Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 mars 2025, n° 25/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01752 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QG6Y
Nom du ressortissant :
[F] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [G]
né le 07 Mars 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de Lyon [6] de [Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mars 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement en rétention d'[F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français lui ayant été notifiée le 30 septembre 2022.
Par ordonnances des 8 janvier 2025 et 3 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[F] [G] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 3 mars 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 15 heures 06, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[F] [G] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[F] [G] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 mars 2025 à 16 heures 14 a fait droit à la requête de le préfet de la Haute-Savoie.
[F] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2025 à 16 heures 30, en faisant valoir:
— d’une part, que la requête en prolongation est irrecevable, en ce qu’elle n’est pas accompagnée de l’arrêté de placement en rétention, de la mesure d’éloignement qui fonde ce placement, ni des justificatifs des condamnations pénales dont la préfecture fait état dans sa requête, alors qu’il s’agit de pièce justificatives utiles pour permettre au juge d’exercer son contrôle,
— d’autre part, que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que face au silence des autorités algériennes, la préfecture ne démontre pas la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, qu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de la rétention et que les faits reprochés, à savoir des condamnations anciennes qu’il a purgées, sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2025 à 10 heures 30.
[F] [G] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter à l’audience qu’il ne veut pas s’y rendre car il ne se sent pas bien et préfère rester couché, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 6 mars 2025 à 9 heures 35 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative n°2.
Le conseil d'[F] [G], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[F] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge judiciaire aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Il doit être rappelé que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge du tribunal judiciaire pour lui permettre d’exercer son contrôle de la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative et du maintien de cette mesure de contrainte au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-5 du CESEDA.
En l’espèce, le conseil d'[F] [G] soutient, au visa de ce texte, l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, en estimant qu’elle devait être accompagnée des pièces justificatives utiles que sont l’arrêté de placement en rétention, la mesure d’éloignement qui fonde ce placement, ainsi que les justificatifs des condamnations pénales dont la préfecture fait état dans sa requête.
Il convient cependant de relever, à l’instar du premier juge, qu’au stade de la demande de troisième prolongation, la décision de placement en rétention et la mesure d’éloignement sur laquelle elle repose ne constituent pas des pièces utiles au sens de l’article R. 743-2 précité, puisque le contrôle exercé par le juge porte uniquement sur les conditions de la prolongation de la mesure de rétention administrative et non plus sur la régularité de la décision initiale de placement en rétention.
Par ailleurs, comme l’a également pertinemment retenu le premier juge, les documents relatifs à la menace pour l’ordre public invoquée par la préfecture dans sa requête ne sont que des éléments de preuve visant à permettre l’appréciation du bien fondé de ce critère, de sorte qu’il ne s’agit pas de pièces nécessaires au contrôle de la légalité de la procédure et donc de pièces justificatives utiles.
Cette fin de non-recevoir ne pouvait par conséquent être accueillie.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, [F] [G] estime que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte dès lors que face au silence des autorités algériennes, la préfecture ne démontre pas la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, qu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de la rétention et que les faits reprochés, à savoir des condamnations anciennes qu’il a purgées, sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public.
Sur ce dernier point, le premier juge doit toutefois être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, que la menace pour l’ordre public est suffisamment caractérisée par les condamnations multiples prononcées à l’encontre d'[F] [G] dans un délai rapproché, dont certaines à des peines d’emprisonnement ferme. Il a ainsi relevé que le bulletin n°1 de son casier judiciaire régulièrement communiqué à l’audience par l’autorité préfectorale porte mention de 7 condamnations prononcées entre 2015 et 2023 pour des faits de vol simple ou aggravé, soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, violence en réunion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’intéressé ayant été condamné à 5 reprises à une peine d’emprisonnement ferme, tandis que le relevé de consultation décadactylaire également transmis par la préfecture met en évidence deux nouvelle signalisations au cours de l’année 2024 même si l’issue de ces procédures n’est pas connue.
Les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA étant réunies, l’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a fait droit à la requête de le préfet de la Haute-Savoie, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai, puisqu’il suffit que l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité préfectorale auprès du consulat d’Algérie à [Localité 3] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement d'[F] [G], sachant que celui-ci se revendique de nationalité algérienne, tandis que les autorités de ce pays n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative à la demande d’identification qui leur a été adressée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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