Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 20 nov. 2025, n° 22/15127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n°202 ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/15127 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2022-Tribunal de commerce d’EVRY (6ème chambre)- RG n° 2022F00033
APPELANTE
S.A.S. LEASECOM
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le n° 331 554 071
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & [B] – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Ferhat ADOUI de la SCP DALB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉ
M. [B] [P]
exerçant son activité artisanale à titre individuel sis [Adresse 1]
et actuellement au [Adresse 3]
Représenté par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de Paris, toque : E0653
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, présidente de chambre et par Mme Véronique COUVET, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire..
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2015, la société Leasecom a donné en location pour cinq années à M. [B] [P], artisan boulanger, deux caisses automatiques moyennant un loyer mensuel de 504 € TTC.
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2017, M. [P] a cédé son fonds de commerce à la société [Adresse 8]. Par lettre du 7 octobre 2017 M. [P] a informé la société Leasecom que le cessionnaire de son fonds de commerce reprenait le contrat de location des deux caisses, demandant à cette dernière d’établir un avenant au nom de ce dernier.
La société [Adresse 8] n’a pas signé l’avenant de transfert du contrat de location des caisses adressé par la société Leasecom. Pour sa part, M. [P] a signé un exemplaire de cet avenant daté du 7 décembre 2017. Par lettre du 23 mars 2018, la société Leasecom a demandé à la société [Adresse 8] de lui retourner dans les meilleurs délais l’avenant signé.
Par lettre recommandée du 21 novembre 2018 visant la clause résolutoire du contrat de location, la société Leasecom a mis en demeure M. [P] de payer la somme de 6.728,11 euros. Puis, par lettre recommandée du 24 mars 2021, elle l’a mis en demeure de régler la somme de 17.816,11 € TTC.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2021, la société Leasecom a fait assigner M. [P] et la Maison [C] devant le Tribunal de commerce d’Evry aux fins notamment d’obtenir la restitution du matériel et le paiement des loyers. La société [Adresse 8] n’a pas comparu.
Par jugement du 31 mai 2022, le Tribunal de commerce d’Evry a :
débouté la société Leasecom de toutes ses demandes formées à l’encontre de M. [P] ;
condamné la société [Adresse 8] à payer à la société Leasecom à titre de dommages et intérêts la somme de 504 euros TTC, à compter du 1er décembre 2020, date à laquelle le contrat de location devait arriver à son terme, jusqu’à la date de restitution effective des matériels au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
condamné la société [Adresse 8] à verser à la société Leasecom une somme de 18 724,11 euros au titre des loyers impayés ;
ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343 2 du Code civil ;
dit que cette restitution se fera aux frais de la société [Adresse 8];
ordonné à la société Maison [C] de restituer les matériels sous huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
condamné la société [Adresse 8] à payer à la société Leasecom la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande ;
condamné la société [Adresse 8] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Leasecom à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouté la société [Adresse 8] à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement ;
condamné la société Maison [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 août 2022, la société Leasecom a interjeté appel du jugement à l’encontre de M. [P].
Par une ordonnance du 26 juin 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [P] de sa demande aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions déposées le 3 janvier 2025, la société LEASECOM, appelante, demande à la Cour de :
débouter M. [B] [P] de l’ensemble de ses prétentions, en tant qu’elles font grief à la société Leasecom.
réformer le jugement dont appel, en ce qu’il a débouté la société Leasecom de toutes ses demandes formulées à l’encontre de M. [B] [P].
Statuant à nouveau de ce chef :
condamner M. [B] [P] à restituer à la société Leasecom les matériels qui faisaient l’objet du contrat de location n°215L43818 en date du 9 novembre 2015, savoir deux caisses automatiques Glory module billets référence CI-10 4224 et module pièces référence CI 10 4055, et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir.
condamner M. [B] [P] à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société Leasecom dans le cadre de l’exécution de l’arrêt à intervenir.
autoriser la société Leasecom à appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu.
condamner M. [B] [P] à payer à la société Leasecom les sommes de :
504 euros TTC par mois à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation des matériels, à compter du 1er décembre 2020, terme du contrat, jusqu’à la date de restitution effective des équipements, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
18.724,11 euros TTC au titre des loyers arriérés et échus avant le terme du contrat, savoir les échéances mensuelles du 01/11/2017 au 01/11/2020 incluse (majorées de l’indemnité d’assurance d’un montant de 176,11 euros), et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus, et ce à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
1.480 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce.
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
déclarer la Cour non saisie d’une demande de condamnation de la société Leasecom à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement débouter M. [B] [P].
condamner M. [B] [P] à payer à la société Leasecom la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner M. [B] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 4 décembre 2024, Monsieur [P], intimé, demande à la Cour de :
recevoir M. [P] en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
A titre principal
confirmer le jugement rendu le 31 mai 2022 par le Tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a :
débouté la société Leasecom de toutes ses demandes formées à l’encontre de M. [P] ;
condamné la société [Adresse 8] à payer à la société Leasecom à titre de dommages et intérêts la somme de 504 euros TTC, à compter du 1er décembre 2020, date à laquelle le contrat de location devait arriver à son terme, jusqu’à la date de restitution effective des matériels au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
condamné la société [Adresse 8] à verser à la société Leasecom une somme de 18 724,11 euros au titre des loyers impayés ;
ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
dit que cette restitution se fera aux frais de la société [Adresse 8];
ordonné à la société Maison [C] de restituer les matériels sous huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
condamné la société [Adresse 8] à payer à la société Leasecom la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande ;
condamné la société [Adresse 8] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement ;
condamné la société Maison [C] aux entiers dépens ;
reformer le jugement rendu le 31 mai 2022 par le Tribunal de commerce d’Evry seulement en ce qu’il a :
débouté la société Leasecom à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouté la société [Adresse 8] à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
constater que M. [P] ne peut restituer les matériels loués ;
constater le transfert du contrat de location ;
juger que M. [P] n’est pas redevable du paiement des loyers arriérés ;
En tout état de cause,
débouter la société Leasecom de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Leasecom à payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1.Sur la rectification d’erreurs matérielles
Il résulte notamment de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande; que le juge peut se prononcer d’office; qu’il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Dans ses conclusions de première instance, M. [P] demandait au tribunal de commerce de « condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ». Dans sa motivation, le jugement déféré indique que cette demande non justifiée sera rejetée. Dans son dispositif le jugement mentionne : « déboute Monsieur [C] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ». Dans la motivation de ses conclusions d’appel, M. [P] demande à nouveau de condamner la société [Adresse 6] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et dans son dispositif il sollicite l’infirmation de la disposition du jugement ci-dessus rappelée.
Il apparaît donc manifeste qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif du jugement déféré. Il convient de la rectifier en ajoutant les mots manquants, soit en remplaçant la disposition en cause par :
« Déboute Monsieur [P] de sa demande aux fins de voir condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts »
La même erreur matérielle a été commise s’agissant de la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Leasecom, de sorte qu’au dispositif du jugement déféré, il convient de remplacer :
« Déboute la SAS Leasecom à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts »
Par
« Déboute Monsieur [P] de sa demande aux fins de voir condamner la SAS Leasecom à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts »
2.Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts formées par M. [P]
La société Leasecom a interjeté appel à l’encontre de M. [P] sans mettre en cause la société [Adresse 8]. M. [P] n’a pas formé d’appel provoqué à l’encontre de la société Maison [C], de sorte que cette dernière n’est pas partie à la procédure d’appel. Dès lors, M. [P] n’est pas recevable à demander à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a « débouté la société [Adresse 6] [C] à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts » c’est-à-dire en ce qu’il a « débouté Monsieur [P] de sa demande aux fins de voir condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ».
Par ailleurs, dans la motivation de ses conclusions, M. [P] demande de condamner la société Maison [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Faute pour lui de reprendre cette demande au dispositif de ses conclusions, il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention dont la cour n’est pas saisie en application de l’article 954 du code de procédure civile.
De même, M. [P] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Leasecom et sollicite des dommages et intérêts dans la motivation de ses conclusions sans reprendre cette demande dans leur dispositif. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention dont la cour n’est pas non plus saisie en application de l’article 954 du code de procédure civile.
3.Sur les demandes formées à l’encontre de M. [P]
3.1. Sur la demande relative aux loyers impayés
L’article 1199 alinéa 1du code civil pose le principe selon lequel le contrat ne crée d’obligation qu’entre les parties.
Toutefois, selon l’article 1216 alinéa 1 du code civil, « un cocontractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé ». Selon l’article 1216-1 du même code la cession du contrat libère le cédant pour l’avenir si le cédé y a expressément consenti « à défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat ».
Aux termes de l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2015, la société Leasecom a donné en location à Monsieur [P] « 1 caisse automatique module billet C1-10, 1 caisse automatique module pièce C1-10, 1 interface FCC » moyennant un loyer mensuel de 420 € HT soit 504 € TTC.
L’acte de cession de fonds de commerce conclu le 6 octobre 2017 entre M. [P] et la société [Adresse 8] mentionne qu’aucun des éléments composant le matériel et le mobilier commercial du fonds de commerce n’a été prêté, déposé ou loué au cédant par un tiers et qu’il n’existe aucun contrat de leasing, crédit-bail, maintenance ou fournitures « HORMIS un contrat de location longue durée, consenti en novembre 2015, pour une durée de 5 ans, la mensualité étant de 503€ par mois. Un monnayeur. Concernant ce contrat de crédit-bail, le cessionnaire des présentes déclare reprendre sous réserve de l’accord de la société concernée » (page 12).
Il ressort des échanges de courriers de l’ensemble des parties que lors de la cession du fonds de commerce, le matériel louée par la société Leasecom a été laissé à la société [Adresse 7] puisque cette dernière a fait valoir des dysfonctionnements et que la société Leasecom l’a mise en demeure de le restituer. Il est donc constant que le contrat de location longue durée cédé lors de la cession du fonds de commerce est celui consenti par la société Leasecom.
Il résulte des lettres échangées entre les parties, dont la réception n’est pas contestée, que le 7 octobre 2017 Monsieur [P] a écrit à la société Leasecom « suite à la vente de mon fonds de commerce (') mon repreneur Monsieur [C] reprend le contrat. Je souhaite donc qu’un avenant soit établi afin que le dossier ne soit plus à mon nom mais au sien. Egalement, lors de mes différents appels, on m’a assuré que M. [N] devait se déplacer à la boulangerie pour prendre le RIB. (') » ; que le 31 octobre 2017 la société Leasecom a adressé à la société [Adresse 6] [C] des avenants de transfert de contrat à signer et cacheter par « l’ancien et le nouveau locataire et accompagné d’un RIB » étant ajouté « à réception des documents originaux signés par les deux parties nous pourrons procéder à la mise à jour du contrat dans nos bases »; que par lettre du 23 mars 2018 adressée à la société Maison [C], la société Leasecom a observé qu’elle n’avait pas reçu l’avenant signé et a demandé de le retourner dans les meilleurs délais ajoutant « sans réponse de votre part sous 15 jours, la procédure de transfert sera annulée » ; que par lettre adressée à M. [P] le 7 juin 2018, la société [Adresse 8] lui a écrit que la caisse enregistreuse, l’interface et le monnayeur dysfonctionneraient et qu’elle aurait procédé à la réparation de l’écran.
Il apparaît donc que le contrat de location du matériel consenti le 9 novembre 2015 par la société Leasecom a été cédé par Monsieur [P] à la société [Adresse 8] avec le fonds de commerce, que la société Leasecom a manifesté son accord à cette cession du contrat de location dans son courrier du 31 octobre 2017 en envoyant, pour la « mise à jour du contrat », un projet d’avenant de transfert dans lequel elle désigne les parties à l’acte de cession par les termes « ancien locataire » et « nouveau locataire », sans émettre de réserve ou condition et sans subordonner son accord à la cession du contrat de location à la signature de l’acte de transfert. C’est ainsi que dans le courrier de relance du 23 mars 2018 demandant à la société [Adresse 8] de retourner dans les meilleurs délais l’avenant signé, la société Leasecom l’a menacée d'« annuler » le transfert de contrat, considérant donc ce transfert déjà réalisé et non pas suspendu à la signature de l’avenant. C’est d’ailleurs de façon tardive que par lettre recommandée du 11 mai 2021, non réclamée par la destinataire, le conseil de la société Leasecom a mis en demeure la société [Adresse 8] de lui restituer le matériel que sa cliente savait en la possession de cette dernière.
Les mises en demeure de payer les loyers, adressées tardivement à Monsieur [P] le 21 novembre 2018, soit plus d’un an après l’acte de cession et les premiers loyers impayés, puis le 24 mars 2021 soit plus de deux ans après cet acte, ne sont pas de nature à faire disparaître le transfert de contrat déjà opéré au profit de la société Maison [C] avec l’accord de la société Leasecom.
Il résulte de ces éléments que lors de la cession de son fonds de commerce le 6 octobre 2017, M. [P] a cédé le contrat de location du matériel en cause avec l’accord de la société Leasecom et que le défaut de signature par la société [Adresse 8] du projet d’avenant de transfert adressé par la loueuse n’a pas eu pour effet d’annuler l’accord déjà donné sans condition par cette dernière.
M. [P] n’était donc plus locataire du matériel en cause depuis le 6 octobre 2017. Cependant, faute pour la société Leasecom d’avoir expressément consenti à libérer M. [P] de ses obligations contractuelles, ce dernier est solidairement tenu avec la société [Adresse 8] à l’exécution du contrat conformément aux dispositions précitées de l’article 1216-1 du code civil.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Leasecom de toutes ses demandes formées à l’encontre de M. [P], de condamner ce dernier à payer la somme de 18.724,11 euros TTC au titre des loyers restant dus jusqu’au terme du contrat soit le 1er novembre 2020, et ce, solidairement avec la société [Adresse 8], déjà condamnée au paiement de cette somme par le jugement du 31 mai 2022 non contesté de ce chef. Conformément à l’article 11 du contrat de location, il sera tenu au paiement des intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêt légal dus sur cette somme à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 novembre 2018.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
3.2.Sur la demande relative aux frais forfaitaires de recouvrement
En application de l’article 11 du contrat de location, il convient de condamner M. [P] au paiement de la somme de 1.480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale forfaitaire pour frais de recouvrement fixée par l’article D.441-5 du code de commerce (40 €X 37 échéances).
3.3. Sur la demande relative aux indemnités mensuelles d’utilisation
Le cédant n’étant tenu qu’à l’exécution du contrat en application de l’article L.1216-1 précité, il n’y a pas lieu de condamner solidairement M. [P] au paiement des indemnités mensuelles d’utilisation du matériel en cause dues après la date d’expiration du contrat par la société Maison [C] qui s’est abstenue de le restituer. Il convient donc de débouter la société Leasecom de sa demande de condamnation de M. [P] au titre de ces indemnités.
3.4. Sur la demande de restitution du matériel
Le jugement déféré a condamné la société [Adresse 8] à restituer le matériel en cause. Il n’est pas précisé si cette restitution a été effectuée. Dès lors qu’il est constant que la société Maison [C] a conservé le matériel lors de la cession du fonds de commerce puis ne l’a pas restitué à l’expiration du contrat de location, il n’y a pas lieu de condamner M. [P] à restituer ce matériel qu’il ne détient pas. La société Leasecom sera déboutée de sa demande sur ce point ainsi que des demandes subséquentes relatives notamment aux frais et lieux de restitution.
La société [Adresse 8] n’étant pas partie en appel et déjà condamnée à restituer le matériel en cause, il convient de débouter la société Leasecom de sa demande aux fins d’être autorisée à appréhender ses matériels « partout où besoin sera » avec le concours de la force publique s’il y a lieu.
4. Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Leasecom
La demande de la société Leasecom étant partiellement fondée, sa mauvaise foi et son acharnement fautif ne sont pas démontrés. C’est donc à juste titre que le jugement déféré a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts. Il convient de le confirmer sur ce point.
5.Sur les autres demandes
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir ''juger'' et 'constater', lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [P] qui succombe partiellement sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et de les débouter, en conséquence, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal de commerce d’Evry (RG 2022F00033),
Dit qu’il convient de modifier comme suit le dispositif de ce jugement et de :
— Remplacer : « déboute Monsieur [C] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommges et intérêts »
Par : « Déboute Monsieur [P] de sa demande aux fins de voir condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts »
— Remplacer : « Déboute la SAS Leasecom à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts »
Par : « Déboute Monsieur [P] de sa demande aux fins de voir condamner la SAS Leasecom à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts »
Déclare irrecevable la demande de M. [B] [P] aux fins de voir réformer le jugement du 31 mai 2022 en ce qu’il a « débouté la société [Adresse 6] [C] à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts » c’est-à-dire après rectification de l’erreur matérielle, en ce qu’il a « débouté Monsieur [P] de sa demande aux fins de voir condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts »,
Infirme le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal de commerce d’Evry (RG 2022FOOO33) en ce qu’il a débouté la société Leasecom de toutes ses demandes formulées à l’encontre de M. [B] [P] et le confirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [B] [P] à payer à la société Leasecom la somme de 18.724,11 euros TTC au titre des loyers restant dus jusqu’au terme du contrat le 1er novembre 2020, et ce, solidairement avec la société [Adresse 8], déjà condamnée au paiement de cette somme par le jugement déféré du 31 mai 2022,
Condamne M. [B] [P] à payer les intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêt légal dus sur cette somme à compter du 21 novembre 2018,
Condamne M. [B] [P] à payer à la société Leasecom la somme de 1.480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Dit que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la société Leasecom de sa demande aux fins de voir condamner Monsieur [B] [P] à lui payer la somme de 504 euros TTC par mois à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation des matériels, à compter du 1er décembre 2020, terme du contrat, jusqu’à la date de restitution effective des équipements, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter de chaque échéance mensuelle impayée.
La greffière, La présidente,
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