Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 22/03784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 février 2022, N° F21/04835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03784 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/04835
APPELANTE
SELARL LIBERT AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
Madame [I] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assistée par Me Coty COHEN-BELASSEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] a été engagée par la société Libert associés, devenue Libert avocats, par contrat à durée déterminée à compter du 4 mars 2019, en qualité d’assistante juridique bilingue.
La relation de travail s’est poursuivie à compter du 4 avril 2019 dans le cadre d’un contrat de professionnalisation devant s’achever le 31 mars 2020.
Mme [B] percevait un salaire mensuel brut de 1 648,02 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats.
La société Libert avocats compte un effectif de moins de 11 salariés.
Mme [B] a été reconnue travailleur handicapé pour la période du 2 avril 2019 au 1er avril 2024.
Par lettre du 8 juillet 2019, Mme [B] était mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 11 juillet 2019, elle était convoquée pour le 22 juillet suivant à un entretien préalable à la rupture du contrat de travail.
Par lettre du 22 juillet 2019, l’employeur indiquait à la salariée que la mise à pied conservatoire était levée et qu’elle pouvait se présenter à son poste.
Mme [B] ne se présentait plus à son travail.
Le 13 novembre 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la résiliation ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que le contrat de professionnalisation s’est poursuivi jusqu’à son terme, soit le 31 mars 2020,
— condamné la SELARL Libert avocats à payer à Mme [B] les sommes suivantes:
— 12 315,60 euros au titre des salaires d’août 2019 à mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de formulation devant le conseil des nouvelles demandes,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 521 euros,
— ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat ,
— débouté Mme [B] du surplus de sa demande,
— débouté la SELARL Libert avocats de sa demande reconventionnelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL Libert avocats au paiement des entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 14 mars 2022, la société Libert avocats a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
Mme [B] a constitué avocat le 14 avril 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Libert avocats demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SELARL Libert avocats à payer à Mme [B]
— 12.315,60 euros au titre des salaires des mois d’août 2019 à mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de formulation devant le conseil de nouvelles demandes ;
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise de documents sociaux de fin de contrat ;
— débouté la SELARL Libert avocats de sa demande reconventionnelle ;
— débouté la SELARL Libert avocats de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 6.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Le contrat de professionnalisation a pris fin le 31 mars 2020 alors que le conseil de prud’hommes n’avait pas statué sur la demande de résiliation judiciaire : la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet et ne peut fonder des demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Mme [B] n’a pas exécuté sa prestation de travail à compter d’août 2019 de sa propre volonté.
— Rien ne contraignait l’employeur à prendre la décision de rompre le contrat après la convocation à l’entretien préalable.
— Mme [B] a perçu 404 allocations journalières Pôle emploi de décembre 2018 à mars 2020 et elle a exercé un autre emploi à compter de janvier 2020.
— Les griefs invoqués par Mme [B] ne sont pas fondés : il ne peut être reproché à l’employeur ne pas l’avoir licenciée, elle ne fait pas état d’un préjudice, le dénigrement n’est pas établi.
— L’action de Mme [B] a pour objectif de nuire à son employeur et obtenir le versement d’une somme exorbitante.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
o condamné la SELARL Libert avocats à payer à Mme [B] la somme de 12 315,6 euros au titre des salaires d’août 2019 à mars 2020 avec intérêts aux taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de formulation devant le conseil des nouvelles demandes,
o ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat,
o débouté la SELARL Libert avocats de sa demande reconventionnelle,
o condamné la SELARL Libert avocats au paiement des entiers dépens,
— constater la faute grave de l’employeur et la rupture du contrat de travail à ses torts et lui payer les sommes susvisées,
— débouter la SELARL Libert associés de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société SELARL Libert associes à payer à Mme [B] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— Après l’arrivée d’une nouvelle assistante en juin 2019, de nombreux reproches lui ont été adressés et le 8 juillet il lui a été demandé de démissionner, devant son refus, elle a dû signer la mise à pied conservatoire.
— L’employeur ne l’a pas sanctionnée car la nouvelle assistante était partie.
— Elle n’a pas démissionné.
— Elle ne pouvait revenir travailler au vu des propos dénigrants tenus à son encontre, qui sont repris dans les conclusions adverses.
— Le changement de comportement de l’employeur serait apparu le jour de la découverte de son handicap.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de professionnalisation et les demandes afférentes
Aucune des parties ne demande l’infirmation du chef de dispositif du jugement déféré ayant dit que le contrat de professionnalisation s’était poursuivi jusqu’à son terme, soit le 31 mars 2020.
Mme [B] ne forme pas appel incident et ne demande pas l’infirmation du chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande de résiliation du contrat de professionnalisation et des indemnités à ce titre.
En effet, lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée déterminée aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin à son terme, sa demande de résiliation devient sans objet.
Le salarié a seulement la faculté, si les griefs qu’il faisait valoir à l’encontre de l’employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant.
Dès lors, la demande de Mme [B] de voir constater la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et de le condamner à lui payer des sommes au titre de la rupture doit être rejetée.
Sur les rappels de salaire
La société Libert avocats sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à un rappel de salaire jusqu’à la fin du contrat de professionnalisation dès lors que Mme [B] n’a fourni aucun travail à l’issue de sa mise à pied conservatoire et a refusé de reprendre son poste.
Mme [B] a été mise à pied à titre conservatoire le 8 juillet 2019.
L’entretien préalable à une sanction disciplinaire était fixé le 22 juillet 2019. Mme [B] y était reconvoquée par l’employeur qui lui indiquait que la mise à pied était « par essence » levée.
Mme [B] ne s’y est pas présentée.
Par lettre du 22 juillet 2019, l’employeur a indiqué à la salariée « Nous vous rappelons que la mise à pied conservatoire est levée. Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter à votre poste dès réception du présent mail ».
Par courriel du 26 juillet 2019, Mme [B] a clairement indiqué qu’elle ne se présenterait plus à son poste de travail.
Par courriel du 5 septembre 2019, l’employeur a répondu à la salariée en indiquant qu’il n’établirait pas de documents de fins de contrat et rappelé à la salariée que le contrat de travail n’était pas rompu.
Il n’a pas répondu aux demandes de la salariée de rupture amiable du contrat de professionnalisation.
Mme [B] soutient avoir été victime de propos dénigrants, de harcèlement moral et que l’employeur a mis en 'uvre de manière fautive une procédure disciplinaire pour faute grave avec mise à pied conservatoire sans la mener à terme afin de provoquer sa démission.
Elle soutient avoir subi un préjudice important du fait du comportement de l’employeur et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 12 315,60 euros à titre de rappels de salaire.
Il résulte des pièces produites qu’en réaction aux comportements de la salariée qu’il estimait non pertinents, l’employeur lui a adressé un courriel le 8 juillet 2019 indiquant :
« je ne cherche même pas à comprendre comment une telle information tout à fait erronée a pu surgir des voies tortueuses de votre esprit ! sauf à ce que vous cherchiez à nous nuire dans nos relations avec nos clients".
Après le début de la mise à pied conservatoire, l’employeur adressait à la salariée un courriel concernant la demande de cette dernière de remettre les clefs indiquant :
« il n’y a aucune urgence ni aucune nécessité à restituer cette clé d’accès sauf à ce que vous considériez ne pouvoir en réfréner un usage inapproprié.
Que cela ne devienne pas un nouveau sujet obsessionnel pour vous ; nous ne répondrons plus à aucun message de votre part à ce sujet ne pouvant mobiliser plus de temps à la gestion de vos obsessions compulsives’ (')
(') Vous avez harcelé psychologiquement tous vos collègues de travail et moi-même sur tous ces sujets poussant l’ensemble des membres de notre équipe à un paroxysme d’agacement conduisant chacun à ne plus vouloir travailler avec vous.".
Enfin, le jour prévu pour l’entretien préalable, l’employeur a rappelé à la salariée que la mise à pied conservatoire était levée et lui demandait de se présenter à son poste de travail.
Il ne résulte d’aucun document que l’employeur a informé la salariée qu’aucune sanction disciplinaire ne serait prise à son encontre.
Il n’est produit aucun courrier par lequel l’employeur aurait ensuite répondu explicitement à la demande de Mme [B] d’engager une rupture amiable du contrat de professionnalisation.
Dès lors, quelle qu’ait été la réalité des griefs reprochés par l’employeur à Mme [B], il est établi que lui ont été formulées des critiques en des termes particulièrement agressifs et déplacés et qu’aucune information claire ne lui a été donnée sur l’issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et qu’il ne lui a pas été adressé d’autre mise en demeure de reprendre son poste que le mail du 22 juillet lui indiquant que la mise à pied était levée.
En conséquence, l’employeur ne peut se prévaloir de l’absence de travail de la salariée pour se soustraire à ses obligations contractuelles.
L’employeur invoque l’existence d’activités de Mme [B] sur cette période, en l’espèce la perception d’allocation de chômage et un stage à compter du mois de janvier 2020.
D’une part, l’attestation pôle emploi produite relative au nombre d’allocations journalières perçues par Mme [B] ne permet pas de déterminer sur quelle période exacte ces allocations ont été perçues.
D’autre part, il ressort des pages du profil LinkedIn que Mme [B] a commencé un stage en janvier 2020. Mais, cette circonstance induite par les manquements retenus contre l’employeur n’est pas de nature à dispenser la société Libert de son obligation de paiement du salaire jusqu’au terme du contrat de professionnalisation.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SELARL Libert avocats à payer à Mme [B] la somme de 12 315,60 euros au titre des salaires d’août 2019 à mars 2020.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En l’absence de circonstances particulières établies par la société Libert avocat, il résulte de ce qui précède que l’action en justice de Mme [B] ne constitue pas un abus du droit d’agir.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Libert avocats de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Libert avocats, qui succombe en son appel, doit supporter les dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Libert avocats sera déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, ladite demande étant sans objet en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [B] de sa demande de voir constater la rupture du contrat de travail aux torts de la société Libert avocats et de condamner cette dernière à lui payer des sommes au titre de la rupture ;
Condamne la société Libert avocats aux dépens d’appel ;
Condamne la société Libert avocats à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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