Infirmation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 13 févr. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2026, N° 26/00079;26/00301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
(n°79/2026, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00079 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWAB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00301
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Février 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [G] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 21 juin 1975 à [Localité 1]
demeurant Sans domicile connu
Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 3]
comparant(e) assisté(e) de / Me Sylvie BONAMI, avocat commis d’office au barreau de Paris ;
En présence de M. [O] [X], interprète en Hongrois ayant préalablement prété serment
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [C]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,
non comparante, avis transmis par écrit en date du 11/02/2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [G] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [G]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 08 août 2025.
Par ordonnance du 14 août 2025, la poursuite de cette hospitalisation a été autorisée.
Par requête en date du 02 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [G] [G].
Par ordonnance du 03 février 2026, le juge précité a rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense et autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 06 février 2026, M. [G] [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 11 février 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée, laquelle a rejeté par des motifs pertinents les irrégularités à nouveau soulevées, et au vu notamment du certificat de situation du 10 février 2026.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [G] [G], développant oralement ses conclusions reçues le 11 février 2026, soulignant plus particulièrement l’absence d’interprète à tous les stades de la procédure, examens médicaux compris, et y ajoutant qu’aucune attache n’a été prise avec le consulat de ce dernier et qu’il ne s’est jamais opposé aux soins, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 03 février 2026 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, aux motifs qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit :
Irrégularité de la requête du 02 février 2026 faute d’exposé des faits la motivant, absence d’avis psychiatrique motivé joint et défaut de communication à M. [G] [G] ;
Notification tardive de cinq des six décisions mensuelles de maintien et toutes à des tiers, alors que son état de santé permettait une notification immédiate qui aurait dû intervenir avec l’assistance d’un interprète ;
Absence d’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de M.[G] [G] quant à la compatibilité de son audition, y compris par des moyens de télécommunication, avec son état de santé ;
Absence de preuve de la remise de la convocation à l’audience du premier juge et devant la cour d’appel, a fortiori dans la langue comprise par celui-ci ;
Tardiveté des notifications des ordonnances des 14 août 2025 et 03 février 2026, intervenues sans interprète et à des tiers pour la première ;
Absence de certificat de réintégration après la sortie sans autorisation (fugue) du 27 décembre 2025 et de certificat mensuel pour février 2026 ;
Défaut de motivation au regard des préconisations de la Haute Autorité de Santé de l’avis psychiatrique du 02 février 2026, établi par le même médecin qui a rédigé l’ensemble des certificats mensuels de septembre à novembre inclus, ainsi que du certificat médical de situation du 10 février 2026, de traduction pour M. [G] [G] et tardiveté de sa communication pour le premier ;
Défaut d’indication à M. [G] [G] de son droit d’obtenir son dossier médical et privation dès lors de l’accès direct aux informations médicales le concernant ;
Chacune des irrégularités relevant d’une atteinte aux droits de M. [G] [G] ;
Absence de caractérisation d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
M. [G] [G] explique qu’il est d’accord avec le traitement et souhaite être transféré en Hongrie, qu’il n’a pas de téléphone et que les échanges avec les médecins ont eu lieu en anglais.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 févier 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient au-delà de six mois suivant la dernière décision de contrôle rendue judiciairement fasse à nouveau l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle alors, à compter de la dernière décision rendue, la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
Sur l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à l’égard de M. [G] [G] :
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
' Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)'
Il en résulte :
— d’une part, qu’une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d’observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l’issue de la période d’observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;
— d’autre part – et sans confusion avec l’information d’une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n’émane pas d’un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
— enfin, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
En outre, dès lors qu’il est indiqué que l’état de santé de la personne hospitalisée sans son consentement ne permet pas cette notification, une telle mention doit nécessairement être corroborée par les éléments médicaux versés aux débats (certificats médicaux ou mention par un médecin et non par tout soignant faute d’y être habilité) puisqu’elle doit justifier une absence totale de délivrance d’informations et de simple remise des documents en cause comportant l’ensemble des informations déjà spécifiées.
A défaut, il s’agit d’une absence de notification et, pour les motifs ci-dessus développés, une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose également la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
En l’espèce, il s’avère qu’à tout le moins, les décisions mensuelles de maintien en hospitalisation complète des 24 décembre 2025 et 21 janvier 2026 n’ont pas été notifiées à M. [G] [G] et ce, suivant documents respectivement des 26 décembre 2025 et 22 janvier 2026 établis chacun sous la double signature d’un infirmier et d’un travailleur social, indiquant que l’état de santé de l’intéressé « ne lui permet pas de prendre connaissance de la décision sus-référencée prise par le directeur de l’établissement, ni de comprendre les raisons qui la motivent », sans toutefois qu’un tel état devant justifier en réalité et comme déjà expliqué une absence totale de délivrance d’informations et de simple remise des documents en cause soit corroboré par les certificats mensuels des mêmes dates, davantage encore s’agissant de celui de janvier qui décrit « une désorganisation psycho – comportementale importante, des idées délirantes et des phénomènes hallucinatoires probables. La conscience des troubles est inexistante ; le patient a récemment fugué en se blessant aux deux mains, et en perdant des papiers d’identité. Le projet de soins ambulatoires est encore largement à construire pour un étayage médico-social approprié à ses troubles » et précise, comme le précédent, que l’information lui a été délivrée ' par le psychiatre, et dès lors d’une autre nature comme déjà expliqué ' d’une manière adaptée à son état de santé, tenant à la décision de maintien des soins sans consentement sous la forme d’un hospitalisation complète et qu’il a été mis à même de faire valoir des observations.
L’irrégularité soulevée est dès lors avérée et l’atteinte aux droits de M. [G] [G] d’autant plus constituée que :
Il est impossible de déterminer les conditions de la notification de la décision du premier juge du 14 août 2025 compte-tenu de la manière dont l’imprimé dédié est rempli (refus de signature sans présence d’interprète ou notification impossible pour une raison non spécifiée ') ;
Les décisions mensuelles de maintien de la mesure des 05 septembre, 02 octobre, 30 octobre et 27 novembre 2025 ne lui avaient pas davantage été notifiées pour des raisons tenant à son état de santé.
Au surplus et dans la mesure où M. [G] [G] est un ressortissant hongrois qui ne parle ni ne lit la langue française, aucun entretien n’a eu lieu avec l’assistance d’un interprète avant le 10 février 2026, même si les certificats médicaux font état d’une langue comprise par M. [G] [G], sans préciser laquelle et qui a été l’anglais ; au cours de cette même période, aucun document qu’il puisse lire dans sa langue ne lui a été remis.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement dans son droit à être informée impose donc la mainlevée de la mesure et l’infirmation de l’ordonnance, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de M. [G] [G] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du Dr [F] en date du 10 février 2026 ' qui relève un état calme et un bon contact, un discours diffluent, marqué par des réponses à côté et des coq à l’âne, une pensée désorganisée avec perte de lien logique, une humeur basse, sans idées suicidaires et avec des fonctions instinctuelles conservées, un syndrome délirant polymorphe, non systématisé, à mécanisme imaginatif, sous-tendu par la désorganisation psychique, une absence de conscience des troubles avec trouble du jugement et un refus de soins ' il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 03 février 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [G] [G] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 13 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Abus ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Compromis de vente ·
- Acte ·
- Fonds de commerce ·
- Activité ·
- Clause ·
- Signature
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adhésion ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Prescription ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Garantie ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Pologne ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Examen ·
- Sabah
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Cameroun ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Vérification d'écriture ·
- Conseiller ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Vérification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Huissier de justice ·
- Part ·
- Signification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution d'office ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Ordre
- Assureur ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Litige ·
- Avocat ·
- In solidum ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Salaire ·
- Rupture
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Facteurs locaux ·
- Modification ·
- Expertise judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Europe ·
- International ·
- Redevance ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Créance ·
- Montant ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.