Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 27 févr. 2025, n° 23/05469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 6 avril 2021, N° 19/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/02/2025
****
N° de MINUTE : 25/63
N° RG 23/05469 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHS2
Jugement (N° 19/00288) rendu le 06 Avril 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Béthune
APPELANTE
SARL [K] Aseg agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
SARL Groupe Gd, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 16]
Madame [A] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentés par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substitué par Me Julie Petit, avocat au barreau de Valenciennes
SARL Audit et Gestion, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
(appel irrecevable à son égard, ordonnance du 16 décembre 2021)
[Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [R] [F],
(appel irrecevable à son égard, ordonnance du 16 décembre 2021)
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [W] [C] veuve [T], es qualité d’ayant-droit de [D] [T]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 19]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Madame [Y] [T], es qualité d’ayant-droit de [D] [T]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 20]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 octobre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 2 juillet 2013 entre la société [E] [O] Fils et M. et Mme [E], d’une part, et la société [H] Aseg, d’autre part, cette dernière a accepté de participer à la restructuration de la société [E] [O] Fils laquelle prévoyait le versement immédiat d’une somme de 100 000 euros pour désintéresser l’Urssaf et éviter l’ouverture d’une procédure collective sollicitée en raison du défaut de paiement de cotisations pour un montant de 340 471,92 euros, la cession au plus tard fin juillet 2013 de 50 % des parts de la société [E] [O] Fils à la société [H] Aseg, la caution des époux [E] pour garantir le remboursement des 100 000 euros avancés par la société [K] Aseg, la signature d’une convention de prestations de services conclue avec la société [K] Aseg pour la mise à disposition de M. [K].
En vue de la cession des parts à la société [K] Aseg, les époux [E] ont apporté, le 1er août 2013, les parts qu’ils détenaient dans une société holding Groupe GD pour une valorisation de 110 000 euros, selon estimation de M. [T], commissaire aux apports.
Le 25 octobre 2013, la société Groupe GD a vendu 577 parts de la société [E] [O] Fils, représentée par M. [E] et Mme [Z], à la société [K] Aseg, cette cession faisant l’objet d’une convention de garantie d’actif et de passif et mettant fin à l’engagement de caution des époux [E] porté à 200 000 euros.
Par jugement du 8 octobre 2014, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [E] [O] Fils. La société [K] Aseg a déclaré une créance de 606 668,42 euros au passif de la procédure. Puis selon jugement du 3 décembre 2014, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Arguant de la perte de la totalité de son investissement tenant à la responsabilité des intervenants à l’opération outre son expert-comptable, M. [R], représentant la société Audit et Gestion, la société [K] Aseg et M. [K] ont sollicité la désignation d’un expert devant le président du tribunal de commerce de Douai. Par arrêt partiellement infirmatif du 20 novembre 2017, la cour d’appel de Douai les a déboutés de cette demande.
Puis par actes des 18 et 28 décembre 2018, la société [K] Aseg a fait assigner la société Audit et Gestion et son représentant, M. [F] [R], M. [D] [T], M. [O] [E], Mme [A] [Z] et la société Groupe GD en responsabilité et réparation.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— débouté la société [K] Aseg de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Audit et Gestion, de M. [F] [R], de M. [O] [E], de Mme [A] épouse [E] et de la société Groupe GD à lui payer la somme de 575 903,92 euros
— dit que la demande formée par la société [K] Aseg tendant à la condamnation solidaire de M. [D] [T] à lui payer la somme de 575 903,92 euros est prescrite et donc irrecevable
— condamné a société [K] Aseg à payer à la société Audit et Gestion et à M. [R] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné a société [K] Aseg à payer à M. [D] [T] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [K] Aseg aux dépens de l’instance
— autorisé Maître Sylvie Dumoulin, avocat au barreau de Béthune et Maître Christian Langenfeld de la Selas Jurinord, avocat au barreau d’Arras, à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 août 2021, la société [K] Aseg a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions excepté le chef du dispositif ayant débouté les parties de leurs demandes plus ou contraires.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable, à l’égard de la société Audit et Gestion et de M. [R], l’appel formé le 6 août 2021 par la société [K] Aseg à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 6 avril 2021.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance d’appel par le décès de [D] [T] et a enjoint la société [K] Aseg de mettre en cause les héritiers de ce dernier avant le 21 janvier 2023 sous peine de radiation de l’affaire.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné d’office la radiation de l’affaire du rôle de la cour et dit que l’affaire ne sera rétablie que sur justification des héritiers de [D] [T] ou par la désignation des domaines comme curateur.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la société [K] Aseg a sollicité la réinscription de l’affaire en mentionnant la qualité d’héritiers de Mme [W] [C], conjoint survivant, et de Mme [Y] [T], fille du défunt.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 juillet 2024, la société [K] Aseg demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
reformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions pour les seules parties restant en cause d’appel
statuant à nouveau :
dire et juger que M. et Mme [E] ainsi que la société Groupe GD ont commis à son préjudice un dol en ne l’informant pas, d’une part, de l’absence de certification des comptes de la sociét [E] [O] et Fils alors que la nomination d’un commissaire aux comptes s’imposait depuis 2010 et, d’autre part, de la dégradation, voire de l’état de cessation des paiements de la société [E] [O] et Fils apportée à la société Groupe GD qui constituait par ailleurs son seul actif
dire et juger que [D] [T] a, à titre personnel, engagé sa responsabilité au visa de l’article 8 de la loi SEL en certifiant la valeur de la société [E] [O] et Fils à la somme de 110 000 euros alors que cette certification a été donnée au bénéfice d’une société en infraction avec le code de commerce depuis 2010 (absence de certification, absence de commissaire aux comptes) qui était manifestement ou en état de cessation des paiements ou proche de l’être
dire et juger que ces manquements dolosifs lui ont causé un préjudice
en toute hypothèse, dire et juger que les assignations ont été régulièrement délivrées
en conséquence :
débouter M. et Mme [E] et la société Groupe GD de l’ensemble de leurs demandes
condamner solidairement M. [O] [E], Mme [A] [Z] épouse [E], la société Groupe GD ainsi que Mme [W] [C] veuve [T] et Mme [Y] [T] à lui payer la somme de 575 903,95 euros en réparation de son préjudice
les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Dans leurs conclusions notifiées le 7 septembre 2024, M. [O] [E], Mme [A] [E], née [Z] et la société Groupe GD demandent à la cour de :
constater que les assignations ne leur ont pas été valablement délivrées
en conséquence, dire nul et de nul effet le jugement du 6 avril 2021 à leur égard
dire n’y avoir lieu à évocation
à titre subsidiaire :
constater que l’action de la société [K] Aseg est prescrite
en conséquence, la déclarer irrecevable
juger que l’action de la société [K] Aseg dirigée contre M. et Mme [E] est irrecevable
plus subsidiairement :
constater que l’action de la société [K] Aseg est dénuée de tout fondement
la débouter de l’intégralité de ses demandes
En toute hypothèse :
condamner la société [K] Aseg à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamner la société [K] Aseg à payer tant à M. [E] qu’à Mme [E] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner à verser à la société Groupe GD la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 23 septembre 2024.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2024, Mme [W] [C] veuve [T] et Mme [Y] [T], en leur qualité d’héritières de [D] [T] décédé le [Date décès 9] 2021, ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l’examen du dossier pour leurs conclusions après fixation d’un calendrier de procédure.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la société [K] Aseg a demandé le rejet de ces demandes et à ce qu’il soit statué en l’état de la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. [']
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats, par décision du tribunal.
Mmes [T] font valoir que n’ayant connaissance que de la procédure diligentée par la société [K] Aseg à l’encontre de leur auteur, elles ont pu légitimement penser que l’assignation en reprise d’instance qui leur a été délivrée concernait cette procédure dans laquelle un avocat était constitué. N’ayant eu connaissance de « la seconde procédure » que le 8 octobre 2024, elles estiment qu’elles n’ont pas pu organiser leur défense dans le cadre de cette instance ce qui justifie la révocation de l’ordonnance de clôture. Elles ajoutent que si elles avaient eu connaissance de cette dernière procédure, elles auraient refusé la succession.
La société [K] Aseg se prévaut des termes de l’assignation en reprise d’instance valablement délivrée aux consorts [T] pour solliciter le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il ressort de la procédure et il n’est pas contesté que, par acte du 22 janvier 2024, Mme [W] [T] et Mme [Y] [T], prises en leur qualité d’héritières de [D] [T], ont été assignées en reprise d’instance par la société [K] Aseg.
A cet acte, ont été joints le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 6 avril 2021, la déclaration d’appel du 6 août 2021, les conclusions de la société [K] Aseg du 2 mai 2022 et l’avis de réinscription au rôle délivré par la cour le 11 décembre 2013 visant le numéro de répertoire général.
Cet acte rappelle par ailleurs les dispositions de l’article 910 du code de procédure civile et le délai de trois mois imparti aux intimées pour conclure.
L’ignorance de la procédure d’appel, que les consorts [T] dénomment « seconde procédure », ne constitue pas une cause grave intervenue postérieurement à la clôture de la procédure au sens des dispositions précitées de l’article 803 du code de procédure, alors en outre que l’assignation en reprise d’instance comportait la mention des diligences à accomplir.
Or, Mmes [T] ont attendu huit mois après la délivrance de l’assignation en reprise d’instance pour s’enquérir de la procédure initiée par leur auteur auprès d’un avocat.
En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la demande de nullité de l’assignation et celle subséquente du jugement dont appel
M. et Mme [E] et la société Groupe GD poursuivent la nullité des assignations au motif, d’une part, que s’agissant de la société, elle n’a pas été délivrée à l’adresse de son siège social mais à celle d’un ancien établissement et d’autre part, en ce qui concerne les époux [E], qu’elle a été délivrée à une adresse erronée alors que leur domicile est certain depuis plus de 20 ans ajoutant que la déclaration d’appel a d’ailleurs été signifiée à la bonne adresse.
La société [K] Aseg considère que l’huissier de justice a accompli toutes les diligences requises pour délivrer les actes et que les intimés ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un grief justifiant la nullité des assignations.
Aux termes de l’article 693 du code de procédure civile, les dispositions des articles 654 à 659 relatives aux modalités de signification des actes de procédure sont prescrites à peine de nullité.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Sur l’assignation délivrée à la société Groupe GD
Il ressort des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile que l’assignation, à peine de nullité, doit mentionner, pour les personnes morales, leur forme, dénomination, siège social et l’organe qui les représente légalement.
L’article 690 du code de procédure civile prévoit que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
En application de ces dispositions, l’huissier de justice doit s’assurer que le lieu où il signifie l’acte est bien le lieu d’établissement de la personne morale.
Il ressort de l’extrait Kbis de la société Groupe DG que celle-ci a eu son siège social au [Adresse 27] à [Localité 23].
Il est établi que l’assignation devant le tribunal judiciaire de Lille a été signifiée par acte d’huissier de justice du 18 décembre 2018 au [Adresse 17], adresse qui correspondrait au domicile de son gérant, M. [O] [E], comme indiqué dans ladite assignation qui fait par ailleurs apparaitre l’adresse du siège social de la société au « [Adresse 28]).
L’officier ministériel indique avoir vérifié que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par les éléments suivants : « les voisins interrogés confirment l’adresse du requis. »
Toutefois, la seule confirmation du domicile par des voisins n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte, alors que M. [E] est en réalité domicilié au [Adresse 6].
Il en résulte qu’en l’absence de démarche de l’huissier de justice pour signifier l’assignation à l’adresse du siège social de la société Groupe GD, qui constituait son seul établissement, l’assignation litigieuse a été délivrée au mépris des dispositions de l’article 690 du code de procédure civile, ce qui constitue un vice de forme, susceptible d’entraîner la nullité de l’acte de procédure litigieux dès lors qu’il est justifié d’un grief, par application de l’article 114 du code de procédure civile.
Cette irrégularité a nécessairement causé un grief à l’intimée puisqu’elle a été privée d’un débat au fond qui lui aurait permis en première instance de faire valoir ses droits. En effet, la société Groupe GD qui n’était ni comparante ni représentée en première instance, n’a pu bénéficier d’un double degré de juridiction.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance à son égard.
Sur l’assignation délivrée à M. et Mme [E]
Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que la signification d’un acte d’huissier doit être faite à personne et que si celle-ci est impossible, l’acte peut être délivré à domicile.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
Ainsi, l’huissier de justice ne peut procéder à une signification à domicile que s’il relate dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ; la preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à personne doit résulter de l’acte de signification lui-même, et non de déclarations postérieures à l’acte.
Il doit mentionner, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons concrètes et précises qui ont empêché la signification à personne ; des mentions purement formelles ou stéréotypées ne sont à cet égard pas suffisantes.
Selon l’article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée (…).
En l’espèce, l’assignation du 18 décembre 2018 a été signifiée à M. et Mme [E] au [Adresse 18]. Aux termes de son procès-verbal de remise de l’acte à étude, l’huissier de justice mentionne que la certitude domicile est caractérisée par les éléments suivants « : « le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres ».
Or, ainsi qu’il a été dit, les époux [E] sont domiciliés au [Adresse 6] et c’est d’ailleurs à cette adresse que l’ordonnance du 14 mars 2017 du juge commissaire du tribunal de commerce de Douai, qui a admis la créance de la société [K] Aseg, a été notifiée à M. [E] et c’est également cette adresse qui figure sous le nom de M. [E], gérant de la société Groupe GD, dans l’extrait Kbis de ladite société au 31 janvier 2022.
Or, la seule mention dans l’acte de l’huissier de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte de sorte qu’une telle signification ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile (Cour de cassation. 2ème chambre civile, 8 sept. 2022, n° 21-12.352 et 21-16.183 P.)
De la même manière, cette irrégularité a nécessairement causé un grief aux intimés puisqu’ils ont été privés d’un débat au fond qui lui aurait permis en première instance de faire valoir leurs droits. En effet, M. et Mme [E], qui n’étaient ni comparants ni représentés en première instance, n’ont pu bénéficier d’un double degré de juridiction.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance à leur égard.
Sur la nullité du jugement et sa portée
L’irrégularité des actes introductifs d’instance entraîne la nullité du jugement dont appel en ce qui concerne la société Groupe DG et M. et Mme [E].
Pour autant, il n’y a pas de lien de dépendance entre les assignations irrégulières et les autres assignations. En effet, la société [K] Aseg dispose d’une action en responsabilité à l’encontre du commissaire aux apports de sorte que la cour reste valablement saisie par l’acte introductif d’instance à l’encontre de [D] [T], aux droits duquel viennent Mme [Y] [T] et Mme [W] [C] veuve [T].
Si, en application de l’article 562 du Code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge n’a pas été valablement saisi et a statué en l’absence d’assignation régulière contre le défendeur non comparant. L’appel tendant à l’annulation pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance est dépourvu d’effet dévolutif.
Cette règle s’applique en l’espèce pour la partie annulée du jugement, à savoir ses dispositions relatives à la société Groupe DG et M. et Mme [E] puisque c’est seulement à titre subsidiaire que ceux-ci ont conclu sur le fond.
Le jugement n’étant pas annulé pour ce qui concerne [D] [P], l’effet dévolutif de l’appel s’est opéré pour les chefs de jugement expressément critiqués par la société [K] Aseg.
Sur la responsabilité du commissaire aux apports
sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Il est rappelé que le traité d’apport du 1er août 2013 a été établi par [D] [T], commissaire aux apports désigné par décision unanime des associés de la société [E] [O] Fils, qui a évalué les parts sociales de ladite société.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le délai de prescription de trois ans s’applique aux actions engagées contre des commissaires aux comptes à l’occasion de toute mission légale de contrôle et non à une action dirigée contre un commissaire aux apports qui n’est pas réputé agir dans l’exercice de ses fonctions de commissaire aux comptes.
Ainsi, la prescription triennale des articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce n’est pas applicable à [D] [T].
Seule la prescription de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du code civil lui est applicable.
Le point de départ du délai de prescription quinquennal est la date de la réalisation du dommage et c’est seulement si la victime démontre qu’elle est restée dans l’ignorance de la réalisation du dommage que le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle en a eu connaissance.
Le dommage dont la société [K] Aseg demande réparation correspond aux pertes causées par la poursuite de l’activité de la société [E] DG à la suite de la surévaluation alléguée des parts sociales.
La date à laquelle la société [K] Aseg a eu connaissance de la situation financière de la société [E] [O] et Fils correspond à celle du rapport de l’administrateur judiciaire, [L] [N], du 25 novembre 2014.
L’assignation ayant été délivrée à [D] [T] le 28 décembre 2018, la prescription n’est pas acquise de sorte que l’action en responsabilité diligentée par la société [K] Aseg est recevable.
Sur le fond
Le commissaire aux apports établit son rapport sous sa propre responsabilité qu’il engage en cas de faute ou de négligence commise par lui en application des dispositions de l’article L. 822-17 du code de commerce relatives à la responsabilité des commissaires aux comptes.
L’existence d’une faute susceptible d’être imputée au commissaire aux apports doit être appréciée au regard du contenu de sa mission qui consiste, en application de l’article L. 223-9 du code de commerce, à apprécier la valeur des apports en s’assurant que celle-ci n’est pas surévaluée et qu’elle correspond au moins à la valeur nominale des actions ou parts ainsi qu’apprécier, le cas échéant, les avantages particuliers qui peuvent être stipulés lors de ces opérations.
Il appartient à la société [K] Aseg, qui recherche la responsabilité délictuelle du commissaire aux apports, de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, ce conformément à l’article 1382 applicable lors de l’évaluation, devenu 1240 du code civil.
La société [K] Aseg recherche la responsabilité du commissaire aux apports en lui reprochant deux fautes. D’une part, l’acceptation de la mission et la certification de la valeur des titres de la société [E] [O] et fils apportés à la société Groupe GD alors que la société aurait dû se soumettre à la procédure de certification des comptes par un commissaire aux comptes depuis 2010 et d’autre part, le défaut d’information sur l’évolution des comptes sociaux depuis le 30 mars 2013 alors que la situation intermédiaire KPMG montrait une société en état de cessation des paiements.
Il ressort de l’acte d’apport du 1er août 2013 et déposé au registre du commerce et des sociétés que [D] [T] a rappelé l’opération envisagée ainsi que le contexte économique et juridique dans lequel elle se situe et a évalué les parts sociales de la société [E] [O] et Fils, qui ne sont pas cotées, selon une approche patrimoniale prenant en compte son chiffre d’affaires, sa marge brute moyenne, son bénéfice net moyen et son bénéficie net majoré du salaire des dirigeants.
Les 1 550 parts sociales composant la totalité du capital de la société ont ainsi été évaluées à hauteur de la somme de 110 000 euros correspondant à la valeur nominale des parts détenues par M. et Mme [E] dans le capital social de la société.
La société [K] Aseg ne fait nullement la démonstration de la surévaluation des parts sociales de la société [E] [O] et Fils alors que l’annexe 1 de l’acte d’apport reprenant les méthodes d’évaluation du commissaire aux apports n’est pas produite étant ajouté que la lettre de mission n’est pas davantage communiquée.
La circonstance qu’il a accepté sa mission alors que la société [E] [O] et Fils n’avait pas désigné un commissaire aux comptes conformément aux dispositions L. 223-35, L. 221-9 et L. 222-2 du code de commerce, n’est pas de nature à caractériser une faute du commissaire aux apports, alors que sa mission consiste à apprécier sous sa responsabilité la valeur des apports en nature et des avantages particuliers et qu’il ne participe pas au choix de l’opération et n’a pas à porter une appréciation sur sa régularité.
Le commissaire aux apports ne pouvait davantage, dans le cadre de la mission ponctuelle qui lui a été confiée par l’assemblée générale des associés de la société [E] [O] et Fils, apprécier un état de cessation des paiements.
La prétendue apparence trompeuse de solvabilité de la société [E] doit être relativisée à l’aulne des actes relatifs à l’opération de restructuration et du rapport du mandataire judiciaire ainsi que des éléments financiers de la société.
En effet, le contrat de garantie établi le 25 octobre 2013 entre la société [E] [O] et Fils et la société [K] Aseg mentionne en son point 5.25 relatif à la situation financière de ladite société que le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital eu égard aux résultats déficitaires de l’exercice clos le 31 mars 2011 et que la société a contracté des emprunts à moyen et long terme.
Les comptes arrêtés au 31 mars 2013, sur la base desquels la cession des parts sociales a été consentie, révèlent un bénéfice de 184 800 euros qui a néanmoins été affecté à l’amortissement partiel des pertes antérieures qui s’élevaient alors à 509 330 euros.
La société [K] avait connaissance de l’ensemble de ces éléments financiers et par là même des difficultés de la société au moment elle a consenti à la restructuration de la société [E].
Le rapport de situation intermédiaire au 30 septembre 2013 dressé par la société Kpmg, invoqué par la société [K] Aseg, confirme cet état des pertes porté à la somme de 565 907 euros.
Enfin, la date de cessation des paiements a été fixée au 31 août 2014 soit un an après l’opération de restructuration. La dégradation de la situation de la société [E] en 2014 est décrite dans le rapport du 25 novembre 2014 du mandataire judiciaire qui précise, qu’au cours de cette année, les difficultés de la société [E] [O] et Fils ont persisté en raison des tensions de trésorerie, des échecs majeurs dans la recherche de marchés publics et à un carnet de commande faible.
Dès lors, non seulement la faute du commissaire aux apports n’est pas établie mais encore il n’est pas démontré que le préjudice de la société [K] Aseg est en lien avec cette faute alors qu’il résulte des éléments qui précèdent que la société [E] [O] et Fils était au 31 mars 2013 dans une situation financière critique que les avances de trésorerie de la société [K] Aseg n’ont pas permis de redresser.
En conséquence, celle-ci sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de [D] [T].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
La société Groupe GD et M. et Mme [E] ne caractérisent pas un tel abus, se contentant de solliciter une indemnité à hauteur de 5 000 euros pour procédure abusive.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
et d’autre part, à condamner la société [K] Aseg, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à la société Groupe GD et M. et Mme [E] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Annule le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune en ses dispositions relatives à la société Groupe GD, M. [O] [E] et Mme [A] [Z] épouse [E] ;
Dit que la Cour est saisie des chefs de jugement expressément critiqués par l’effet dévolutif de l’appel interjeté par la société [K] Aseg à l’encontre de Mme [Y] [T] et de Mme [W] [C] veuve [T], venant aux droits de [D] [T] ;
Infirme le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu’il a :
dit que la demande formée par la société [K] Aseg tendant à la condamnation solidaire de [D] [T] à lui payer la somme de 575 903,92 euros est prescrite et donc irrecevable
condamné la société [K] Aseg à payer à [D] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare recevable la demande formée par la société [K] Aseg à l’encontre de [D] [T], aux droits duquel viennent Mme [W] [C] veuve [T] et Mme [Y] [T] ;
Déboute la société [K] Aseg de sa demande de condamnation solidaire de [D] [T], aux droits duquel viennent Mme [W] [C] veuve [T] et Mme [Y] [T], à lui payer la somme de 575 903,92 euros ;
Déboute la société Groupe GD, M. [O] [E] et Mme [A] [Z] épouse [E] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société [K] Aseg aux dépens d’appel ;
Condamne la société [K] Aseg à payer à la société Groupe GD, M. [O] [E] et Mme [A] [Z] épouse [E] la somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
Yasmina BELKAID
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