Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 10 avril 2024, n° 23/03213
CA Lyon
Infirmation partielle 10 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a retenu que les règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges étaient devenues caduques, rendant ainsi la demande de démolition infondée.

  • Rejeté
    Démarche de modification du cahier des charges

    La cour a considéré que les tentatives de modification du cahier des charges par les co-lotis n'avaient pas abouti, mais cela ne justifiait pas la demande de démolition.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir le non-respect du cahier des charges

    La cour a jugé que la demande d'expertise n'était pas justifiée, car les conditions d'urgence et de trouble manifestement illicite n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 20 mars 2023. Cette ordonnance avait condamné M. et Mme A à procéder à la démolition des travaux exécutés sur leur parcelle et à cesser tout nouveaux travaux, suite à une demande de M. Z, Mme N, M. X et Mme V. Les appelants demandent à la cour d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin d'établir le non-respect du cahier des charges par les autres colotis. La cour a rejeté cette demande, estimant qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite justifiant la démolition des travaux. Elle a également confirmé le rejet des demandes reconventionnelles de M. et Mme A. Les intimés ont été condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 10 avr. 2024, n° 23/03213
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/03213
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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