Irrecevabilité 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 18 juin 2025, n° 24/06355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HERRMANN INTERNATIONAL EUROPE, HERRMANN GLOBAL LLC c/ SOCIETE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/06355 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY3G
AFFAIRE : S.A. HERRMANN INTERNATIONAL EUROPE C/ SOCIETE HERRMANN GLOBAL LLC, S.E.L.A.R.L. SELARL MARS, S.E.L.A.R.L. AJRS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incidents, le vingt et un Mai deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A. HERRMANN INTERNATIONAL EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentants : Me [S], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 et Me [P], plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Société HERRMANN GLOBAL LLC
[Adresse 1]
[Localité 2] (ETATS-UNIS)
Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Luca CHEVALLIER & Me Jean-Hyacinthe DE MITRY de l’AARPI Gide Loyrette Nouet, plaidant, avocats au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [U] [I] ès qualité de mandataire judiciaire de la SA HERRMANN INTERNATIONAL EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de maître [U] [R] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société HERRMANN INTERNATIONAL EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 6]
INTIMEES DEFAILLANTES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
La société Herrmann Global, filiale détenue à 100 % par la société Herrmann International, dit être créancière, sur le fondement d’un contrat de licence d’exploitation de la solution HBDI, de la société Herrmann International Europe au titre de redevances impayées.
Par acte du 16 août 2016, les sociétés Herrmann International et Herrmann Global ont assigné la société Herrmann International Europe devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de redevances au titre des exercices 2009 à 2015.
Par arrêt du 17 décembre 2019, aujourd’hui définitif après rejet par la Cour de cassation du pourvoi formé à son égard, la cour d’appel de Versailles a pour l’essentiel condamné la société Herrmann International Europe à payer à la société Herrmann Global la somme principale de 401.403,65 dollars américains ou son équivalent en euros.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Herrmann International Europe. La société Herrmann Global a déclaré sa créance pour un montant de 643.723,41 euros, soit 381.576,22 euros au titre de l’arrêt d’appel et 262.147,19 euros au titre des redevances dues en 2017, 2018 et 2019.
Par ordonnance du 15 mars 2021, le juge-commissaire a porté la créance déclarée au titre de l’arrêt d’appel au passif de la société Herrmann International Europe.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge-commissaire a, après avoir considéré que les contestations portant sur l’existence de la créance n’étaient pas sérieuses mais que le montant de la créance était incertain, invité la société Herrmann Global à saisir le tribunal au fond de la créance de redevances dues au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
Par acte du 22 juillet 2021, la société Herrmann Global a assigné la société Herrmann International Europe devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable dans l’affaire pendante devant la Cour de cassation, de communication des éléments comptables nécessaires à la détermination du montant des redevances des années 2017, 2018, 2019, d’admission de sa créance au passif de la société Herrmann International Europe et de fixation du montant des redevances à échoir.
Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal a sursis à statuer.
A la suite du rejet du pourvoi, la société Herrmann Global a conclu aux fins de voir ordonner la communication des éléments comptables nécessaires à la détermination du montant des redevances des années 2017, 2018, 2019 et 2020, condamner la société Herrmann International Europe en paiement des redevances dues au titre de 2020, convoquer les parties à une audience ultérieure une fois les éléments comptables communiqués pour que le tribunal statue sur les redevances objet de la contestation soulevée devant le juge-commissaire et la redevance due au titre de 2020.
Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal a ordonné à la société Herrmann International Europe de communiquer les éléments comptables nécessaires à la détermination du montant des redevances des années 2017, 2018, 2019 et 2020, débouté la société Herrmann Global de sa demande de paiement de la facture du 21 mars 2023 d’un montant de 48.052,08 euros, condamné la société Herrmann International Europe à payer à la société Herrmann Global la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, convoqué les parties à l’audience du 8 janvier 2025 à 14 heures.
Par déclaration du 1er octobre 2024, la société Herrmann International Europe a fait appel de ce jugement en chacune de ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Herrmann Global de sa demande de paiement de la facture du 21 mars 2023 d’un montant de 48.052,08 euros et ce, en intimant les sociétés Mars ès qualités et AJRS ès qualités, la première étant son mandataire judiciaire et la seconde le commissaire à l’exécution de son plan de sauvegarde, et la société Herrmann Global.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la société Herrmann Global a saisi le conseiller de la mise en état de l’irrecevabilité de l’appel immédiat limité interjeté par la société Hermann International Europe.
Elle soutient que s’agissant d’un jugement mixte, il ne peut être fait appel immédiat de ses seules dispositions ordonnant la production d’éléments comptables et que l’appel de la société Herrmann International Europe ne portant pas également sur le chef du jugement ayant tranché une partie du principal n’est pas recevable.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 mai 2025, la société Herrmann International Europe demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable son appel, de rejeter l’ensemble des prétentions formulées par la société Herrmann Global et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que le jugement dont appel n’est pas un jugement mixte dès lors qu’il a tranché la totalité des prétentions dont le tribunal était saisi sans prononcer de mesure d’instruction.
SUR CE,
L’article 544 du code de procédure civile dispose que « les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal » et l’article 545 du même code que « les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ».
En l’espèce, le tribunal de commerce a été saisi à la suite de l’ordonnance du juge-commissaire du 23 juin 2021 ayant invité la société Herrmann Global à saisir le tribunal au fond de la créance de redevances dues au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 déclarée au passif de la société Herrmann International Europe en vue de voir déterminer son montant.
En dernier lieu, la société Herrmann Global a demandé au tribunal à titre principal d’ordonner avant-dire droit à la société Herrmann International Europe de lui communiquer les relevés de redevances pour les années 2017 à 2020 faisant apparaître le chiffre d’affaires annuel de la société Herrmann International Europe et de ses filiales réalisé sur la vente de la société HBDI et de ses produits dérivés, la ventilation des taux de redevances applicables en fonction des postes de recettes, à savoir 6 % pour la vente de la solution HBDI, 8 % pour la vente de livres et 20 % pour la vente de produits dérivés, et le montant total des redevances dues par la société Herrmann International Europe à la société Herrmann Global, d’ordonner le paiement des redevances dues au titre de l’année 2020, de convoquer les parties à une audience ultérieure pour la détermination du montant de sa créance correspondant aux relevés de redevances 2017, 2018 et 2019 et la détermination du montant définitif des redevances dues au titre de l’année 2020. A titre subsidiaire, la société Herrmann Global a demandé au tribunal de juger que sa créance au passif de la société Herrmann International Europe s’élevait à la somme de 250.102,39 euros.
Le jugement dont appel a statué sur les seules demandes principales en rejetant la demande en paiement, en ordonnant la communication des éléments demandés par la société Herrmann Global « avant-dire droit » et en convoquant les parties à une audience ultérieure.
Si ce jugement tranche ainsi une partie du principal, il n’ordonne pas une mesure d’instruction ni de mesure provisoire. Il n’est donc pas susceptible d’appel immédiat en application de l’article 544 du code de procédure civile.
Dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’ouvre la voie de l’appel immédiat à l’encontre d’un jugement tranchant une partie du principal et ordonnant une communication de pièces, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 18 septembre 2024 n’est pas susceptible d’appel immédiat. Un tel jugement ne peut être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
En outre l’appel de la société Herrmann International Europe est limité aux chefs du jugement qui ne tranchent pas une partie du principal. Un tel appel limité n’est pas susceptible d’appel immédiat, indépendamment du jugement sur le fond à rendre après la communication des pièces ordonnée par le tribunal et débats entre les parties.
Il résulte de tout ce qui précède que l’appel formé par la société Herrmann International Europe n’est pas recevable.
La société Herrmann International Europe sera condamnée aux dépens de l’appel et au paiement à la société Herrmann Global d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par la société Herrmann International Europe le 1er octobre 2024 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 18 septembre 2024 ;
Déboutons la société Herrmann International Europe de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Herrmann International Europe à payer à la société la société Herrmann Global la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Herrmann International Europe aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Hugo BELLANCOURT Florence DUBOIS-STEVANT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Pologne ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Examen ·
- Sabah
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Cameroun ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Vérification d'écriture ·
- Conseiller ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Vérification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice corporel ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Tiers payeur ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Critique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Abus ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Compromis de vente ·
- Acte ·
- Fonds de commerce ·
- Activité ·
- Clause ·
- Signature
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adhésion ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Prescription ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Garantie ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Huissier de justice ·
- Part ·
- Signification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution d'office ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Ordre
- Assureur ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Litige ·
- Avocat ·
- In solidum ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.