Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 juin 2025, n° 23/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 février 2023, N° 21/01305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
06/06/2025
ARRÊT N°25-159
N° RG 23/00966 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKFY
CGG/CD
Décision déférée du 16 Février 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 21/01305)
S. LOBRY
Section Industrie
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me ANDRES
Me MARREC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SELARL [11] représentée par Me [O] [E] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS [21]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT/INTIM''
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIM''ES
Association [22], [13] [Localité 19] agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. [U] [V] prise en la personne de Me [U] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [15]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : N.DIABY
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
— R''PUT'' CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
M. [H] [R] a été embauché le 5 mars 2018 par la SAS [21] en qualité d’attaché commercial [14] suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment.
Par convention tripartite à effet du 1er janvier 2020, le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la société [15].
La société [15] applique la convention collective nationale de la promotion immobilière.
Par courrier du 19 novembre 2020, M. [R] a présenté sa démission à la société [15] à effet du 23 décembre 2020.
Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [15]. La SELARL [U] [V] prise en la personne de Me [U] [V] a été désignée mandataire liquidateur.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [21]. La SELARL [12] prise en la personne de Me [M] [S] a été désignée mandataire liquidateur.
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 20 septembre 2021 pour demander la condamnation des deux sociétés employeurs au titre des délits de marchandage et de travail dissimulé notamment, ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement de départition du 16 février 2023, a :
— fixé au passif des procédures de liquidation judiciaire des sociétés [15] et [21], les créances suivantes, in solidum, au bénéfice de M. [R] :
4 000 euros de dommages et intérêts au titre du délit de marchandage,
25 866,41 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève à 3 634,45 euros,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au -titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— débouté la SELARL [12], prise en la personne de Me [M] [S], ès qualités de liquidateur de la société [21], de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL [U] [V], prise en la personne de Me [U] [V], ès qualités de liquidateur de la société [15] et la SELARL [12], prise en la personne de Me [M] [S], ès qualités de liquidateur de la société [21], in solidum, aux dépens de l’instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure,
— déclaré le présent jugement opposable à l’UNEDIC Délégation [9] [Localité 19] qui devra sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
***
Par déclaration du 16 mars 2023, la SELARL [12] a interjeté appel de ce jugement, notifié le 28 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Cette déclaration d’appel a été signifiée le 28 avril 2023 par l’appelante à la SELARL [U] [V], prise en la personne de Me [U] [V], ès qualités de liquidateur de la société [15] et à l’Unedic Délégation [9] [Localité 19] .
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a désigné en lieu et place de la SELARL [12], la SELARL [11] représentée par Me [O] [E] ès qualités de liquidateur de la SAS [21] à effet du 1er juillet 2024.
L’Unedic Délégation [10] [Localité 19] et la SELARL [U] [V] n’ont pas constitué avocat.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 janvier 2025, la SELARL [11] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [21] les sommes suivantes :
4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délit de marchandage,
25 866,41 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes afférentes à une prétendue exécution déloyale de son contrat de travail par la société [21].
Statuant à nouveau sur les dispositions déférées,
— juger l’infraction de prêt de main d''uvre illicite non caractérisée,
— juger le délit de marchandage non caractérisé,
— juger l’infraction de travail dissimulé non caractérisée,
— juger l’absence de toute exécution déloyale du contrat de travail par la société [21],
En conséquence,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [H] [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté le prêt de main d''uvre illicite et le délit de marchandage entre les SAS [21] et [15],
* constaté le délit de travail dissimulé,
* fixé in solidum au passif des SAS [21] et [15] la somme de 25 866,41 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* ordonné la solidarité financière entre la SAS [20] et la [15],
— le réformer dans son quantum et, statuant à nouveau :
— fixer au passif des SAS [21] et [15] la somme de : 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au délit de prêt de main d''uvre illicite et de marchandage,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de rappel de salaire d’un montant de 340 euros nets au titre de la prime « Challenge Eté 2019 »,
Et statuant à nouveau,
— constater l’exécution déloyale du contrat de travail par la SAS [21].
En conséquence,
— fixer au passif des SAS [21] et [15] la somme de 24 183.53 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— fixer au passif des SAS [21] et [15] la somme de 340 euros nets outre 34 euros de congés payés y afférents à titre de rappel « Challenge Eté 2019 »,
— ordonner aux SAS [15] de lui remettre les documents suivants :
Bulletins de paie,
Certificat de travail,
Reçu pour solde de tout compte,
Attestation [17],
Rectifiés et conformes à la décision à intervenir.
— ordonner aux SAS [15] de réaliser les déclarations idoines auprès des organismes sociaux,
— laisser les entiers dépens du litige à la charge de la SAS [15].
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 janvier 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur le travail illégal
M [R] invoque l’existence d’une situation de prêt de main-d’oeuvre illicite et de délit de marchandage organisée par les sociétés [21] et et [15], en faisant état d’une mise à disposition de personnel à but lucratif, dans le seul but d’éluder l’application des dispositions de la convention collective nationale du Bâtiment, au profit de la convention collective nationale de la promotion immobilière, moins favorable aux salariés et permettant à l’employeur d’éluder des charges patronales plus lourdes et de soustraire au paiement de contributions supplémentaires au titre de la formation professionnelle.
La société [21] conteste tout prêt de main d’oeuvre en opposant la carence probatoire du salarié à cet égard.
Elle prétend que la mise à disposition du salarié s’est faite dans le cadre d’une prestation globale de service dans le domaine de la vente, lequel n’existait pas au sein de l’entreprise utilisatrice.
Elle réfute pareillement tout délit de marchandage en l’absence de préjudice démontré par le salarié dont la rémunération était supérieure auprès de la société [15].
Elle ajoute que les conventions collectives en cause, moins favorables que les dispositions légales, n’avaient en tout état de cause pas vocation à s’appliquer pour le calcul de l’indemnité de licenciement, confirmant par la même l’absence de préjudice démontré.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.
En vertu de l’article L. 8231-1 du même code, est également interdit le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
Il se déduit de l’examen conjugué de ces deux textes que constituent des activités interdites:
— d’une part, les opérations exclusives de prêt de main d’oeuvre,
— d’autre part, les opérations non exclusives de prêt de main d’oeuvre, dès lors qu’elles ont pour effet de causer un préjudice au salarié ou d’éluder l’application notamment de conventions ou d’accords collectifs de travail.
Dans tous les cas, le but lucratif de l’opération doit être établi.
Les dispositions de l’article L. 8231-1 susvisé précisent qu’une opération de prêt de main d’oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition.
Toutefois, ce principe de non lucrativité implique que cette facturation ne peut être inférieure au coût supporté par l’entreprise d’origine.
Ainsi, même dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse ne facture la mise à disposition de salariés qu’au strict prix coûtant, l’opération peut néanmoins être qualifiée d’illicite pour poursuivre un but lucratif en raison de l’avantage procuré à l’entreprise utilisatrice, qui peut résulter de l’économie des charges sociales et financières qu’elle aurait eues si elle avait employé ses propres salariés.
Au cas présent, M [R] avance que la société [21] a organisé un transfert volontaire de ses salariés vers la société [15], appartenant au même groupe, et que nonobstant ce transfert il a été mis à la disposition de son ancien employeur, la société [21].
Il est constant que M [R] a été embauché en qualité d’attaché commercial au sein de la société [21] le 5 mars 2018, avant de voir son contrat de travail transféré le 1er janvier 2020 à la société [15].
Pourtant, il ressort des pièces communiquées qu’ à la date du 9 septembre 2020, soit 9 mois après le transfert intervenu, le salarié conservait son ancienne messagerie avec pour adresse mail : '[Courriel 18]' (pièce 12 salarié) .
De la même manière, il a poursuivi l’exécution de son contrat sur son ancien lieu de travail, soit au siège social de la société [21] (cf article 7 de l’avenant n°2 établi par la société [15]) et les contrats de vente ont continué d’être signés au nom et pour le compte de la société [21], laquelle a de ce fait maintenu un contrôle direct sur l’activité de son ancien salarié.
Il s’en déduit que le transfert de son contrat de travail n’a eu aucune incidence sur les conditions matérielles d’exercice de son activité par M [R] au sein de la société [21].
L’appelante ne conteste pas cette mise à disposition du salarié par la société [15] au bénéfice de la société [21], mais prétend qu’à ce moment là 'la structure utilisatrice ne disposait d’aucune force de vente en interne', puisque l’activité de la société [21] consistait en une activité de construction de maison individuelle, et que M [R] 'disposait donc de compétences absentes des effectifs de la société [21]'.
Elle en conclut que 'la mise à disposition du salarié s’est faite dans le cadre d’une prestation globale de service dans le domaine de la vente, lequel n’existait pas au sein de l’entreprise utilisatrice'.
Toutefois, la société [21] ne justifie d’aucun changement d’activité ni d’objet social alors qu’elle employait précédemment M [R] en sa même qualité.
Si des entreprises ont parfois recours à des prestataires de services qui leur fournissent du personnel approprié pour l’exécution de certaines tâches qu’elles ne peuvent réaliser en interne, il est acquis aux débats que la société s’est volontairement séparée de son salarié au profit de l’entreprise prêteuse .
Dès lors, elle ne peut raisonnablement soutenir :
— d’une part, que son activité n’était pas tournée vers la vente,
— d’autre part, que M [R] disposait de compétences absentes de ses effectifs, alors qu’il en faisait précisément partie jusqu’à son transfert.
Le motif de sa mise à disposition ne peut donc reposer sur les arguments avancés par la société [21].
Il est ainsi clairement établi que M [R] a été immédiatement et exclusivement mis à la disposition de la société [21], dont il est devenu un salarié de fait, ce qui constitue une opération de prêt de main d’oeuvre à titre exclusif .
S’agissant du délit de marchandage, il est constant que la convention collective applicable diffère au sein des entreprises prêteuse et utilisatrice.
M [R] soutient que la convention collective nationale du bâtiment, dont il bénéficiait au sein de la société [21] comprenait notamment des dispositions plus favorables en matière de congés payés et de prime de vacances (représentant 30% de l’indemnité de congés payés).
Sans contester cette affirmation, la société [20] objecte que M [R] bénéficiait d’un salaire brut supérieur au sein de la société [15] par rapport à sa rémunération antérieure auprès de la société [21] et que les modalités d’attribution de la rémunération variable sont quasi identiques ce qui compense très largement la perte de l’avantage lié à la prime de vacances, alors enfin qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
Elle réfute toute volonté d’échapper au paiement des cotisations patronales plus élevées prévues par la convention collective nationale du bâtiment et affirme que la société [15] s’est acquittée de montants supérieurs à ce titre.
Toutefois, au regard des développements qui précèdent, il est suffisamment établi que la fourniture de main-d''uvre constituée de la mise à disposition de M [R] a eu pour effet d’éluder l’application des dispositions de la convention collective nationale du bâtiment, au demeurant plus favorable au salarié, sans que l’augmentation de son salaire au sein de la société [15], ni la comparaison de ses avantages ne constituent des éléments d’appréciation utiles et pertinents au sens de l’article L. 8231-1 du code précité.
Par ailleurs, quand bien même cette démonstration est alternative et non cumulative avec celle relative au contournement des dispositions de la convention collective, il ne peut être contesté que cette mise à disposition a causé un préjudice à M [R], en ce qu’elle l’a privé des avantages conventionnels auxquels il pouvait prétendre.
Pour le surplus, le but lucratif de l’opération est caractérisé, tant s’agissant du prêt de main d’oeuvre exclusif que du délit de marchandage, dès lors que l’examen des bulletins de salaire de M [R] démontre que la société [15] s’est acquittée de charges patronales inférieures à celles précédemment assumées par la société [20], [16] dont la moyenne s’établit à un taux moyen de 44% sur l’année 2020 pour l’entreprise prêteuse contre 59 % en novembre 2019 et 60 % en décembre 2019 pour l’entreprise utilisatrice (sans que celle-ci ne démontre avoir été soumise à un taux inférieur à ces montants les mois précédents).
Il est indifférent que M [R] ne justifie pas de l’absence de refacturation des charges sociales, dès lors qu’il justifie de ce que les charges sociales acquittées par la société [15] sont inférieures à celles supportées auparavant par la société [21], ce qui constitue en tout état de cause pour elle un avantage indéniable correspondant au montant de l’économie réalisée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [21] et la société [15] ont mis en place une opération de prêt de main d’oeuvre illicite au sens des dispositions des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail, dont elles seront tenues pour responsables envers M [R].
Elles seront par voie de conséquence tenues in solidum de l’indemniser du préjudice subi (au titre notamment de la perte financière correspondant au montant des indemnités de congés payés et prime de vacances qu’il aurait dû percevoir en application de la convention collective nationale du bâtiment) à hauteur de 4 000 euros, par confirmation de la décision déférée.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche ;
— Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
Toutefois, la dissimulation d’emploi prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
M [R] affirme l’existence du délit de travail dissimulé, au constat de la caractérisation d’un prêt de main d’oeuvre illicite couplé à un délit de marchandage.
La société [21] réfute toute automaticité, affirmant que le salarié doit faire la démonstration d’une véritable intention frauduleuse dans la dissimulation d’activité salariée.
Sur ce,
Au regard des développements qui précèdent, la Cour considère à l’instar du premier juge que la société [21], qui venait de transférer M [R] à une entreprise tierce, a eu volontairement recours à la force de travail de ce dernier sans contrat de mise à disposition ou de sous-traitance et a profité intentionnellement et en toute connaissance de cause de ce prêt illicite de main d’oeuvre exclusif, sans que M [R] ne dispose d’autonomie dans l’exécution de ses missions, conservant à son égard un lien de subordination de fait, de sorte qu’elle aurait dû procéder aux formalités de déclaration préalable à l’embauche de ce salarié.
Ce faisant, elle a bien commis le délit de travail dissimulé, de concert avec la société [15] dont elle était la seule cliente et sans laquelle l’opération frauduleuse ne pouvait se réaliser ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Par voie de conséquence, ces deux sociétés seront déclarées redevables in solidum de la somme de 25 866,41 euros bruts, correspondant à 6 mois de salaire, dont le quantum n’est pas discuté par la société [21], à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, par confirmation de la décision déférée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M [R] expose que son contrat de travail et les avenants successifs prévoient une rémunération variable dont le paiement doit intervenir à l’ouverture du chantier.
Il prétend avoir conclu plusieurs ventes en 2019 dont il n’a pas perçu les commissions afférentes au motif que les chantiers n’ont pas été ouverts, l’employeur en ayant décalé la date à quelques jours de l’ouverture de la procédure collective, sans aucune justification objective.
Il invoque la mauvaise foi de l’employeur qui en procédant de la sorte, le prive du versement d’une rémunération pour laquelle il a réalisé le travail convenu.
La société [21] conteste avoir repoussé l’ouverture de chantiers de décembre 2019 à janvier 2020 pour éviter le versement de primes d’ouverture et affirme que le l’indemnisation sollicitée représente la totalité des commissions auxquelles le salarié prétend pour l’année 2019.
Sur ce,
Par mail du 2 décembre 2020, sur lequel s’appuie M [R] pour caractériser la mauvaise foi de l’employeur, la société [21] mentionne un report des ouvertures des chantiers de décembre sur janvier dans le ' but de vous aider dans la finition de vos dossiers 5% et SAV';
Quand bien même ce dernier n’était pas destinataire de ce courriel, force est de constater qu’il expose le motif de cette décision, sans qu’aucune pièce ne vienne en contredire le bien fondé.
Par ailleurs, le tableau des commissions dues pour l’année 219 et pour l’année 2020 produit par le salarié (pièce 15) ne permet pas de connaître la date d’ouverture initialement prévue pour ces chantiers, alors par ailleurs qu’ aucun élément complémentaire ne vient certifier les chiffres qui y figurent .
Ce faisant, le premier juge a pu à bon droit considérer que la mauvaise foi de l’employeur n’était pas caractérisée, pas plus que n’était démontrée une manoeuvre déloyale de sa part pour se soustraire au paiement des commissions susceptibles d’être dues.
La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre à l’encontre des sociétés [21] et [15] sera donc rejetée, par confirmation de la décision déférée.
Sur le rappel de primes 'challenge Eté 2019 '
M [R] affirme avoir remporté le 'challenge été 2019 ', dont le prix était d’un montant de 340 euros ne lui a pas été remis.
Il fonde ses prétentions sur le tableau listant les commissions prétendument dues, ci-dessus évoqué (pièce 15).
L’employeur objecte l’absence de toute justification apportée à cette demande.
Sur ce,
Force est de constater que le salarié ne justifie pas plus qu’en première instance de l’existence de ce prix au sein de l’entreprise, ni des conditions et critères qui présideraient à son attribution.
En l’absence de tout élément permettant d’objectiver son éligibilité à ce versement, M [R] sera débouté de ses prétentions de ce chef, par confirmation de la décision déférée.
II/ Sur les demandes annexes
Au regard de l’issue du litige, la Selarl [U] la SELARL [U] [V], prise en la personne de Me [U] [V], ès qualités de liquidateur de la société [15] et la SELARL [11] représentée par Me [O] [E] ès qualités de liquidateur de la SAS [21]
seront condamnées in solídum, aux dépens d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure.
La SELARL [11] représentée par Me [O] [E] ès qualités de liquidateur de la SAS [21] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SELARL [U] [V], prise en la personne de Me [U] [V], ès qualités de liquidateur de la société [15] et la SELARL [11] représentée par Me [O] [E] ès qualités de liquidateur de la SAS [21] aux dépens d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure,
Déboute la SELARL [11] représentée par Me [O] [E] ès qualités de liquidateur de la SAS [21] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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