Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 2 mai 2025, n° 22/05090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 mars 2022, N° F20/01280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2025
N° 2025/102
Rôle N° RG 22/05090 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF42
[C] [H]
C/
S.A.R.L. EMMAJADE
Copie exécutoire délivrée le :
02 MAI 2025
à :
Me Emilie BERTAUT avocat au barreau de MARSEILLE
Me Neila MAHJOUB avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/01280.
APPELANT
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Emilie BERTAUT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. EMMAJADE, demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée Emmajade, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°801 231 499, exerce une activité de restauration rapide sous l’enseigne King Kebab [Adresse 3] à [Localité 5] comptant moins de 10 salariés.
2. La société a engagé M. [C] [H] le 1er février 2016 par contrat unique d’insertion (article L. 5134-19-1 du code du travail) à durée indéterminée en qualité de serveur niveau 1 échelon 1 pour une rémunération mensuelle brute de 1 466,65 euros. La relation de travail est régie par la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988.
3. La société Emmajade verse aux débats un avenant au contrat de travail daté du 1er février 2017 réduisant le temps de travail de M. [H] à 24 heures par semaine (soit 104 heures par mois) réparties les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 11h à 17h. M. [P] conteste avoir signé cet avenant contractuel.
4. Par requête déposée le 19 août 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de requalification de son contrat en contrat à temps complet, de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de divers salaires et indemnités d’un montant total de 50 622,66 euros.
5. Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté les parties de toutes leurs demandes et a condamné M. [H] aux dépens.
6. Par déclaration au greffe du 6 avril 2022, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
7. Vu les dernières conclusions de M. [H] déposées au greffe le 19 décembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamné aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
' de débouter la société Emmajade de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er février 2016 et a fortiori depuis le 1er février 2017 ;
' de juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de condamner la société Emmajade à lui payer les sommes suivantes :
— 17 046,78 euros de rappels de salaires pour la période du 1er mai 2017 au 1er mai 2020 ;
— 1 704,67 euros de congés payés afférents ;
— 1 133,47 euros d’heures supplémentaires effectuées du 16 décembre 2019 au 9 février 2020 ;
— 113,35 euros de congés payés afférents ;
— 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du dépassement d’horaire légal ;
— 487,20 euros de rappels de salaires pour absences non indemnisées en février et mars 2020 ;
— 9 236,70 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 2 000 euros pour non-respect des dispositions relatives au repos compensateur ;
— 2 000 euros pour non-respect des dispositions relatives au suivi médical renforcé ;
— 1 635,66 euros d’indemnité de licenciement ;
— 3 078,90 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 307,89 euros de congés payés sur préavis ;
— 7 697,25 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des salaires et documents de fin de contrat ;
' de condamner la société Emmajade à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant l’arrêt à intervenir ;
' de condamner la société Emmajade à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner la société Emmajade aux entiers dépens ;
8. Vu les dernières conclusions de la société Emmajade déposées au greffe le 26 septembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de recevoir les présentes conclusions et, les disant bien fondées,
' de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
' de condamner M. [H] à payer à la société Emmajade la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens ;
9. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
10. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I ' Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail,
1 ' Sur la demande de requalification en contrat de travail à temps complet,
11. M. [H] soutient que les horaires de travail mentionnés à l’avenant au contrat du 1er février 2017 n’étaient pas appliqués en réalité, qu’il devait se tenir constamment à la disposition de son employeur, que ses horaires variaient chaque semaine et lui étaient communiqués en dernière minute. Il demande en conséquence la requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet et le paiement de 17 046,78 euros de rappel de salaires en équivalent temps plein.
12. La société Emmajade conclut à la confirmation du jugement déféré ayant rejeté ces demandes. Elle réplique que M. [H] a lui-même demandé par courrier du 3 janvier 2017 la réduction de son temps de travail, qu’il était lui-même à l’origine des fréquentes modifications d’horaires et qu’il n’a jamais fait partie de l’équipe du soir de 18h à 2h ainsi qu’il le soutient dans ses écritures.
Appréciation de la cour
13. Selon l’article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et mentionner en particulier la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
14. Lorsque le salarié invoque une exécution défaillante du contrat de travail et une instabilité des horaires, il lui incombe de prouver qu’il était tenu de rester à la disposition de l’employeur. Le seul fait de dépasser la durée de travail contractuelle ouvre droit au paiement d’heures complémentaires mais ne permet pas, à lui seul, d’en déduire que le salarié doit rester à la disposition de l’employeur (Soc., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-18.519).
15. En l’espèce, la société verse aux débats un courrier de M. [H] daté du 3 janvier 2017 (pièce n°1) et un avenant au contrat de travail daté du 1er février 2017 (pièce n°11) prévoyant l’exécution de 24 heures par semaine. Ces deux documents comportent la signature habituelle de M. [H] et présentent toute les apparences de l’authenticité, et ce d’autant plus que M. [H] n’a jamais dénoncés ces documents comme étant falsifiés durant toute la relation de travail.
16. M. [H] n’apporte aucune preuve de ce que l’employeur ne respectait pas le délai de sept jours imparti par l’article L. 3123-21 du code du travail pour l’informer d’éventuelles modifications de ses horaires. La seule exécution d’heures complémentaires alléguée par le salarié sur le fondement de sa pièce n°5 n’est pas de nature à justifier la requalification demandée en contrat en temps complet.
17. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat de M. [H] en contrat à temps complet ainsi que sa demande en paiement de 17 046,78 euros de rappel de salaires en équivalent temps plein.
2 ' Sur les demandes en paiement d’heures supplémentaires,
18. Le salarié sollicite l’infirmation du jugement déféré ayant rejeté sa demande en paiement de 1 133,47 euros d’heures complémentaires et supplémentaires qu’il fonde sur une copie de ses plannings de travail du 4 novembre 2019 au 9 février 2020 (pièce n°5).
19. La société Emmajade sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté ces demandes en répliquant que M. [H] procède par allégations sans apporter aucune preuve de l’exécution d’heures complémentaires ou supplémentaires.
Appréciation de la cour
20. Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
21. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
22. M. [H] fonde sa demande sur sa pièce n°5 constituant ses plannings de travail du 4 novembre 2019 au 9 février 2020.
23. La société Emmajade produit des relevés horaires du 16 décembre au 9 février (pièce n°8) sans préciser comment ces relevés étaient établis. La fiabilité incertaine de ces relevés horaires, par ailleurs non signés par le salarié, ne permet pas à la cour de les retenir comme une preuve valable des heures de travail réellement effectuées par M. [H].
24. Il est toutefois constant que M. [H] était absent de l’entreprise le 8 février 2020 et qu’il n’a donc pas travaillé les 8 et 9 février 2020. Il convient donc de retirer 15 heures du décompte produit par le salarié pour janvier et février 2020.
25. En conséquence, la société Emmajade est tenue de payer à M. [H] les heures complémentaires et supplémentaires de travail effectuées au-delà de ses 24 heures hebdomadaires :
' (11 heures x 4 semaines) + 32,50 heures en novembre 2019 :
44 heures x 10,03 euros + 32,50 heures x 10,03 x 1,25 = 848,79 euros ;
' (11 heures x 4 semaines) + 25 heures supplémentaires en décembre 2019 :
44 heures x 10,03 euros + 25 heures x 10,03 x 1,25 = 754,76 euros ;
' (11 heures x 5 semaines) + 32,50 heures ' 15 heures, en janvier et février 2020 :
55 heures x 10,03 euros + 17,50 heures x 10,03 x 1,25 = 771,06 euros ;
Soit un montant total de 2 374,61 euros.
26. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef et la société Emmajade est condamnée à payer à M. [H] un rappel de salaire de 2 374,61 euros, outre 237,46 euros de congés payés afférents.
27. La société Emmajade devra aussi délivrer à M. [H] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois après la signification.
3 ' Sur le dépassement des horaires à temps partiel,
28. M. [H] sollicite la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par le dépassement des horaires sur le fondement de l’article L. 3123-17 alinéa 2 du code du travail.
29. A défaut de préjudice subi plus important démontré par M. [H], il convient de l’indemniser à hauteur de 500 euros pour le préjudice subi du fait du dépassement de sa durée de travail à temps partiel de 24 heures hebdomadaires. Le jugement déféré en donc infirmé en ce sens.
4 ' Sur la demande en paiement de salaires impayés en février et mars 2020,
30. M. [H] sollicite le paiement de 243,60 euros de rappel de salaire en février 2020 et de 243,60 euros de rappel de salaire en mars 2020, soit un montant total de 487,20 euros.
31. M. [H] n’apporte aucune preuve de ce que la société Emmajade l’aurait autorisé à prendre des jours de congés payés du 11 février au 8 mars 2020. Il doit donc être débouté de ses demandes en paiement de 243,60 euros en février 2020 et de 243,60 euros en mars 2020 de rappel de salaires impayés, ce en quoi le jugement déféré est confirmé.
5 ' Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
32. Les éléments du dossier n’établissent pas que la société Emmajade a eu intentionnellement recours au travail dissimulé de M. [H] au sens de l’article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement déféré est donc confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de 9 236,70 euros de dommages-intérêts de M. [H].
6 ' Sur le non-respect des dispositions conventionnelles,
33. Il ressort des motifs précédents que la société Emmajade n’a pas respecté les dispositions de l’article 34 de la convention collective imposant un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs s’agissant d’un établissement ouvert tous les jours.
34. Il convient donc d’allouer à M. [H] une indemnité de 500 euros en réparation de ce préjudice, ce en quoi le jugement déféré est infirmé.
7 ' Sur le non-respect du suivi médical du salarié,
35. M. [H] ne précise ni la nature de la faute reprochée à l’employeur dans la mise en 'uvre de son suivi médical, ni la nature du préjudice que cette faute lui aurait causé.
36. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
II ' Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
1 ' Sur la démission du salarié,
37. M. [H] sollicite l’infirmation du jugement ayant rejeté toutes ses demandes en soutenant qu’il n’a jamais démissionné et qu’il a été victime d’un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse.
38. La société Emmajade conclut à la confirmation du jugement déféré en répliquant que M. [H] a été absent à partir du 8 février 2020, qu’il a démissionné aux termes d’un courrier clair et non équivoque daté du 15 mars 2020 et que sa rétractation de démission le 11 juin 2020 est intervenue trop tardivement.
Appréciation de la cour
39. Il n’est pas contesté par M. [H] qu’il a été absent de l’entreprise à compter du 8 février 2020.
40. Cette disparition est confirmée par un autre salarié de l’entreprise M. [D] dans son attestation du 16 juin 2021 (pièce Emmajade n°6).
41. Contrairement aux affirmations de M. [H] dans ses écritures, les éléments du dossier montrent que son absence à partir du 8 février 2020 ne résultait ni de congés accordés par l’employeur, ni d’une suspension du contrat de travail pour raison médicale, ni même d’un placement en chômage technique.
42. La société Emmajade a reçu par message du 13 avril 2020 un courrier manuscrit de M. [H] intitulé « lettre de démission » rédigé en ces termes :
« Madame, Monsieur, Je vous fais part de mon intention de démissionner de mon poste de serveur et cuisine que j’occupe au sein de l’entreprise King Kebab dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 01/02/2016. Afin de respecter le délai de préavis de jour fixé dans mon contrat de travail, je quitterai l’entreprise le 15 mars 2020. (') ».
43. Il ne ressort de cette lettre de rupture aucun grief formé contre l’employeur ni aucun élément de nature à rendre équivoque la démission de M. [H] absent de son lieu de travail depuis le 8 février 2020.
44. Les échanges de messages en avril 2020 (pièce appelant n°7) entre le salarié et son employeur établissent :
' que M. [H] a lui-même reconnu avoir quitté son emploi : « N’oublie pas mets envoyer la lettre comme quoi j’ai arrêté king kabab comme ça je la pose à la CAF merci » ;
' que M. [H] a aussi écrit : « 'j’étais pas absente j’étais malade voilà j’avais les symptômes de coronavirus alors c’est pour ça j’ai rester chez moi donc c’est à toi de voir » mais qu’il n’a cependant jamais transmis à la société Emmajade un quelconque arrêt de travail pour motif médical depuis son premier jour d’absence le 8 février 2020.
45. Il ressort des points précédents que la démission de M. [H] à compter du 8 février 2020 résulte d’une volonté libre, clairement exprimée et non équivoque du salarié. Le contrat de travail a donc été rompu le 13 avril 2020, date à laquelle l’employeur en a eu connaissance.
46. La rétractation présentée par M. [H] le 11 juin 2020 n’a eu aucun effet sur sa démission tenue pour acquise par son employeur depuis le 13 avril 2020.
47. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions ayant rejeté les demandes d’indemnités de rupture présentées par M. [H].
2 ' Sur la remise tardive des documents de fin de contrat,
48. La remise tardive des documents de fin de contrat est seulement imputable à M. [H] qui a abandonné son poste le 8 février 2020 et a tardé à revenir vers l’employeur pour retirer ces documents dont il convient de rappeler qu’ils sont quérables sur le lieu de travail.
49. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. [H] sur ce fondement.
III ' Sur les demandes accessoires,
50. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens.
51. La société Emmajade succombe partiellement en appel et doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
52. L’équité commande en outre de condamner la société Emmajade à payer à M. [H] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce en quoi le jugement déféré est infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant :
' rejeté les demandes de M. [H] en paiement d’heures complémentaires et supplémentaires effectuées de novembre 2019 à février 2020 ;
' rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour dépassement de l’horaire du contrat à temps partiel et pour non-respect des dispositions conventionnelles ;
' statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société Emmajade à payer à M. [C] [H] les sommes suivantes :
' de 2 374,61 euros, outre 237,46 euros de congés payés afférents représentant les heures complémentaires et supplémentaires effectuées de novembre 2019 à février 2020 ;
' 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le dépassement de la durée de travail ;
' 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non- respect des dispositions conventionnelles ;
Ordonne à la société Emmajade de remettre à M. [C] [H] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois après la signification de l’arrêt ;
Condamne la société Emmajade à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Emmajade à payer à M. [C] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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