Infirmation partielle 20 août 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 20 août 2025, n° 24/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 29 janvier 2024, N° 22/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
Association UNEDIC
S.E.L.A.R.L. ALPHA MJ
copie exécutoire
le 20 août 2025
à
Me SALMON
Me REMOISSONNET
UNEDIC
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 20 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 24/00959 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAJQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 29 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 22/00053)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [K], [V] [B]
né le 02 Octobre 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. ALPHA MJ prise en la personne de Me [R] [E] ès qualités de liquidateur de la Sté FERMETURES POUR PROFESSIONNELS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et concluant par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS substitué par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau D’AMIENS
Association UNEDIC AGS CGEA
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
DEBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 20 août 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 août 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [B], né le 2 octobre 1986, a été embauché à compter du 18 février 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Fermetures pour professionnels (la société ou l’employeur), en qualité de commercial.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable de secteur.
La société Fermetures pour professionnels comptait plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de l’Oise.
Par courrier du 23 avril 2021, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Demandant la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais le 4 avril 2022.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Fermetures pour professionnels et a désigné la société Alpha MJ, prise en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur.
Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil a :
— dit que les demandes de M. [B] étaient recevables mais mal fondées ;
— dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission ;
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [B] à verser à la société Alpha MJ la somme de 6 168 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 616,80 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté la société Alpha MJ de sa demande au titre du remboursement du trop-perçu et des chèques-cadeaux ;
— débouté la société Alpha MJ en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] aux entiers dépens.
M. [B], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Alpha MJ de sa demande au titre du remboursement du trop-perçu, des chèques cadeaux, puis de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
— dire que sa prise d’acte de la rupture adressée à la société Fermetures pour professionnels le 23 avril 2021 est fondée sur des manquements graves de l’employeur à ses différentes obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
— requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la société Fermetures pour professionnels les sommes suivantes :
— 26 491,14 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 15 453,17 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 8 830,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 883,04 euros au titre de congés payés y afférents ;
— 2 391,56 euros à titre d’indemnité légale/conventionnelle de licenciement ;
— 4 632,66 euros de rappel de salaire au titre des commissions dues, outre 463,26'euros au titre des congés payés y afférents ;
— 4 957,51 euros de rappel de salaire pour les heures travaillées et non payées, outre 495,75 euros au titre de congés payés y afférents ;
— ordonner à Me [E] de la société Alpha MJ, pris en sa qualité de liquidateur de la société Fermetures pour professionnels, de lui remettre, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ses documents de fin de contrat conformes aux données de l’espèce ;
— débouter Me [E] de la société Alpha MJ de ses demandes formées au titre de son appel incident ;
— fixer au passif de la société Fermetures pour professionnels la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
— dire l’arrêt opposable aux AGS CGEA dans la limite de sa garantie légale.
Maître [E], en qualité de liquidateur de la société Fermetures pour professionnels, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, au besoin par substitution de motifs, en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission ;
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [B] à payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— condamné M. [B] aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a fixé l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents auxquels M. [B] avait été condamné respectivement aux sommes de 6 168 euros et 616,80 euros ;
— l’a débouté de :
— sa demande au titre de remboursement de trop perçu ;
— sa demande au titre de chèques cadeaux ;
— sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau sur ces chefs,
— condamner M. [B] à lui payer les sommes suivantes :
— 8 830,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 883,04 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 511,68 euros au titre des commissions trop perçues en février 2021 ;
— 240 euros au titre des chèques cadeaux parrainage non remis aux clients ;
— 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
En tout état de cause,
— dire et juger M. [B] mal fondé en ses demandes plus amples et contraires ;
— l’en débouter ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement mises en cause par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, les AGS CGEA [Localité 7] n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
1-1/ sur le rappel de commissions
M. [B] soutient que l’employeur a omis de lui régler ses commissions dans plusieurs dossiers.
Le mandataire-liquidateur répond que les commissions dues ont été réglées chaque fois que les conditions prévues au contrat de travail étaient remplies.
En matière de salaire, il appartient à l’employeur de justifier du paiement des sommes dues au salarié.
En l’espèce, le contrat de travail stipule qu’au titre des commissions, le chiffre d’affaires n’est crédité au salarié qu’à la condition que l’affaire soit intégralement gérée par lui, sauf en cas d’accord avec la direction, et que le chiffre d’affaires soit réellement encaissé.
L’avenant signé le 1er décembre 2019 prévoit, en outre, une commission de 0,8 % sur le chiffre d’affaires commissionnable des commerciaux sous la responsabilité de M. [B].
Concernant le dossier [U], il est justifié que le solde de la facture n’est toujours pas réglé en raison d’un litige avec le client.
M. [B] ne peut donc prétendre au paiement de sa commission par application des stipulations du contrat de travail, nonobstant les causes de ce litige.
Concernant les dossiers [D] et [T], bien qu’un premier et deuxième devis pour le second dossier aient été signés par l’intermédiaire de M. [B], ces dossiers se sont poursuivis par la signature d’un second et troisième devis postérieurement au départ de ce dernier.
Le devis intermédiaire non signé du client produit par le salarié ne permettant pas d’établir qu’il a effectivement assuré le suivi du dossier [D] à la suite du premier devis, aucune commission ne lui est due sur ce dossier.
Le dernier devis signé dans le dossier [T] étant supérieur à celui régularisé en dernier lieu par M. [B], ce dernier ne peut prétendre avoir finalisé ce dossier avant son départ et donc être en droit de percevoir la commission afférente.
Concernant le dossier Daflon, le devis signé par l’intermédiaire de M. [B] comportant une erreur quant à la couleur du panneau à commander, l’employeur a légitimement reporté sur la commission du commercial la remise accordée au client pour la différence de prix.
Aucune somme n’est donc due pour ce dossier.
Concernant le dossier Eglise évangélique, la dernière phase de travaux n’étant pas encore facturée, M. [B] ne peut percevoir de commission à ce titre en application du contrat de travail.
Quant au surplus, il est justifié du paiement des commissions dues.
Au vue de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de commissions par confirmation du jugement entrepris.
1-2/ sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [B] expose qu’il réalisait deux heures supplémentaires par jour sans rémunération commençant sa journée à 9h pour la finir à 18h sans toujours pouvoir faire de pause et produit ses bulletins de paie sans mention d’heures supplémentaires, des échanges de textos avec le directeur commercial et ses agendas 2020-2021.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant les siens.
Le fait que M. [B] disposait d’une grande autonomie dans son travail, n’a pas été autorisé à réaliser des heures supplémentaires et n’a formé aucune réclamation à ce sujet pendant l’exécution du contrat de travail n’étant pas de nature à contredire utilement les éléments que ce dernier présente alors qu’il appartient à l’employeur de contrôler le temps de travail du salarié, l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées doit être retenue.
En revanche, au vu du mode de calcul des taux majorés applicables aux heures supplémentaires, M. [B] ne peut, sans produire de décompte à la semaine des heures faites, arbitrairement répartir les heures majorées à 25 % et celles majorées à 50'%.
Au vu de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [B] a bien effectué des heures de travail non rémunérées ouvrant droit à une rémunération de 3 504,96 euros, outre 350,49 euros de congés payés afférents, pour la période du 18 février 2019 au 23 avril 2021.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
1-3/ sur les demandes reconventionnelles de l’employeur
Le mandataire-liquidateur invoque un trop-perçu en février 2021 et la conservation injustifiée de chèques-cadeaux qui auraient dû être remis aux clients.
M. [B] reconnait l’existence du trop-perçu, restitue les chèques-cadeaux du dossier [M], et affirme avoir remis au client et à un collègue les autres chèques-cadeaux réclamés.
En l’espèce, les parties s’accordant sur l’existence d’un trop-perçu en février 2021, il convient de condamner M. [B] sur ce point par infirmation du jugement entrepris.
De même, les chèques-cadeaux remis par M. [B] dans le cadre de la présente procédure étant expirés et M. [A], ancien collègue, contestant avoir été destinataire de ceux qui devaient être délivrés au client Eglise évangélique, il convient de condamner le salarié à payer les sommes réclamées à ce titre par infirmation du jugement entrepris.
En revanche, M. [B] justifiant d’un reçu signé par M. [Z] pour la remise des chèques-cadeaux en cause, le seul fait que ce client ait indiqué par téléphone, sur interrogation de la comptable, ne pas les avoir reçus sans confirmation écrite de sa part est insuffisant à établir que le salarié les a conservés.
La demande est donc rejetée de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur la prise d’acte de la rupture
Au soutien de sa prise d’acte, M. [B] invoque les griefs suivants :
— le non-paiement, le paiement partiel et le retard dans le paiement du fait notamment d’erreurs de calcul et de retards de chantier de ses commissions sur ventes personnelles et en qualité de responsable d’autres commerciaux,
— le maintien de l’activité sans rémunération alors qu’il se trouvait en chômage partiel,
— le non-paiement des heures supplémentaires,
— la nécessité de recourir à son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels en novembre 2020 sans défraiement alors qu’il devait disposer d’un véhicule de service,
— le fait de lui imposer de cacher aux clients l’origine des produits vendus,
— le non-respect des gestes barrières pendant les réunions,
— l’ambiance délétère qui régnait au sein de l’entreprise et les pressions subis pour la signature d’un avenant au contrat de travail,
— le non-respect de sa vie privée du fait qu’il devait en permanence se tenir à la disposition de son employeur, qu’il faisait l’objet d’une surveillance par le recours à un système de géolocalisation, et que ses coordonnées personnelles ont été transmises à un client.
Le mandataire-liquidateur conteste tout manquement insistant sur le manque de force probante des pièces produites par le salarié.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, le non-paiement ou le paiement partiel des commissions n’ayant pas été retenus, ces griefs ne peuvent être opposés à l’employeur.
Il en va de même de la transmission des coordonnées personnelles du salarié à un client qui n’est intervenue qu’après la rupture et ne peut donc justifier la prise d’acte.
Les attestations produites par M. [B] pour démontrer qu’il lui était imposé un comportement déloyal vis-à-vis de la clientèle et qu’il régnait une ambiance délétère au sein de l’entreprise émanant d’anciens salariés en litige avec la société ou particulièrement critiques à son encontre manquent de la neutralité requise pour valoir force probante, alors qu’elles sont contredites par d’autres attestations, y compris de salariés n’étant plus sous lien de subordination.
Ces griefs ne sont donc pas plus établis.
Concernant le recours à la géolocalisation pour le surveiller, M. [B] ne justifie d’un tel recours que pour une personne de son équipe et non pour lui-même, l’existence d’une utilisation des GPS embarqués dans les véhicules de service aux fins de surveillance généralisée de l’ensemble des salariés ne reposant que sur les attestations précitées dépourvues de force probante.
Ce grief est donc également écarté.
Ces mêmes attestations sont insuffisantes à démontrer que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne veillant pas à la mise en place des gestes barrières dans l’entreprise alors qu’il est justifié du kit de protection remis aux salariés et que la photographie d’une seule réunion montrant un salarié non muni d’un masque n’est pas la preuve d’un tel manquement.
Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune pièce que M. [B] a personnellement subi des pressions pour la signature d’un avenant à son contrat de travail dans le cadre du changement de convention collective.
Concernant le fait qu’il devait se tenir en permanence à la disposition de l’employeur, les échanges de textos produits montrent que l’organisation mise en place avec son supérieur hiérarchique supposait qu’il rende compte quotidiennement du résultat de ses rendez-vous professionnels ainsi que de ceux de son équipe en fin de journée après le dernier rendez-vous que la disponibilité de la clientèle pouvait conduire à fixer en soirée.
Dès lors, il n’apparait pas qu’il devait se tenir en permanence au service de son employeur au mépris de sa vie privée.
Si le non-paiement des heures supplémentaires, l’existence de retards dans le paiement des commissions, le maintien de l’activité malgré le chômage partiel en mai et novembre 2020 et l’obligation d’utiliser son véhicule personnel sans défraiement en novembre 2020 sont des griefs établis par les pièces produites, la cour relève :
— qu’aucune de ces pièces ne permet de retenir que le non-paiement des heures supplémentaires était volontaire et que le salarié s’est accommodé, pendant les 26 mois de la relation de travail sans former aucune réclamation, du manque à gagner de 150 euros sur un salaire mensuel perçu de 2 488 à 3 070 euros en moyenne sur les deux premières années,
— que M. [B] n’apporte pas d’éléments précis sur l’ampleur et la récurrence des retards de paiement des commissions,
— que M. [B] ne justifie d’aucune réclamation antérieure à la prise d’acte de la rupture pour une situation qui s’est pourtant produite à deux reprises plusieurs mois avant sa décision de rompre le contrat de travail quant au maintien de l’activité malgré le chômage partiel,
— que les frais engagés au titre de l’utilisation de son véhicule personnel se limitent à 146,13 euros.
Au vu de ces éléments, les manquements retenus n’apparaissent pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission.
2-2/ sur les conséquences de la rupture
La rupture du contrat de travail produisant les effets d’une démission, M. [B] est redevable d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Les parties s’accordant sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de l’employeur à ce titre par infirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente décision, il convient d’infirmer le jugement entrepris quant aux dépens, et de laisser à la charge de chacune des parties les dépens engagés en première instance et en appel.
L’équité commande de faire de même pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la demande de remboursement du trop-perçu de rémunération de février 2021 et des chèques-cadeaux destinés à la société [M] et à l’Eglise évangélique, ainsi que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [B] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Fermetures pour professionnels la somme de 3 504,96 euros, outre 350,49 euros de congés payés afférents, au titre du rappel de salaire dû pour la période du 18 février 2019 au 23 avril 2021,
Condamne M. [G] [B] à payer à Me [E], en qualité de mandataire-liquidateur de la société Fermetures pour professionnels, les sommes suivantes :
— 1 511,68 euros au titre des commissions trop perçues en février 2021,
— 160 euros au titre des chèques-cadeaux destinés à la société [M] et à l’Eglise évangélique,
— 8 830,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 883,04 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] garantira les créances salariales inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Fermetures pour professionnels, dans la limite des dispositions légales,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à chaque partie la charge des dépens engagés en première instance et en appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Droit privé ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Ministère public ·
- Domicile ·
- Date ·
- Juridiction ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Congé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Pierre ·
- Permis de construire ·
- Délai ·
- Fins de non-recevoir ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Magistrat ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Factoring ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- État d'urgence ·
- Notification ·
- Réception ·
- Distribution ·
- Facture ·
- Preuve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Tableau ·
- Retard ·
- Montant ·
- Contribution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Nuisance ·
- Accès ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Public ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bulletin de paie ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Amende ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Avantage en nature ·
- Paye ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Défaillant ·
- Contrat de prêt ·
- Action ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Habilitation ·
- Honoraires ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.