Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 20 août 2025, N° 24/00989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 03 Juin 2026
N° RG 25/01548 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GND5
ADV
Arrêt rendu le trois juin deux mille vingt six
Sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montluçon, décision attaquée en date du 20 août 2025, enregistrée sous le n° 24/00989
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-63113-2025-7005 du 19/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANTE
ET :
Me Philippe MERCIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 03 Mars 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 06 Mai 2026, prorogé au 03 juin 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [K] [X] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section IL N°[Cadastre 1] pour 43 ca.
Ce bien a fait l’objet d’une saisie immobilière, suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 9 mars 2016, et d’une vente sur adjudication du 4 avril 2018.
Dans le cadre de cette procédure, le juge de l’exécution a rendu un jugement d’orientation le 1er février 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bourges du 7 septembre 2017. Au cours de cette procédure, Mme [X] était assistée de Me [W].
Suite à la vente, Mme [X] a souhaité engager une nouvelle procédure à l’encontre des adjudicataires et choisi de se faire représenter pour ce faire par Me [R].
Le 14 octobre 2019, le juge de l’exécution a déclaré valable le commandement de quitter les lieux délivré à Mme [X].
Par acte du 27 avril 2022, celle-ci a saisi le tribunal judiciaire de Bourges à l’effet de voir prononcer l’annulation du jugement d’adjudication du 4 avril 2018 et d’être rétablie dans l’ensemble de ses droits immobiliers.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a déclaré sa demande irrecevable, considérant que Mme [X] était dépourvue du droit d’agir.
Par acte du 9 septembre 2024, Mme [X] a alors fait assigner Me [W] devant le tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de voir juger ce dernier responsable de son préjudice et de le voir condamner à lui verser les sommes de 169 000 euros en principal, 123 402 euros au titre du loyer perdu et 30 000 euros au titre de son préjudice moral.
Me [W] a saisi le juge de la mise en état pour voir déclarer cette action irrecevable.
Par ordonnance du 20 août 2025, le juge de la mise en état a déclaré l’action irrecevable comme prescrite, débouté Mme [X] de toutes ses demandes et condamné cette dernière aux dépens.
Mme [X] a relevé appel de cette décision le 11 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.
Aux termes de ses dernières écritures, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance critiquée, de dire son action recevable et de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Montluçon.
Mme [X] fait valoir que la décision ayant terminé l’instance ayant été rendue le 19 janvier 2023 c’est à compter de cette date que la prescription quinquennale a commencé à courir.
Elle soutient également que la mission de Me [W] ne s’est pas terminée le 13 mars 2019 car elle n’avait pas mis fin à sa mission concernant le litige avec la [1].
Cette procédure n’était pas terminée puisqu’un pourvoi pouvait être formé contre le jugement du 4 avril 2018 ; qu’elle pouvait également contester le commandement de quitter les lieux qui lui avait été délivré.
Elle ajoute qu’il est possible de considérer que la prescription a pris fin du jour où elle a pris connaissance que Me [W] avait pu commettre une faute dans le cadre de son exercice professionnel ; que Me [W] a été saisi a minima de la procédure jusqu’au 17 janvier 2019 ; qu’on se sait pas à quelle date précise Me [W] n’a plus été saisi de son dossier et qu’il y a lieu de considérer que la « faute commise par Me [W] non prescrite »
Elle indique enfin, avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 mars 2024, interruptive de prescription.
Aux termes de ses dernières écritures Me [W] sollicite la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de Mme [X] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi que sa condamnation aux dépens.
Au visa des dispositions des articles 2224 et 2225 du code civil, il explique que Mme [X] a changé de conseil le 13 mars 2019 et que sa mission s’est achevée au plus tard à cette date.
Il observe que la prescription était acquise au jour du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient pour sa part que sa mission a pris fin après l’arrêt de la cour d’appel du 7 septembre 2017, rappelant qu’il n’était plus le conseil de Mme [X] au moment du jugement d’adjudication.
Il observe que Mme [X] ne précise pas la date à laquelle elle aurait eu connaissance de la faute qu’elle lui reproche et assure que cet argument est sans emport puisque seule la prescription énoncée à l’article 2225 du code civil trouve à s’appliquer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.
Motivation :
En application de l’article 2225 du Code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Il est constant que l’action en responsabilité contre un avocat au titre d’une faute commise dans l’exécution de sa mission se prescrit à compter de la décision de justice qui termine l’instance à laquelle il a reçu mandat d’assister ou représenter son client à moins que les relations entre le client et l’avocat aient cessé avant.
En ce sens, et aux termes de l’articles précité, il convient de rechercher la date de la « fin de la mission » de l’avocat, sans la confondre avec la fin du « pouvoir de représentation ». Le pouvoir de représentation est l’un des aspects de la relation contractuelle entre le client et son représentant, mais il n’est pas le seul et une intermédiation constante entre l’avocat au conseil et son client peut marquer la persistance d’un accompagnement.
A contrario, la fin de la mission peut aussi intervenir en d’autres hypothèses comme la cessation définitive des fonctions de l’avocat et se matérialise alors souvent par la restitution du dossier.
En l’espèce, il convient de reprendre chronologiquement les diverses procédures auxquelles Mme [X] a été partie.
— une procédure de saisie immobilière débutant par un commandement de payer aux fins de saisie immobilière à l’initiative de la [2], se poursuivant par l’audience d’orientation et le jugement d’orientation rendu le 1er février 2017, suivi de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 7 septembre 2017 et du jugement d’adjudication rendu le 4 avril 2018.
— une procédure d’expulsion qui a donné lieu à plusieurs décisions et in fine à un arrêt de la cour d’appel de Bourges du 6 août 2020
— une procédure initiée le 20 avril 2022 par Mme [X] pour voir annuler le jugement d’adjudication. Cette procédure s’est achevée par un jugement du 19 janvier 2023 jugeant la demande de Mme [X] irrecevable au motif que les questions relatives à la saisie immobilière doivent être soulevées au moment de l’audience d’orientation et qu’à défaut de le faire, la partie qui se prévaut de vices de procédure n’est pas fondée à solliciter l’annulation du jugement.
Me [W], a conclu devant le juge de l’exécution dans le cadre de la première de ces procédures pour l’audience du 7 décembre 2016. Il convient d’observer que Me [W] est associé au sein de la société d’avocats [G] et associés et que plusieurs avocats de cette même société ont assisté Mme [X] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
En tout état de cause, cette procédure s’est terminée avec le jugement du 4 avril 2018.
Il doit être rappelé que le jugement d’adjudication qui ne statue sur aucune contestation n’est susceptible d’aucun recours, sauf en cas d’excès de pouvoir qui permet alors de relever un pourvoi en cassation. Aucun pourvoi n’a été formé et celui-ci aurait été enregistré alors par un avocat au Conseil.
La procédure engagée aux fins d’annulation de ce jugement est une procédure distincte.
Elle ne constitue pas une voie de recours contre le jugement d’adjudication, le tribunal ayant rappelé que cette demande est irrecevable puisque les vices de procédures doivent être purgés au stade de l’audience d’orientation.
Par suite la décision ayant terminé l’instance pour laquelle Me [W] était désignée est celle qui s’est achevée par le jugement d’adjudication du 4 avril 2018.
Mme [X] s’est ensuite adressée à Me [R] pour assurer la défense de ses intérêts dans la procédure d’expulsion qui est une procédure indépendante de la procédure de vente sur saisie immobilière.
Aux termes de l’assignation délivrée le 27 avril 2022, Mme [X] a soutenu qu’il existait une discordance manifeste entre la désignation de la propriété rappelée dans son acte de propriété, la topographie de l’immeuble divisé en deux logements distincts et les droits des consorts [U].
Elle indique qu’elle n’a pu se rendre compte immédiatement de la faute de son avocat auquel elle reproche de ne pas avoir soulevé ce point au stade de l’audience d’orientation.
Cependant il doit être souligné que l’article 2225 du code civil institue une prescription spéciale qui déroge à la prescription générale énoncée à l’article 2224 du code civil.
Par suite, Mme [X] ne peut échapper à la prescription en invoquant les dispositions de cet article.
En conséquence, l’acte introductif d’instance ayant été délivré le 9 septembre 2024 et plus de 5 ans s’étant écoulés depuis le 4 avril 2018, l’action engagée par Mme [X] contre M.[W] est prescrite.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état.
Mme [X] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [W] ses frais de défense. Mme [X] sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais de défense. Elle sera condamnée aux dépens avec application des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Par ces motifs :
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [X] à verser à M. [H] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [X] aux dépens avec application des règles de l’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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