Infirmation 22 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 22 mai 2024, n° 21/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 18 janvier 2021, N° F18/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00961 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O332
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE -N° RG F18/00210
APPELANTE :
La société CARROSSERIE VIALA [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS,
Ordonnance de clôture du 26 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W] a été engagé à compter du 5 janvier 2015 par la SARL Carrosserie Viala selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de peintre-préparateur, catégorie ouvrier, échelon 6 de la convention collective de l’automobile moyennant un salaire mensuel brut de 1911,22 euros pour trente-cinq heures de travail par semaine.
À l’issue d’un arrêt travail pour maladie, le médecin du travail, à l’occasion d’une visite de reprise du 19 mai 2017 déclarait le salarié apte à son poste avec restriction et il précisait : « limiter les gestes répétitifs prolongés en force avec le bras droit. Alterner les tâches. Pas de peinture au pistolet prolongée supérieure à 1 heure. Une étude ergonomique du poste est à prévoir avec l’ergonome du service qui prendra contact avec l’entreprise. À revoir dans deux mois ».
Dans le cadre du suivi individuel renforcé d’État de santé du salarié, le médecin du travail déclarait Monsieur [W] apte à son poste le 24 juillet 2017 et il précisait : « alterner les tâches pour limiter les gestes répétitifs prolongés en force avec le bras droit. Étude ergonomique prévue. À revoir dans vingt-quatre mois ».
Le 14 juin 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail en raison d’un choc psychologique lié à la profession et d’une douleur du coude gauche et du coude droit.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juin 2018, l’employeur convoquait le salarié un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 6 juillet 2018 et il lui notifiait une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juillet 2018 l’employeur notifiait au salarié un licenciement pour faute grave aux motifs suivants : « votre agissement dû à la dégradation des vestiaires le 7 juin 2018 dont nous avons un devis chiffré à hauteur de 1176 euros TTC et comportement agressif avec votre chef d’atelier, vos collègues de travail et votre gérant le 6 juin 2018 n’est pas acceptable. Plusieurs plaintes à votre encontre ont été déclarées auprès du commissariat central de police de [Localité 4]. De plus nous avons une vidéo du 7 juin 2018 à 16h20 sortait pendant vos heures de travail à votre véhicule avec une bouteille pleine à la main de vernis et vous revenez sur votre lieu de travail sans celle-ci. Depuis votre mise à pied à titre conservatoire nous avons constaté que les produits de peinture diminuaient beaucoup moins vite et toujours avec la même charge de travail ».
Faisant valoir que les dispositions conventionnelles prohibaient la notification d’un licenciement, fût-il pour faute grave, pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail et que l’employeur avait par ailleurs manqué à son obligation de sécurité ainsi que d’exécution loyale du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne par requête du 3 octobre 2018, et il a demandé à cette juridiction de condamner la SARL Carrosserie Viala à lui payer les sommes suivantes :
'15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
'4973,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 497,73 euros au titre des congés payés afférents, 2331,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
'5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité d’exécution loyale du contrat de travail,
'1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Narbonne a dit le licenciement de Monsieur [B] [W] par la SARL Carrosserie Viala sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la SARL Carrosserie Viala à payer à Monsieur [B] [W] les sommes suivantes :
'2425 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié,
'4851,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 485,15 euros au titre des congés payés afférents,
'2274,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
'2500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes a par ailleurs condamné l’employeur à remettre au salarié ses bulletins de salaire de juillet et d’août 2017 ainsi que ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au jugement.
Le 15 février 2021, la SARL Carrosserie Viala [Localité 4] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, la SARL Carrosserie Viala à la [Localité 4] conclut à l’infirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 mars 2024, Monsieur [B] [W] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer une somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu’à sa réformation pour le surplus. Il revendique à cet égard la condamnation de la SARL Carrosserie Viala à lui payer, avec intérêts au taux légal portant sur les sommes de nature salariale, à compter du jour de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :
'15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
'4856,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 485,63 euros au titre des congés payés afférents,
'2276,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
'3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite par ailleurs la condamnation de l’employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2024.
SUR QUOI
>Sur la demande de dommages-intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail.
Au soutien de sa prétention le salarié fait valoir que l’employeur ne justifie pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail et que par ailleurs ils faisaient régner un stress au sein de l’entreprise constaté par le médecin du travail ainsi que par de nombreux salariés.
Pour autant, les attestations de salariés que Monsieur [W] verse aux débats ne se réfèrent pas à des faits qu’il aurait lui-même personnellement subis et s’il se réfère à un stress au travail l’employeur justifie de l’attestation d’un autre carrossier faisant état d’une agressivité de Monsieur [W] envers son chef d’atelier dont il indique ne pas comprendre les raisons et du fait qu’ils sont prenaient verbalement à lui avec des gestes à la limite de l’agression physique, notamment le 7 juin 2018 où il avait donné des coups à la porte du vestiaire et au mobilier du laboratoire de peinture. Ces éléments étant par ailleurs confirmés par le chef d’atelier.
Ensuite, les certificats du médecin du travail se limitent à retranscrire les dires du salarié, et si le médecin du travail fait état, le 14 juin 2018 d’une souffrance au travail du salarié, celle-ci, est directement mise en relation avec les accusations dont il a fait l’objet à l’origine de son licenciement.
Par suite, et nonobstant, l’interrogation du médecin du travail dans son avis du 14 juin 2018 sur l’opportunité d’une déclaration d’accident du travail, aucun lien ne peut être établi, entre l’émotion ressentie pour des motifs liés à l’engagement d’une procédure de licenciement et l’arrêt de travail concomitant.
Par ailleurs, à l’issue d’un arrêt travail pour maladie, le médecin du travail, a, à l’occasion d’une visite de reprise du 19 mai 2017 déclaré le salarié apte à son poste avec restriction en précisant : « limiter les gestes répétitifs prolongés en force avec le bras droit. Alterner les tâches. Pas de peinture au pistolet prolongée supérieure à 1 heure. Une étude ergonomique du poste est à prévoir avec l’ergonome du service qui prendra contact avec l’entreprise. À revoir dans deux mois ».
Dans le cadre du suivi individuel renforcé d’État de santé du salarié, le médecin du travail déclarait Monsieur [W] apte à son poste le 24 juillet 2017 et il précisait : « alterner les tâches pour limiter les gestes répétitifs prolongés en force avec le bras droit. Étude ergonomique prévue. À revoir dans vingt-quatre mois ».
Le 14 juin 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail en raison d’un choc psychologique lié à la profession et d’une douleur du coude gauche et du coude droit.
Toutefois, dans son certificat du 14 juin 2018 le médecin du travail ne se réfère qu’au choc psychologique concomitant aux accusations employeur à l’origine de sa convocation à entretien préalable.
Ensuite, alors qu’il résulte du certificat du médecin du travail que celui-ci, après les deux premiers mois consécutifs à la reprise du salarié espaçait le suivi de Monsieur [W] tandis que l’employeur justifie de l’attestation du salarié qui remplaçait régulièrement Monsieur [W] dans les tâches de peinture, l’employeur établit par ces éléments précis et concordants, que les préconisations du médecin du travail avaient été respectées, si bien qu’il rapporte la preuve de n’avoir pas manqué à son obligation de sécurité, ce que le seul engagement d’une procédure disciplinaire, fût-il à l’origine d’un choc émotif, ne suffit pas à caractériser.
Aussi convient-il d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formés par le salarié à ce titre.
> Sur la demande aux fins de nullité du licenciement
Il ressort du courrier adressé par l’employeur au salarié le 27 juin 2018 qu’à cette date il avait reçu le certificat d’arrêt travail du salarié puisqu’il modifiait pour cette raison l’horaire de l’entretien du 6 juillet 2018 en raison des horaires de sortie préconisés, ce qu’il confirmait dans le courrier de notification du licenciement. En outre, les bulletins de paie de juin 2018 et de juillet 2018 établis par l’employeur portent mention d’absences du salarié pour accident du travail, ce dont il appert que dès la fin du mois de juin 2018 l’employeur était informé de l’absence du salarié en raison d’un accident du travail.
L’employeur avait donc connaissance de la déclaration d’accident du travail faite par le salarié à la date du licenciement intervenu le 10 juillet 2018.
Au soutien de sa prétention aux fins de nullité du licenciement, le salarié expose que la rédaction de l’article 2.10 b de la convention collective des services de l’automobile prohibe le licenciement d’un salarié pendant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, même en présence d’une faute grave.
L’article 2.10 b de la convention collective des services de l’automobile prévoit, en cas de suspension du contrat de travail les dispositions suivantes :
« La maladie ou l’accident de la vie courante ou de trajet ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail. L’employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s’il justifie d’une faute grave ou lourde ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, ou bien s’il se trouve dans l’un des cas visés aux paragraphes c (nécessité de remplacement)et d (inaptitude définitive) ci-après.
En cas d’absence pour accident du travail, maladie professionnelle ou maternité, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée qu’en dehors des périodes pendant lesquelles l’emploi de l’intéressé est protégé et que dans les conditions strictement définies par la loi ».
Il résulte de ces dispositions que si l’employeur peut, en cas d’absences pour accident du travail, rompre le contrat de travail pour faute grave, il ne peut cependant le faire qu’en dehors des périodes pendant lesquelles l’emploi de l’intéressé est protégé.
Or, s’il est justifié d’un refus de prise en charge par la caisse de l’accident du travail déclaré le 14 juin 2018, la notification de cette décision qui n’a fait l’objet d’aucun recours n’est cependant intervenue que le 17 octobre 2018.
Il s’ensuit que tandis que le contrat de travail du salarié était, au 10 juillet 2018, suspendu en raison d’un accident du travail, et qu’à cette date l’intéressé, absent de l’entreprise, bénéficiait de la protection afférente aux victimes d’un accident du travail, l’employeur, nonobstant la faute grave, ne pouvait le licencier.
D’où il suit qu’il convient de faire droit à la demande du salarié aux fins de nullité du licenciement.
Il y a lieu en conséquence de fixer le montant de l’indemnité pour licenciement nul à la somme de 14 086,22 euros, correspondant aux salaires des six derniers mois.
La rupture du contrat de travail intervenue dans ces conditions ouvre également droit pour le salarié au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis de 4856,34 euros, outre 485,63 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu’à une indemnité de licenciement non utilement discutée de 2276,40 euros.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Carrosserie Viala supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Narbonne le 18 janvier 2021;
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [B] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité;
Fait droit à la demande de nullité du licenciement de Monsieur [B] [W] par la SARL Carrosserie Viala;
Condamne la SARL Carrosserie Viala à payer à Monsieur [B] [W] les sommes suivantes :
'14 086,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
'4856,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 485,63 euros au titre des congés payés afférents,
'2276,40 euros à titre d’indemnité licenciement,
Condamne la SARL Carrosserie Viala à payer à Monsieur [B] [W] somme de 2500 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Carrosserie Viala aux dépens;
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Conserve ·
- Administrateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Recours en révision ·
- Jugement ·
- Injonction de payer ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Demande ·
- Adresses ·
- État ·
- Date ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Incapacité ·
- Rhône-alpes ·
- Juriste ·
- Tarification ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Demande ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Bouc ·
- Associations ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Effets
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Catégories professionnelles ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Unilatéral ·
- Ags ·
- Holding
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Comparution immédiate ·
- Délivrance ·
- Asile
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Marc ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Demande de vente en justice du fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intimé ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Demande d'avis ·
- Licenciement ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Lettre recommandee
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Avenant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Caractère ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.