance, se déclare confronté à une situation économique particulièrement difficile et précaire. Sur la base de son revenu fiscal de référence de 2025, il fait ainsi état de revenus mensuels de l’ordre de 265,50 € par mois alors qu’il doit acquitter un bail rural d’un montant annuel de 3.186 € équivalant à une charge mensuelle de 316,66 € et que ses charges incompressibles mensuelles s’élèvent à plus de 960 € par mois. Il objecte en conséquence n’avoir aucun revenu disponible pour assurer ses frais courants. À plus forte raison est-il, selon lui, dans l’impossibilité financière d’exécuter le jugement de première instance. Il indique toutefois qu’il parvient à assumer le remboursement d’un crédit immobilier à hauteur de 665,40 € par mois et ne communique pas les revenus de sa concubine avec laquelle il partage son lieu d’habitation.
En l’occurrence, en ne communiquant ni les documents contractuels afférents à son emprunt immobilier ni un certain nombre de renseignements minimaux sur la situation professionnelle et les revenus de sa concubine avec laquelle il partage nécessairement ses frais et charges de vie courante, M. [V] ne permet pas d’apprécier correctement ses objections suivant laquelle il serait purement et simplement dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance, y compris dans le cadre d’une contre-proposition de paiement échelonné qu’il s’abstient de présenter, même à titre subsidiaire. Par ailleurs, M. [Y] objecte sans démenti de la part de M. [V] que ce dernier bénéficie également de revenus fonciers dans le cadre d’une activité de location de terrains et autres biens immobiliers. Dans ces conditions, il sera fait droit à cette demande de radiation d’appel.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [Y] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [V] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
PRONONCE la radiation de la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 13 janvier 2025 par le conseil de M. [L] [V] à l’encontre du jugement n° RG-24/03647 rendu le 17 décembre 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
CONDAMNE M. [L] [V] à payer au profit de M. [H] [Y] une indemnité de 1.000 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [L] [V] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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