Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 19 mars 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 19 Mars 2026
Dossier N° RG 25/00079 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GOEK
Décision attaquée Ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Novembre 2025
Ordonnance du dix neuf mars deux mille vingt six
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d’appel de Riom,
assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
Mme [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
Demanderesse
et d’autre part :
Maître [Q] [L] pour la SELAS AVOCATYS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 19 février 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 mars 2026, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 février 2025, Mme [C] [B] a consulté M. [Q] [L], avocat, à propos d’un projet de création de société familiale dans le cadre de la reprise d’un fonds de commerce.
Le 24 février 2025, une convention d’honoraires et une facture de provision n°6933 d’un montant de 750 € HT, soit 900 € TTC, ont été transmis à Mme [B].
La convention n’a pas été signée, ni la provision versée.
Le 5 juin 2025, M. [L] a émis une facture définitive n°7093 d’un montant de 1.1145,38 € TTC.
Cette facture n’a pas été réglée.
Par requête du 22 juillet 2025, M. [L] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand aux fins de taxation de ses honoraires à la somme de 1.145,38 € TTC.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le bâtonnier a taxé les honoraires dus à la somme de 750 € HT, soit 900 € TTC.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 15 décembre 2025, Mme [B] a saisi le premier président de la cour d’appel de Riom d’un recours contre cette décision.
Elle demande au premier président de réformer la décision du bâtonnier, de rejeter la demande d’honoraires de M. [L] et de le condamner aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2026.
À l’audience, Mme [B] conteste le montant des honoraires taxés qu’elle estime disproportionné au regard des diligences effectivement accomplies. Elle soutient que les prestations de M. [L] se sont limitées à des échanges par courriels, dépourvus de valeur ajoutée et se résumant à des renvois à la règlementation en vigueur et à de la jurisprudence. Elle précise qu’elle accepte de payer M. [L] à hauteur du temps passé et propose une somme de 200 €.
M. [L] sollicite, in limine litis, la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance. Au fond, il sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe et la condamnation de Mme [B] à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution
Il résulte des débats à l’audience que Mme [B] a réglé la somme de 900 € de sorte que la demande de radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance sera rejetée.
Sur la taxation des honoraires
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, il est constant qu’aucune convention n’a été signée par les parties.
Cependant, cette circonstance ne prive pas par principe l’avocat de percevoir pour ses diligences, dès lors qu’elles sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat et de sa notoriété.
Il importe de préciser à ce stade que le juge taxateur ne s’attache pas à la qualité des prestations ou diligences ni à leur pertinence mais à leur existence et importance. Les griefs tirés de l’insuffisance ou de l’inefficacité des diligences ne relèvent pas de la procédure de taxe et, partant, ne sauraient être retenus dans le cadre du présent recours.
En l’espèce, M. [L] justifie des différentes diligences accomplies dans le cadre de l’accompagnement de Mme [B], et notamment :
Un entretien au cabinet le 6 février 2025, dont Mme [B] reconnaît elle-même la durée significative ;
La rédaction et la transmission de deux consultations juridiques écrites, en date des 10 et 20 février 2025, portant respectivement sur une synthèse de la réglementation relative aux licences IV et des éléments de réponse à cinq questions précises posées par Mme [B] ;
Des échanges suivis par courriels.
Par ailleurs, Mme [B] reconnaît expressément le principe d’une rémunération au temps passé. Il résulte de la convention de mission transmise le 24 février 2025, certes non signée mais pouvant éclairer sur les taux pratiqués par le cabinet Avocatys, que le tarif horaire est de 150 € HT (page 2 de la convention). Le montant taxé de 750 € HT (soit 900 € TTC) correspond ainsi à 5 heures de prestation, ce qui est cohérent avec les éléments de preuve produits et les usages de la profession.
Au demeurant, ce montant s’avère proportionné aux critères légaux de fixation des honoraires, à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat et sa notoriété.
Dans ces conditions, c’est justement que le bâtonnier a taxé les honoraires dus à M. [L] par Mme [B] à la somme de 900 € TTC.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, Mme [B] sera condamnée aux dépens.
L’équité demande de condamner Mme [B] à la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons le recours de Mme [C] [B] recevable ;
Rejetons la demande de radiation de l’appel ;
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue le 20 novembre 2025 ;
Taxons à la somme de 900 € TTC le montant dû à M. [Q] [L], avocat, en règlement de l’intégralité de ses honoraires ;
Constatons que Mme [C] [B] s’est déjà acquittée de la somme de 900 € TTC pour solde des honoraires ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Mme [C] [B] à payer à M. [Q] [L] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [Q] [L] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [C] [B] aux dépens.
La greffière Le Premier Président
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