Infirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 12 oct. 2023, n° 22/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 septembre 2019, N° F17/01487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CITY ONE ACCUEIL c/ SELEURL Société d'Exercice libéral d'Avocat ISNAH, S.A.S.U. CITY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 OCTOBRE 2023
N° RG 22/02707 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VM3W
AFFAIRE :
…
C/
[D] [W]
…
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE – BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F 17/01487
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Paul VAN DETH de la SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ISNAH
Me Isabelle GRANGIE de l’AARPI JOBIN – GRANGIE – Avocats Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, initialement fixé au 25 mai 2023, prorogé au 06 juillet 2023, prorogé au 28 septembre 2023 puis au 12 octobre 2023, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
SIRET : 450 046 768
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Paul VAN DETH de la SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ISNAH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
Représentant : Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 393 substitué par Me Léa MARTINERIE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. CITY ONE ACCUEIL PASSAGER
SIRET : 483 897 369
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Paul VAN DETH de la SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ISNAH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
Représentant : Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 393 substitué par Me Léa MARTINERIE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. CITY ONE AIRPORT
SIRET : 450 047 162
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Paul VAN DETH de la SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ISNAH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
Représentant : Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 393 substitué par Me Léa MARTINERIE, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTES
****************
Monsieur [D] [W]
né le 29 Septembre 1950 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R239
Représentant : Me Céline BORREL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
S.A.S. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [V], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL SANEMA
N° SIRET : 844 765 487
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Isabelle GRANGIE de l’AARPI JOBIN – GRANGIE – Avocats Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R195
INTIMES
****************
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Laure SERFATI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [W] a été engagé à compter du 1er janvier 2000, avec reprise d’ancienneté à compter du 1er juillet 1978, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société dénommée Société Autonome de Nettoyage et de Manutention, dite ci-après la société Sanema, en qualité d’ouvrier encadrement. Il était affecté sur la plate-forme Auto-train de la gare de [10] dans le cadre de l’exécution du marché de manutention de véhicules confié par la SNCF à la société Sanema. Il était classé en dernier lieu coefficient 196 et son salaire mensuel brut de base, calculé sur la base d’un taux horaire de 11,27 euros, était fixé à la somme de 1 709,32 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
M. [W] a été délégué syndical Sud Rail pour le syndicat Sud Rail de [Localité 9] depuis 1999.
Il a été détaché à compter de 2009 au bureau syndical du syndicat Sud Rail, avec maintien de sa rémunération.
Par courrier du 17 mars 2011, la société Sanema lui a proposé le poste d’agent de stationnement au sein de son établissement de [Localité 7], qu’il a refusé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 décembre 2013, la société Sanema lui a demandé de reprendre son poste le 13 décembre 2013 sur le chantier Auto Train de la gare de [10].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 décembre 2013, elle l’a mis en demeure de justifier de son absence et de reprendre son poste dans les meilleurs délais.
Par requête du 23 décembre 2013, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes à l’encontre de la société Sanema, qui en sera informée par la réception, le 26 décembre 2013, de sa convocation à l’audience du bureau de conciliation du 7 février 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 décembre 2013, la société Sanema a notifié à M. [W] une mise à pied à titre conservatoire et une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 janvier 2014, auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du courrier du 7 janvier 2014, M. [W] a réitéré une proposition de rupture conventionnelle, qu’il estimait être la seule solution pour garantir sa sécurité.
M. [W] étant salarié protégé pour avoir été élu conseiller prud’hommes au conseil de prud’hommes de Paris le 3 décembre 2008 pour une durée de cinq ans et avoir vu son mandat prolongé jusqu’au 31 décembre 2017, la société Sanema a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du courrier du 29 janvier 2014, demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. [W]. Par décision du 2 avril 2014, l’inspecteur du Travail a refusé l’autorisation de licenciement et dit que la décision de mise à pied conservatoire notifié à M. [W] devait être retirée.
Par jugement du 28 août 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Sanema et désigné la SCP [V]-Daudé en la personne de Me [H] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le contrat liant la société à la SNCF a été résilié à compter du 13 octobre 2014. Ce marché a été repris par la société City One Airport à compter de cette date.
La SCP [V]-Daudé, en la personne de Me [H] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sanema a engagé le 24 octobre 2014, une procédure de licenciement pour motif économique à l’encontre de M. [W] et a adressé le 4 novembre 2014 une demande d’autorisation de licenciement pour ce motif à l’inspecteur du travail, qui, par décision du 3 décembre 2014, l’a refusée, considérant que le salarié remplissait les conditions prévues par l’article 15 ter de la convention collective de la manutention ferroviaire pour le transfert de son contrat de travail à la société City One Airport.
Par courrier du 22 décembre 2014, la SCP [V]-Daudé, en la personne de Me [H] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sanema, a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de transférer le contrat de travail de M. [W] à la société City One Airport et cette autorisation lui a été accordée par décision du 26 janvier 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du courrier du 29 janvier 2015, la SCP [V]-Daudé, en la personne de Me [H] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sanema, a notifié à la société City One Airport le transfert du contrat de travail de M. [W] en application de l’article 15 ter de la convention collective de la manutention ferroviaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du courrier du 3 février 2015, la société City One Airport a informé M. [W] de ses horaires et lui a demandé de se présenter sur son lieu de travail dès la première présentation de cette lettre.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du courrier du 10 février 2015 et du 23 février 2015, M. [W] a refusé de travailler selon ces horaires et demandé à travailler du lundi au vendredi en horaires de nuit, ce que la société City One Airport a refusé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son avocat du 25 février 2015, M. [W] a informé la SCP [V]-Daudé, en la personne de Me [H] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sanema, avec copie à la société City One Airport, qu’il refusait le transfert de son contrat de travail à la société City One Airport et lui a demandé de lui notifier son licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 mars 2015, M. [W] a informé la société City One qu’il était contraint de refuser le transfert de son contrat de travail en raison des horaires qui lui étaient imposés et a demandé l’organisation d’une visite de reprise.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son avocat du 20 mars 2015, la SCP [V]-Daudé, en la personne de Me [H] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sanema a répondu que M. [W] s’étant rapproché de la société City One Airport pour poursuivre son contrat de travail, conformément à son accord du 22 décembre 2014, il ne peut lui notifier son licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son avocat du 10 juillet 2015, il a demandé à la société City One une affectation conforme à ses conditions antérieures d’emploi ainsi qu’une visite du médecin du travail.
Par jugement du 19 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 septembre 2019, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit que le contrat de travail de M. [W], a été transféré régulièrement, de la société Sanema à la société City One Airport en reprise du marché Sanema/Sncf avec décision accord et noti’cation de l’inspection du travail en date du 26 janvier 2015 ;
— dit qu’il n’y a pas eu de licenciement constaté ;
— débouté toutes les parties du surplus des demandes.
La société City One, la société City One Airport et la société City One Accueil Passager ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 novembre 2019. Cette instance a été enregistrée au greffe sous le numéro RG 19/04063.
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 novembre 2019. Cette instance a été enregistrée au greffe sous le numéro RG 19/04091.
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 novembre 2019. Cette instance a été enregistrée au greffe sous le numéro RG 19/04119.
Par ordonnance du 6 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a joint ces trois instances sous le numéro RG 19/04063.
La procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Sanema a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de Paris du 21 octobre 2021 et la société radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par ordonnance du 22 juin 2022, l’affaire a été radiée à défaut de justification de la désignation d’un mandataire ad hoc désigné pour représenter la société Sanema.
Par décision du 20 juin 2022, notifiée le 22 juin 2022, le président du tribunal de commerce, saisi par requête du 16 juin 2022, a désigné la société BDR& associés, prise en la personne de Me [H] [V], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Sanema.
Par acte du 31 août 2022, M. [W] a assigné la société BDR& associés, prise en la personne de Me [H] [V], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Sanema, en intervention forcée.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 8 septembre 2022 sur demande de M. [W].
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les sociétés City One, City One Airport et City One Accueil Passager et, appelantes, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé régulier le transfert du contrat de travail de M. [W] de la société Sanema à la société City One Airport ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré qu’aucun licenciement n’a été constaté, et en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence :
¿ à titre principal
— juger que le contrat de travail de M. [W] n’a pas été régulièrement transféré ;
— juger que M. [W] est demeuré le salarié de la SCP [V], es qualité de liquidateur de la société Sanema ;
¿ à titre subsidiaire :
— juger qu’aucun licenciement n’a eu lieu entre M. [W] et la société City One Airport ;
— juger que M. [W] a démissionné de ses fonctions au sein de la société City One Airport ;
¿ En conséquence, en tout état de cause :
— juger qu’aucune somme de quelque nature que ce soit n’est due à M. [W] par la société City One Airport ;
— débouter M. [W] de sa demande de remise de documents sous astreinte de 100 € par jours ;
— condamner M. [W] à verser à la Société City One Airport la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [W], intimé, demande à la cour de :
¿ juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel et en toutes ses demandes ;
¿ débouter les sociétés appelantes et intimées de leur appel et de toutes leurs demandes ;
¿ infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— fixer au passif de la société Sanema, prise en la personne de son liquidateur, ses créances à hauteur des sommes suivantes :
*25 924,68 euros brut à titre de rappels de salaires du mois de janvier 2014 au mois de janvier 2015, outre 2 592,43 euros au titre des congés payés afférents ;
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— condamner les AGS à garantir les sommes mises à la charge de la Sanema ;
Et
— juger que son contrat de travail a été transféré de la société Sanema à la société City One depuis le 4 février 2015, et dire et juger que la rupture du contrat constitue un licenciement abusif en juillet 2015, et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— constater qu’il n’a pas démissionné et que la rupture du contrat de travail ne peut lui être imputée,
En conséquence,
— condamner la société City One Airport à lui payer les sommes suivantes :
*44 442 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10 427,30 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*3 702,00 euros brut au titre du préavis, outre les congés payés afférents pour 370,20 euros,
*11 106 euros au titre des rappels de salaires de février à juillet 2015, outre 1 110,60 euros, au titre des congés payés afférents.
Subsidiairement, si par extraordinaire, le conseil de céans de céans devait considérer que le licenciement est fondé sur une cause réelle,
— condamner la société City One Airport à lui payer la somme de 1 851 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et la somme de 10 427,30 euros, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Très subsidiairement, si la cour de céans devait juger que le contrat de travail n’a pas été transféré,
— juger que la rupture et ses conséquences sont imputables à Maître [V], mandataire de la société Sanema, et fixer au passif toutes les indemnités légales afférentes, soit à minima :
*10 427,30 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*3 702,00 euros brut, au titre du préavis, outre les congés payés afférents pour 370,20 euros,
— ordonner à la société City One Airport la remise des bulletins de salaires, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conforme, sous astreinte de 100 euros par jour,
— subsidiairement, ordonner Maître [V], mandataire de la société Sanema, la remise des bulletins de salaires, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conforme, sous astreinte de 100 euros par jour,
— condamner chaque intimé à lui payer une somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Me [V] ès qualité de mandataire ad hoc de la société Sanema, intimée, demande à la cour de :
— dire que le contrat de travail de M. [W] a été transféré auprès de la société City One Airport à compter du 4 février 2015 ;
— dire que les demandes formées à l’encontre de Maître [V], ès qualités de liquidateur de la société Sanema sont dépourvues de fondement ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le contrat de travail de M. [W] a été transféré régulièrement de la société Sanema à la société City One Airport en reprise du marché Sanema / SNCF, dit qu’il n’y a pas de licenciement constaté et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamner M. [W] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la délégation Unedic AGS, prise en son centre CGEA IDF Est aux lieux et place de son centre CGEA [Localité 8], intervenante, demande à la cour de :
— débouter M. [W] et la société City One Airport de leurs appels, demandes, 'ns et conclusions ;
— con’rmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] et la société City One Airport de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions ;
Subsidiairement:
— statuer ce que de droit sur la prescription de la demande de dommages-intérêts ;
— dire qu’aucune rupture du contrat de travail ne relève de la garantie de l’AGS ;
— dire que la garantie due par l’AGS ne couvre pas les salaires postérieurs au jugement de liquidation judiciaire du 28 août 2014 ;
— dire que la garantie due par l’AGS ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ;
— dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds dé’nis à l’article D.3253-5 du code du travail ;
— dire que la garantie due par l’AGS n’est acquise qu’en présence d’une décision exécutoire, dans les conditions de l’article L3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites des plafonds 'xés par les articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail ;
— statuer ce que de droit, s’agissant des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile sans que les condamnations prononcées puissent être mises à la charge de l’AGS ni rendues opposables à celle-ci ;
— dire que la garantie due par l’AGS ne couvre pas les dommages-intérêts réclamés à raison des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles commises par l’employeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mars 2023 à 9h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail par la société Sanema
— sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de ses activités syndicales.
Il résulte de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’il n’y a de discrimination que si le traitement défavorable infligé au salarié est fondé sur un des motifs prohibés par cet article.
Aux termes de l’article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, M. [W] fait valoir qu’il a rencontré de graves difficultés dans ses rapports avec ses collègues et avec son employeur qui n’a rien fait pour tenir compte de la situation, qu’il a été victime d’agressions et de menaces, qu’il n’a pas bénéficié des primes et évolutions de salaire auxquelles il aurait pu prétendre s’il avait continué à occuper son emploi au lieu de devenir délégué syndical permanent, que son employeur lui a imposé un retour à son poste à compter de janvier 2014 sans tenir compte des faits graves dont il a été la victime en 2008 et des menaces qu’il subissait encore, qu’il a cessé de lui verser son salaire et que cette situation a été à l’origine d’une dégradation de son état de santé.
Me [V], ès qualité de mandataire ad hoc de la société Sanema, lui oppose la prescription quinquennale.
Avant l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l’article 26, II, de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Les dommages-intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail. En saisissant le 23 décembre 2013, le conseil de prud’hommes à l’encontre de la société Sanema, M. [W] a interrompu la prescription pour toutes les actions dérivant du même contrat de travail, non déjà prescrites, peu important qu’elles aient été présentées le cas échéant en cours d’instance
Si M. [W] fait état d’une discrimination syndicale ayant commencé en 2008, avant l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, il fait valoir que cette discrimination s’est poursuivie tout au long de la relation contractuelle. Partie des faits sur lesquels il se fonde n’ayant pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, son action en réparation n’est pas prescrite.
Si M. [W] fait valoir qu’il a été victime d’agressions et de menaces de la part de ses collègues, le seul fait précis qu’il allègue se rapporte à des menaces et insultes dont il aurait été victime de la part d’un autre salarié sur son lieu de travail le 6 juillet 2008, alors que les circonstances de l’altercation qui les a opposés ne sont pas clairement établies. Il n’est pas démontré non plus que la dégradation de son véhicule devant son domicile le 14 novembre 2008 ou que l’obstruction du cadenas du local syndical entre le 19 et le 21 novembre 2008, dont il produit les récépissés de dépôt de plainte, soit le fait de l’un de ses collègues. Il y a lieu de constater au surplus que les faits qu’il allègue ont eu lieu plus de cinq ans avant la saisine du conseil de prud’hommes. Enfin, l’attestation dactylographiée établie au nom de M. [M] en date du 6 octobre 2009 produite, qui fait état d’un comportement agressif du responsable du site à l’égard de M. [W] venu récupérer le 5 octobre 2009 ses affaires dans le bureau syndical, n’est pas de nature à emporter la conviction de la cour, à défaut d’être manuscrite et d’indiquer qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Il résulte des pièces produites par la société Sanema les faits suivants :
— une pétition a été signée par dix salariés le 11 juillet 2008 faisant état d’une dégradation des conditions de travail dû au comportement 'agressif’ de M. [W], délégué du personnel Sud Rail et secrétaire du comité d’entreprise, exigeant de la direction de la société Sanema qu’elle prenne les mesures nécessaires pour rétablir à [Localité 6] des conditions de travail acceptables et un climat serein sur le chantier et l’informant que si tel n’est pas le cas, ils se réservent le droit d’exercer conformément au droit du travail leur droit de retrait ;
— le contrôleur du travail des transports a informé la société Sanema, par courrier du 4 novembre 2008 qu’il a été saisi d’une réclamation émanant du délégué syndical CFDT de l’entreprise concernant le comportement agressif et les menaces faites par le secrétaire du comité d’entreprise, que l’auteur de cette réclamation lui a indiqué avoir signalé, par courriers en date du 11 juillet 2008, 13 septembre 2008 et 22 septembre 2008, cet état de fait à la direction de l’entreprise en lui faisant part que la présence de cette personne sur le chantier ne garantissait plus leur intégrité physique et morale, et a demandé à la société Sanema, si cette demande est fondée, de régulariser cette situation dans les meilleurs délais et de le tenir informé sous huitaine des suites données ;
— le courrier en réponse de la société Sanema du 14 novembre 2008 qui indique :
*qu’elle avait évoqué le cas de M. [W], secrétaire du comité d’entreprise, dans son précédent courrier du 29 juillet 2008, en réponse au courrier du contrôleur du travail des transports du 17 juillet 2008 relatif à une démarche de M. [W] auprès de ses services concernant des faits non avérés de propos racistes et de menaces et insultes dont il aurait été victime ;
*qu’en ce qui concerne ce second point, la police nationale a effectué une enquête et qu’elle a en sa qualité d’employeur des personnes concernées rencontré le personnel incriminé et demandé à celui-ci de travailler en parfaite harmonie afin d’éviter d’éventuelles mesures disciplinaires voire de licenciement ;
*que devant le comportement de M. [W], elle a dû prendre des mesures de protection tant pour ses collègues que pour lui-même à savoir dans un premier temps la prise immédiate de congés payés avec son accord et dans un second temps, compte-tenu que l’esprit de celui-ci n’était pas apaisé, lui accorder une période de reconstruction qui a cours à cette date ;
*que ces dispositions ont été prises avec l’intéressé et le syndicat Sud Rail, dont il est délégué syndical ;
— M. [I] a déposé une main-courante relatant que le 18 février 2009, M. [W] lui a dit à la sortie d’une réunion avec le chef d’entreprise à laquelle ils avaient participé, qu’il va faire la peau à messieurs [X], [N] et [U] et qu’il va les traîner en justice suite à un conflit qui dure depuis juillet 2008, qu’il est bien placé pour leur niquer la gueule, qu’il connaît bien la loi, que c’est lui qui la fait et qu’il va les mettre en prison et qu’il va les égorger ; qu’il a continué ses insultes : 'Les enculés, je vais les avoir', etc. ;
— M. [P] a déposé une main-courante le 30 mars 2009 pour avoir, alors qu’il était assesseur du bureau de vote lors des élections des représentants du personnel le 19 mars 2009, été menacé en ces termes par M. [W], à qui il avait refusé de serrer la main : 'Je vais m’occuper de ton cas après les élections';
— M. [I] a déposé une main-courante le 10 avril 2009, relatant que lors d’une réunion des délégués du personnel, le 7 avril 2009, M. [W] a déclaré : 'Je suis placé au prud’hommes, je connais les lois, je vais m’occuper de vous tous, un par un, pour vous mettre tous en prison.' ;
— deux salariés ont attesté les 9 et 10 juin 2009, d’une altercation entre M. [W], passé au chantier de [Localité 6], et l’ACM de service auto-train venu le saluer ;
— une pétition des délégués du personnel et du représentant syndical CFDT de la société Sanema a été signée le 16 juin 2009 demandant à la direction de l’entreprise de prendre les dispositions adéquates envers M. [W] suite au scandale qu’il a fait le 6 juin 2009 à l’ACM de cette gare, qui s’en est plaint par courrier à sa hiérarchie ; que son comportement agressif n’est pas tolérable et que les signataires n’hésiteront pas à faire usage de leur droit de retrait si M. [W] devait revenir sur le chantier SNCF de [Localité 6] ;
— M. [N] a déposé une main-courante le 21 septembre 2009, relatant que lorsque M. [W] s’est présenté au service le 14 septembre 2009 pour récupérer ses affaires, il l’a injurié ainsi que son équipe ;
— M. [A], chef du chantier de [Localité 6], a adressé le 1er octobre 2009 un courrier à la direction, faisant état du comportement impérieux et des injures de M. [W] à son encontre et demandant à ce qu’il soit convoqué pour sanction.
Il est établi que les relations de M. [W] avec ses collègues n’étant pas apaisées, la société Sanema, le syndicat Sud Rail et M. [W] ont convenu que ce dernier serait provisoirement détaché au syndicat Sud Rail comme délégué syndical permanent avec maintien de sa rémunération par l’employeur.
La société Sanema a proposé à M. [W] le 17 mars 2011 un poste d’agent de stationnement à l’établissement de [Localité 7], qu’il a refusé.
Lors de la réunion des délégués du personnel du 5 novembre 2013, l’employeur a annoncé le retour imminent de M. [W] sur le chantier de [Localité 6].
Une pétition signée par sept salariés a été adressée le 18 novembre 2013 à l’employeur lui faisant part de l’inquiétude suscitée au sein du personnel du chantier par le retour annoncé de M. [W] et de leur incompréhension de voir réintégrer un salarié agressif et menaçant, absent depuis cinq ans, en raison de la mesure qu’il avait été nécessaire de prendre pour rétablir des conditions de travail acceptables et un climat serein et indiquant que si ce retour est confirmé, ils se réservent le droit de faire valoir leur droit de retrait, dont il appartiendra à l’employeur d’assumer les conséquences.
L’employeur a demandé à M. [W] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 décembre 2013, de reprendre, à compter du 13 décembre 2013 à 12 heures, son poste d’agent d’encadrement sur le chantier auto-train de la gare de [10], devenu le seul chantier de l’entreprise, puis l’a mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 décembre 2013 de justifier son absence et de se présenter sur le 20 décembre 2013 à 12 heures sur le chantier. Le 26 décembre 2013, la société Sanema a notifié à M. [W] une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 janvier 2014.
L’inspectrice du Travail a refusé d’autoriser le licenciement du salarié qui bénéficiait d’un statut protecteur en sa qualité de conseiller prud’hommes, pour les motifs suivants :
— s’agissant du refus du salarié de reprendre son poste le 13 décembre 2013, en considérant que la remise en cause par l’employeur, sans dénonciation préalable, de l’accord tripartite initial, l’application soudaine de la décision unilatérale de l’employeur imposant au salarié de reprendre immédiatement son poste au sein de l’entreprise, sans délai de prévenance, après avoir accepté son absence pendant plusieurs années, et l’absence de mesure de nature à assurer la sécurité et l’intégrité physique et morale de l’intéressé à son retour sur le site de [10] atténuaient fortement la gravité des faits reprochés à M. [W], qui par conséquent ne présentaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier le licenciement ;
— s’agissant de son refus de se présenter à son poste le 20 décembre 2013 suite à la mise en demeure du 18 décembre, en considérant que M. [W] a informé son employeur par courrier de ce qu’il était d’accord pour reprendre le travail et a justifié son absence de reprise de son poste par la persistance de menaces pour sa sécurité, dont la réalité a été établie par l’enquête contradictoire qu’elle a menée sur site les 19 et 21 mars 2014, de sorte que ces faits ne sont pas imputables au salarié et ne revêtent pas un caractère fautif.
Le fait pour l’employeur d’imposer soudainement au salarié en décembre 2013 de reprendre son poste, puis d’engager précipitamment une procédure de licenciement à son encontre avec mise à pied conservatoire laissent supposer l’existence d’une discrimination à son encontre à raison de ses activités syndicales passées.
En l’absence d’éléments objectifs justifiant les éléments ci-dessus retenus comme laissant supposer l’existence d’une discrimination, la discrimination dénoncée est caractérisée.
Si M. [W] produit un certificat de l’UCMJ du 7 juillet 2008 mentionnant qu’il souffre d’un diabète insulino-dépendant depuis 2003 et d’hypertension artérielle depuis 2007, un courrier adressé à son médecin traitant par le médecin du travail qui l’a examiné le 23 juin 2014 dans le cadre de son emploi de magasinier au service de la société Intellicast, qui relève qu’il est traité pour diabète insulino-dépendant et un courrier du 26 octobre 2017 adressé par son médecin traitant à un confrère mentionnant les pathologies dont il souffre diabète de type 2, hypertension artérielle, stéatose hépatique (mars 2016), rétinopathie diabétique (mai 2017) et néphropathie diabétique (mai 2017), il ne ressort de ces documents aucun lien entre son état de santé et la discrimination qu’il dénonce.
Au vu des éléments versés aux débats, la cour fixe le préjudice subi par M. [W] du fait de la discrimination dont il a fait l’objet à la somme de 3 000 euros. Cette somme sera en conséquence fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Sanema.
— sur la demande de rappel de salaire pour la période du mois de janvier 2014 au mois de janvier 2015 et sur la demande de congés payés afférents
M. [W] revendique le paiement, à titre de rappels de salaires pour la période de janvier 2014 à janvier 2015, de la somme de 25 924,68 euros brut, dont il indique qu’elle est calculée sur la base de son dernier salaire mensuel brut sur treize mois, outre la prime de fin d’année (un mois de salaire de base), ainsi que le paiement, au titre des congés payés afférents, de la somme de 2 592,43 euros.
Il convient de relever à titre liminaire que son salaire annuel s’élevant à 1 709,32 sur 13 mois, soit à 1 851,76 euros en moyenne mensuelle, treizième mois inclus, le salarié ne pourrait le cas échéant prétendre, pour la période de janvier 2014 à janvier 2015, qu’à un rappel de salaire brut de 24 072,92 euros (soit 1 851,76 euros x 13) et non à la somme de 25 924,68 euros brut (1 851,76 x 14 mois) qu’il sollicite, qui revient à comptabiliser deux fois la prime de treizième mois.
S’il est exact que la société Sanema n’a pas versé de salaire à M. [W] durant la période de janvier 2014 à janvier 2015, il est établi que celui-ci ne s’est pas tenu à sa disposition durant cette période pour effectuer la prestation de travail convenue, puisqu’il était alors employé depuis le 1er juillet 2013 comme magasinier par la société Intellicast moyennant un salaire mensuel brut de 1 700 euros pour 151,67 heures de travail par mois. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 25 924,68 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2014 à janvier 2015 ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 2 592,43 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le transfert du contrat de travail à la société City One Airport
Par jugement du 28 août 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Sanema et désigné la SCP [V]-Daudé en la personne de Me [H] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le contrat liant la société à la SNCF a été résilié à compter du 13 octobre 2014 et le marché repris par la société City One Airport à compter de cette date.
Par courrier du 22 décembre 2014, la SCP [V]-Daudé, en la personne de Me [H] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sanema, a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de transférer le contrat de travail de M. [W] à la société City One Airport et cette autorisation lui a été accordée par décision du 26 janvier 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du courrier du 29 janvier 2015, la SCP [V]-Daudé, en la personne de Me [H] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sanema, a notifié à la société City One Airport le transfert du contrat de travail de M. [W] en application de l’article 15 ter de la convention collective de la manutention ferroviaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du courrier du 3 février 2015, la société City One Airport a informé M. [W] de ses horaires, à savoir le lundi de 12h00 à 14h00 et de 15h00 à 18h00, le mardi de 12h à 16h00, le mercredi non travaillé, le jeudi de 12h00 à 18h00, le vendredi de 9h00 à 20h00, le samedi de 12h00 à 18h00 et le dimanche de 7h30 à 10h30, et lui a demandé de se présenter sur son lieu de travail dès la première présentation de cette lettre.
Lors d’un entretien entre les parties en date du 5 février 2015, M. [W] a fait valoir auprès de la société City One Airport qu’il devait garder ses enfants et a demandé à travailler sur le site de Roissy afin de bénéficier d’horaires de nuit ou le week-end.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du courrier du 10 février 2015 et du 23 février 2015, M. [W], a refusé de travailler selon les horaires communiqués, dont il estimait qu’ils le déstabilisaient sur le plan familial et professionnel, et a demandé à travailler du lundi au vendredi de 16h00 à 0h00, ce que la société City One Airport n’a pas accepté, relevant que les enfants de l’intéressé étaient scolarisés, ce que confirment les pièces produites par ce dernier dont il ressort qu’il élevait avec sa femme, qui n’occupait pas d’emploi, deux enfants nés respectivement le 22 août 2006 et le 20 février 2010 (avis d’impôts sur les revenus perçus en 2015, livret de famille et attestation de paiement de la caisse d’allocation familiale) et que le changement d’horaire et de site sollicités aurait constitué une modification de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 février 2015, adressée par l’intermédiaire de son avocat à la SCP [V]-Daudé, en la personne de Me [H] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sanema, avec copie adressée à la société City One Airport, M. [W] a écrit qu’il refusait le transfert de son contrat de travail à la société City One Airport et a demandé au liquidateur judiciaire de la société Sanema de lui notifier son licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son avocat du 20 mars 2015, la SCP [V]-Daudé, en la personne de Me [H] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sanema, a répondu que M. [W] s’étant rapproché de la société City One Airport pour poursuivre son contrat de travail, conformément à son accord du 22 décembre 2014, il ne peut lui notifier son licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 mars 2015, M. [W] a confirmé à la société City One Airport qu’il était contraint de refuser le transfert de son contrat de travail en raison des horaires qui lui étaient imposés et, comme il lui semblait que le transfert avait déjà été décidé, a demandé l’organisation d’une visite de reprise afin de déterminer son aptitude à un poste dans l’entreprise. Par courriel du 30 mars 2015, la société City One Airport a écrit à l’avocat de M. [W] qu’elle ne comprenait pas la teneur du courrier de son client. Par courriel du 1er avril 2015, l’avocat de M. [W] a répondu à la société City One Airport : 'Je vous confirme que Me [V] refuse de procéder à un licenciement dans la mesure où le transfert est déjà effectif. J’ai noté les difficultés rencontrées par mon client dans le cadre du planning de votre société. Je vous confirme qu’il souffre d’un diabète important et doit donc être vu par le médecin du travail avant de reprendre un poste ; pouvez-vous organiser un rendez-vous''.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son avocat du 10 juillet 2015, M. [W] a demandé à la société City One de lui faire part de ses intentions.
Un changement d’employeur, constituant une novation du contrat de travail, ne s’impose au salarié que si les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail sont remplies.
Une application volontaire de ce texte, en application d’un dispositif conventionnel, suppose l’accord exprès du salarié concerné, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail sous une autre direction. Lorsque le salarié concerné est un salarié protégé, cet accord échappe au contrôle de l’inspecteur du travail.
En l’espèce, les conditions d’un transfert de plein droit du contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étant pas réunies, en l’absence de transfert d’une entité économique autonome, le transfert du contrat de travail de M. [W], autorisé par l’inspecteur du travail, s’inscrivait dans le cadre du dispositif prévu par l’article 15 ter de la convention collective fixant les modalités de la continuité des contrats en cas de changement de titulaire de marché. Il supposait donc que le salarié ait donné son accord exprès au changement d’employeur. Or, postérieurement à l’autorisation accordée par l’autorité administrative constatant l’absence de tout lien entre le transfert envisagé et le mandat de conseiller du salarié de M. [W], celui-ci, informé de ses horaires de travail, dont il n’est pas établi qu’ils constituaient un changement de ses conditions de travail, en l’absence d’élément produit par l’intéressé sur ses horaires de travail antérieurs, a, en connaissance de cause, après un délai de réflexion suffisant durant lequel il était assisté d’un avocat, expressément refusé le transfert de son contrat de travail au sein de l’entreprise entrante, la société City One Airport, et n’a pas accepté d’y reprendre le travail selon les horaires prévus. C’est seulement trois semaines plus tard et dans des termes équivoques, au motif erroné que le transfert de son contrat de travail avait été opéré, que M. [W] a considéré que son contrat de travail se poursuivait avec la société entrante.
Le seul fait que la société City One Airport ait mentionné M. [W] sur des plannings prévisionnels qu’elle a établis unilatéralement n’est pas de nature à justifier d’un accord exprès de ce dernier au transfert.
Alors que la société City One Airport a pris attache avec M. [W] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 février 2015, ce dernier ne justifie de sa présence sur le lieu de travail que le dimanche 15 février, le samedi 21 février et le dimanche 22 février, en produisant les feuilles de présence qu’il a signées mentionnant un temps de présence de 11 heures et 50 minutes au total et les attestations de M. [M] et de M. [Z] sont insuffisamment précises et circonstanciées pour établir qu’il s’est présenté d’autres jours sur le site. Cette présence et la réalisation, au demeurant non démontrée, d’une prestation de travail, ne sauraient, en tout état de cause, suppléer l’absence d’accord exprès du salarié au transfert de son contrat de travail.
Il s’ensuit que le contrat de travail de M. [W] n’a pas été transféré à la société City One Airport et que l’intéressé est resté salarié de la société Sanema. Il convient en conséquence d’infirmer de ce chef le jugement entrepris, mais de le confirmer en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes tendant à la condamnation de la société City One Airport à lui payer, en qualité de salarié, les sommes de 44 442 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 427,30 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, de 3 702,00 euros brut au titre du préavis, de 370,20 euros au titre des congés payés afférents, de 11 106 euros à titre de rappel de salaires pour la période de février à juillet 2015, de 1 110,60 euros au titre des congés payés afférents ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société City One Airport à lui payer la somme de 1 851 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et la somme de 10 427,30 euros, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les demandes d’indemnités de rupture formées par M. [W] à l’encontre de Me [V], ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Sanema
Maître [V], en sa qualité de liquidateur de la société Sanema, ayant considéré à tort le contrat de travail de M. [W] avec la société Sanema comme rompu, la rupture de la relation contractuelle lui est imputable. Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire les indemnités de rupture suivantes, dont le montant est justifié au vu des bulletins de salaire produits :
*10 427,30 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*3 702,00 euros brut, au titre du préavis, outre les congés payés afférents pour 370,20 euros brut, et d’ordonner à Me [V], ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Sanema de remettre à M. [W] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS (CGEA IDF Est) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail.
En cas de procédure de liquidation judiciaire, la garantie de l’AGS porte sur les sommes dues en exécution du contrat de travail et à la suite de sa rupture.
Il en résulte que les indemnités allouées au titre de la rupture du contrat de travail ayant lié M. [W] à la société Sanema et l’indemnité allouée à M. [W] en réparation du préjudice causé par la discrimination syndicale, qui constitue une créance indemnitaire procédant de l’exécution du contrat de travail, relèvent de cette garantie, mais que l’indemnité de procédure en est exclue.
L’AGS ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur la mise hors de cause des sociétés City One et City One Accueil passager
Il convient de mettre les sociétés City One et City One Accueil passager hors de cause.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Sanema succombant partiellement, les dépens de première instance et d’appel seront mis à sa charge et elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [W] et de la société City One Airport les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 18 septembre 2019, et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :
Met hors de cause les sociétés City One et City One Accueil passager ;
Dit que le contrat de travail liant M. [D] [W] à la société Sanema n’a pas été transféré à la société City One Airport ;
Déboute M. [D] [W] de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de la société City One Airport ;
Constate que la rupture du contrat de travail liant M. [D] [W] à la société Sanema est imputable à l’employeur ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Sanema les créances suivantes de M. [D] [W] :
*3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
*10 427,30 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
*3 702,00 euros brut à titre d’indemnité de préavis ;
*370,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Déboute M. [D] [W] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Sanema d’un rappel de salaire pour la période de janvier 2014 à janvier 2015 et des congés payés afférents ;
Ordonne à la société BDR& associés, prise en la personne de Me [H] [V], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Sanema de remettre à M. [W] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS (CGEA IDF Est) dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
Déboute la société BDR& associés, prise en la personne de Me [H] [V], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Sanema, M. [D] [W] et la société City One Airport de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la société BDR& associés, prise en la personne de Me [H] [V], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Sanema.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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