Confirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 juin 2024, n° 22/04332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 14 novembre 2022, N° 21/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
27/06/2024
ARRÊT N° 215/24
N° RG 22/04332 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEXV
NA/MP
Décision déférée du 14 Novembre 2022 – Pole social du TJ d’ALBI (21/00188)
C. LOQUIN
[N] [W]
C/
CARMF
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte CHACON de la SELARL TERRIE CHACON, avocate au barreau d’ALBI
INTIMEE
CARMF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [U] (membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le docteur [N] [W] a été placé en arrêt de travail du 11 juillet 2020 au 10 février 2021. Il a été hospitalisé du 12 au 18 juillet 2020 pour une pathologie cardiaque.
Le certificat médical initial du 11 juillet 2020 mentionne 'personne vulnérable à risque de forme grave de Covid-19 + syndrome coronarien ayant nécessité une angioplastie'.
Par décision du 18 décembre 2020, confirmée le 18 février 2021, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) a appliqué une franchise de 90 jours pour l’indemnisation de cet arrêt de travail, et a écarté le bénéfice des prestations dérogatoires versées dans le cadre de la COVID 19.
Le 14 avril 2021, le docteur [W] a saisi la commission de recours amiable de la CARMF d’une contestation à l’encontre de la décision notifiée le 18 février 2021, par laquelle il lui était confirmé que son arrêt de travail à compter du 11 juillet 2020 relevait des dispositions édictées à l’article 9 des statuts du régime complémentaire d’assurance invalidité-décés, et non des mesures dérogatoires COVID pour vulnérabilité.
En l’absence de réponse de la commission, le docteur [W] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d’Albi, par requête du 23 juillet 2021.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a rejeté les demandes du docteur [W], tendant au versement d’indemnités journalières dès le premier jour d’arrêt de travail, soit la somme de 9.117,90 euros pour la période du 11 juillet au 10 octobre 2020.
Le docteur [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2022.
Le docteur [W] demande l’infirmation du jugement, et la condamnation de la CARMF à lui verser la somme de 9.117,90 euros (101,31 euros x 90 jours) à titre de complément d’indemnités journalières pour la période du 11 juillet 2020 au 10 octobre 2020, outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que le délai de carence de 90 jours n’aurait pas dû être appliqué pour son arrêt de travail du 11 juillet 2020, conformément aux mesures exceptionnelles d’aide aux médecins mises en place par la CARMF. Il rappelle avoir péalablement bénéficié de cette aide du 1er au 30 juin 2020. Il indique que l’infarctus du myocarde dont il a été victime n’est survenu que postérieurement à la délivrance de l’arrêt de travail pour vulnérabilité, le même jour 11 juillet 2020 mais vers 21H, ce qui a justifié son hospitalisation d’urgence. Il soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire.
La CARMF demande confirmation du jugement. Elle fait valoir que le docteur [W] a subi une intervention chirurgicale imputable à sa pathologie cardiaque, et non pas consécutive à la situation sanitaire, et soutient que docteur [W] relevait des dispositions statutaires, et non des dispositions dérogatoires, qui ont vocation à s’appliquer en l’absence de pathologie avérée.
MOTIFS
Les articles 9 et suivants des statuts de la CARMF relatifs au régime complémentaire d’assurance invalidité-décès prévoient le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire du médecin le rendant incapable d’exercer une profession quelconque, à compter du 91ème jour qui suit le début de l’incapacité totale d’exercer.
Parallèlement aux statuts, la CARMF a décidé le 20 mars 2020 que le régime invalidité-décès de la CARMF financera, de façon exceptionnelle et dérogatoire aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, des indemnités journalières sans délai de carence. Le compte rendu de réunion versé aux débats prévoit l’attribution de cette aide aux 'médecins libéraux malades du coronavirus', ainsi qu’aux 'médecins en situation fragile (ALD) qui ne peuvent travailler du fait du contexte actuel d’épidémie'.
Le docteur [W] indique que son arrêt de travail du 11 juillet 2020 avait deux causes, et que s’il l’une devait prévaloir, ce ne pourrait être que son état de vulnérabilité, antérieur à son infarctus.
Il n’est pas discutable que les indemnités journalières et l’aide exceptionnelle ne sont pas cumulables.
En l’espèce, le docteur [W] a bénéficié à compter du 11 juillet 2020 et jusqu’au 10 février 2021 d’un arrêt de travail pour un état pathologique avéré, relevant des statuts, et non d’un arrêt préventif du fait d’un état de vulnérabilité, ni d’un arrêt lié au coronavirus.
Le docteur [W] ne remplit pas en effet, pour cet arrêt de travail, les conditions de l’aide dérogatoire prévue par la décision du 20 mars 2020: il n’était pas atteint du coronavirus; par ailleurs, il ne se trouvait pas dans l’incapacité de travailler du fait de son état de vulnérabilité, puisqu’il résulte de son mail du 31 août 2020 qu’il avait repris le travail depuis le 1er juillet 2020, et qu’il travaillait dans la matinée du 11 juillet 2020 ; le docteur [W] précise dans son mail du 31 août 2020 et son courrier du 8 décembre 2020 avoir fait un nouvel infarcus du myocarde dans l’après-midi du 11 juillet, avec hospitalisation et pose de deux nouveaux stents; cet infarctus, qui justifie l’arrêt de travail, est sans lien avec la situation sanitaire.
Le jugement est donc confirmé.
Les dépens d’appel sont à la charge du docteur [W], qui ne peut prétendre au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Dit que M.[W] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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