Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 avr. 2025, n° 22/04422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 30 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/363
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04422
N° Portalis DBVW-V-B7G-H652
Décision déférée à la Cour : 30 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.S. [U] BOIS ENERGIE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [Numéro identifiant 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu HERQUE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 20 juillet 2020, la société [U] Bois Energie a engagé Monsieur [R] [E], en qualité d’ouvrier, avec effet à compter du 28 septembre 2020, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 2 000 euros net, avant prélèvement à la source, outre d’une prime de déplacement de 500 euros mensuelle et d’un panier repas de 60 euros par jour de déplacement, avec 4 jours par semaine.
La convention collective applicable est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Par avenant signé par l’employeur le 1er janvier 2021, il a été proposé au salarié de bénéficier du statut cadre, avec un horaire mensuel de travail de 170 heures en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 3 650 euros net, avant prélèvement à la source.
Cet avenant n’a pas été signé par le salarié.
Par lettre du 21 mars 2021, Monsieur [R] [E] a entendu prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur au motif de l’absence de paiement d’heures supplémentaires de travail.
Par requête du 17 janvier 2022, Monsieur [R] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne d’une demande de reconnaissance d’un licenciement verbal, subsidiairement de qualification de la prise d’acte de la rupture en rupture aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnisations subséquentes, outre de rappel de salaires, notamment, pour heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents.
Par jugement du 30 novembre 2022, le conseil de prud’hommes, section encadrement, a :
— déclaré la demande recevable et mal fondée,
— débouté intégralement Monsieur [R] [E] de sa demande,
— jugé que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
— condamné Monsieur [R] [E] à payer à la société [U] Bois Energie la somme de 3 360,04 euros à titre de préavis,
— condamné Monsieur [R] [E] à payer à la société [U] Bois Energie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2022, Monsieur [R] [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 3 octobre 2023, Monsieur [R] [E] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
— dise et juge que son licenciement est intervenu le 22 mars 2021 sans aucune formalité,
subsidiairement,
— prononce la rupture du contrat aux torts de l’employeur des suites de la prise d’acte avec effets au 22 avril 2021,
en conséquence,
— condamne la société [U] Bois Energie à lui payer les sommes suivantes :
* 13 587,50 euros brut au titre du préavis,
* 1 358,75 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
* 550 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 4 562,50 euros à titre de dommages-intérêts,
* 8 278,12 euros à titre de rappel de salaires,
* 827,81 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires,
* 8 476,79 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
* 841,68 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
limite l’indemnité de préavis à la somme de 1 680,02 euros,
en tout état de cause,
déboute la société [U] Bois Energie de l’ensemble de ses demandes,
condamne la société [U] Bois Energie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 31 mai 2023, la société [U] Bois Energie, qui a formé un appel incident, sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a limité l’indemnité pour non exécution du préavis et en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau, :
— condamne Monsieur [R] [E] à lui payer les sommes suivantes :
* 13 554 euros, subsidiairement 4 518 euros,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— statue ce que de droit s’agissant de l’amende civile,
en tout état de cause,
condamne Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le licenciement verbal
Monsieur [R] [E] fait valoir que son contrat de travail a été rompu, de façon abusive, et sans formalité, le 22 mars 2021, au motif que sa lettre de prise d’acte de la rupture prenait effet au 22 avril 2021, dès lors qu’il souhaitait respecter une période de préavis, alors que l’employeur a établi les documents de fin de contrat au mois de mars.
La société [U] Bois Energie réplique que le courrier, qui lui a été envoyé, mentionnait la date du 22 mars 2021 comme date d’effets de la rupture, et qu’il résulte des échanges postérieurs que dès le 31 mars 2021, Monsieur [R] [E] attendait les documents de fin de contrat.
La cour relève que l’original de la lettre de rupture du contrat de travail, envoyée par le salarié, produite par l’employeur, comporte une rature en ce que la date du 22 avril 2021 a été transformée en 22 mars 2021, par l’ajout d’un 3 sur le 4 (à l’encre bleue de même couleur que la signature).
Chaque partie prétend que son exemplaire est le seul valable sur la date d’effet de la rupture du contrat.
Il résulte du courriel de Monsieur [R] [E], du 31 mars 2021, adressé à l’employeur, que Monsieur [R] [E] a sollicité de ce dernier le paiement d’heures supplémentaires, de congés, et tous les documents afférents à la rupture du contrat, « comme déjà demandé en date du 22 mars 2021 ».
Par ailleurs, par courriel du 30 mars 2021, adressé au salarié, l’employeur reprochait à ce dernier de ne pas respecter une période de préavis.
Il en résulte, de façon implicite et non équivoque, que le salarié est la personne qui a modifié le projet de lettre de rupture du contrat de travail, en prévoyant une date d’effets de la rupture au 22 mars 2021.
Monsieur [R] [E] ne saurait, dès lors, valablement prétendre qu’au regard de la date du reçu pour solde de tout compte, du 22 mars 2021, et de l’attestation destinée à Pôle emploi, du 30 mars 2021, l’employeur aurait résilié, unilatéralement, le contrat de travail, de telle sorte que Monsieur [R] [E] aurait fait l’objet d’un licenciement verbal.
Le contrat de travail ayant été rompu, par le salarié, par sa lettre datée du 21 mars 2021, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur [R] [E] de sa demande de reconnaissance d’un licenciement verbal, et des demandes d’indemnisation subséquentes à un tel licenciement.
Sur la prise d’acte de la rupture
La prise d’acte de la rupture est une résiliation unilatérale du contrat par le salarié en cas de manquement suffisamment grave, de l’employeur, empêchant la poursuite de la relation de travail. Elle s’analyse, dans ce dernier cas, comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou un licenciement nul, selon les cas.
A défaut de manquement suffisamment grave, la prise d’acte s’analyse en une démission.
Monsieur [R] [E] invoque comme manquements graves de l’employeur :
— des conditions contractuelles non conformes à ce qui avait été négocié entre les parties, à savoir 3 650 euros net par mois, et le statut de cadre en contrepartie de 170 heures mensuelles de travail,
— le défaut de remise d’un bulletin de paie pour le mois de septembre 2020,
— le défaut de paiement d’heures supplémentaires,
Sur les conditions contractuelles et le rappel de salaires
Monsieur [R] [E] produit un échange de sms avec Monsieur [N] [U], frère du dirigeant ([Y] [U]) de la société [U] Bois Energie, selon lequel il aurait été convenu d’une rémunération de 3 650 euros net, outre le statut de cadre, en contrepartie de 170 heures de travail par mois.
La société [U] Bois Energie conteste l’existence d’un tel accord, avant la signature du contrat de travail du 20 juillet 2020, et précise qu’un bulletin de paie, à titre de simulation, avait été envoyé à Monsieur [R] [E], avant contrat, faisant état d’une rémunération mensuelle de 3 460 euros net.
Comme les premiers juges, la cour relève que le contrat de travail à durée indéterminée, daté du 20 juillet 2020, et signé tant par l’employeur que par le salarié, fait état de la qualité d’ouvrier, de Monsieur [R] [E], et mentionne une rémunération mensuelle de 2 000 euros net, outre une prime de déplacement mensuelle de 500 euros, et un panier repas de 60 euros par jour, avec 4 jours par semaine de déplacement.
Par sms du 21 septembre 2020, Monsieur [R] [E] a écrit à la société [U] Bois Energie qu’il avait bien reçu le contrat et pris le temps de le lire.
Le contrat fait la loi des parties, et Monsieur [R] [E] ne justifie d’aucun vice du consentement pour remettre en cause les stipulations acceptées.
L’échange de sms, avec Monsieur [N] [U], ne démontre aucune faute de l’employeur.
D’une part, il n’est pas justifié que Monsieur [N] [U] ait une quelconque qualité pour engager la société [U] Bois Energie, et, d’autre part, l’échange de sms n’est pas daté, de telle sorte que des engagements ont pu être pris après la signature du contrat de travail.
Suite à la demande de rupture conventionnelle par Monsieur [R] [E], selon sms du 4 janvier 2021, pour éviter le départ de Monsieur [R] [E], la société [U] Bois Energie lui a proposé de faire droit à ses demandes par l’avenant signé par l’employeur le 1er janvier 2021, avec effet au même jour.
Mais, Monsieur [R] [E] n’a pas accepté la modification proposée bien que conforme à ses demandes, ce qu’il confirme par la mention de son bordereau d’indication des pièces (« proposition d’avenant'.reprenant les éléments selon accord mais non rétroactif (non accepté par Monsieur [E])).
Si la société [U] Bois Energie a appliqué la rémunération, prévue à l’avenant, à compter du mois de janvier 2021 en augmentant le taux horaire de 14, 8229 à 19, 2461 euros, Monsieur [R] [E] ne saurait se plaindre que le statut d’ouvrier, et non de cadre, figure toujours sur les bulletins de paie, en l’absence de signature de l’avenant en cause, ni que ce taux horaire n’ait pas été appliqué rétroactivement à compter du mois de septembre 2020, au regard du contrat valablement signé.
En conséquence, même pour la période postérieure à la signature du contrat, il n’est pas établi de manquement contractuel de l’employeur, à ce titre.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [E] de ses demandes de rappel de salaires (hors heures supplémentaires), et au titre des congés payés afférents.
Sur le bulletin de paie du mois de septembre 2020
Ledit bulletin est produit dans les pièces de l’employeur, étant rappelé qu’il est quérable et non portable.
Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Monsieur [R] [E] produit :
— un planning de septembre 2020 à février 2021, sur lequel Monsieur [R] [E] a mentionné, au stylo, des heures de travail par jour,
— un récapitulatif par semaine pour la période du 28 septembre 2020 au 18 février 2021,
— des lettres de voiture faisant état des horaires de chargement et des horaires de déchargement, et 2 simulations d’itinéraires avec les temps de trajet.
Il fait valoir qu’en plus de ses missions principales, il devait charger les couteaux broyeurs, ce qui lui prenait 1 heure par jour, et effectuait de nombreux déplacements, vers des chantiers implantés en région parisienne, côté ouest de la France.
Il mentionne que les temps de trajet sont pris en compte dans son décompte.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société [U] Bois Energie fait valoir que :
— le travail de Monsieur [R] [E] consistait à broyer du bois, ce qui suppose que des camions, pour transporter les plaquettes vers les chaufferies, soient présents, de telle sorte qu’il était impossible que Monsieur [R] [E] réalise, en moyenne, 49 heures de travail par semaine,
— le salarié ne lui a pas restitué le carnet de suivi des travaux de broyage, et les clefs des matériels,
— la machine à broyer est équipée de compteurs, et la société Fce, qui a racheté la machine, lui a fait parvenir le relevé des compteurs faisant apparaître, s’agissant celui relatif à l’activité grue + broyeur, une activité entre le 25 septembre 2020 et le 17 février 2022 de 525 heures, ce qui représente sur les 18 semaines travaillées, 29 heures par semaine, en moyenne, alors qu’elle a payé pour 39 heures par semaine (photographies des compteurs produites),
— la fiche de poste de Monsieur [R] [E] établit que ce dernier n’effectuait que l’entretien courant de la machine à broyer, alors que Monsieur [R] [E] ne réalisait pas le nettoyage des chantiers en fin de semaine,
— les temps de déplacement ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne donnent lieu qu’à une contrepartie, soit en argent, soit en repos.
Selon l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l’article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Monsieur [R] [E] ne justifie pas qu’il devait se tenir à la disposition de l’employeur lors des trajets domicile-premier lieu d’exécution de son travail, et du dernier lieu d’exécution de son travail à son domicile.
C’est donc à tort que le salarié met en compte l’intégralité des temps de déplacement.
Par ailleurs, la cour relève que le salarié a mentionné 257, 66 heures supplémentaires sur la période du 28 septembre 2020 au 18 février 2021, et a omis de déduire les heures supplémentaires payées apparaissant sur les bulletins de paie.
Il a, ainsi, été réglé au salarié, 129, 12 heures à 25 % sur toute la période travaillée, soit un reliquat théorique, d’après le décompte du salarié, de 128, 54 heures supplémentaires.
Mais, la société [U] Bois Energie ne justifie pas du respect de son obligation de contrôle et de vérification de la durée du travail du salarié, et ne fournit aucun justificatif sur les déplacements du salarié effectués entre différents chantiers d’intervention.
Il résulte des motifs précités que le salarié a effectué des heures supplémentaires non payées, que la cour évalue à la valeur de 1 000 euros, tenant compte des conditions contractuelles, appliquées par l’employeur, à compter du mois de janvier 2021.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé, et la cour, statuant à nouveau, condamnera la société [U] Bois Energie à payer la somme précitée, outre la somme de 100 euros au titre des congés payés afférents.
Synthèse
Il est établi que l’employeur a commis un manquement contractuel, en ne payant pas l’intégralité des heures supplémentaires travaillées.
Toutefois, au regard du montant modique de la somme en cause, ce manquement n’apparaît pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il sera, d’ailleurs, relevé que, dans le cadre de ses écritures, Monsieur [R] [E] prétend que son souhait était de mettre fin au contrat, un mois après sa prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur, ce qui démontre que la relation contractuelle pouvait se poursuivre.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a qualifié la prise d’acte de la rupture du contrat, par le salarié, en démission, et en ce qu’il a débouté, ce dernier, de sa demande de qualification de la rupture en prise d’acte de la rupture ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des demandes d’indemnisations subséquentes (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation au titre du préavis non effectué
Selon l’article L 1234-15-3° du code du travail, dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, le salarié a droit à un préavis de 15 jours lorsque sa rémunération est fixée par mois.
L’application territoriale de cette disposition à Monsieur [R] [E] n’est pas contestée, la société [U] Bois Energie soutenant uniquement que, pour que le salarié puisse bénéficier, en cas de démission, dudit délai de droit local, il doit l’exprimer au moment de la rupture.
Toutefois, l’employeur ajoute une condition non prévue par texte légal, de telle sorte que Monsieur [R] [E] est en droit d’invoquer le bénéfice de la disposition du droit local précitée.
Pour le surplus, si la société [U] Bois Energie fait état d’un préjudice réel bien supérieur à la contrepartie financière de la durée du préavis, la cour rappelle qu’une démission n’est pas, en soi, fautive, et que la société [U] Bois Energie ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, né du défaut de respect du préavis de 15 jours, supérieur à la somme de 3 360, 04 euros (salaire pour 169 heures par mois)/2 = 1 680, 02 euros.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur le montant accordé, et la cour, statuant à nouveau, condamnera Monsieur [R] [E] au paiement de la somme précitée.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation pour procédure abusive
Les demandes étant partiellement bien fondées, l’exercice du droit d’ester en justice, de Monsieur [R] [E], n’apparaît pas fautif.
En conséquence, ajoutant au jugement, dans lequel il a été omis de statuer, au dispositif, sur cette demande reconventionnelle, la cour déboutera la société [U] Bois Energie de sa demande d’indemnisation, à ce titre, étant ajouté que l’employeur n’a pas qualité pour demander à la cour de condamner le salarié à une amende civile.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [R] [E] à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais confirmé dans le rejet de la demande de Monsieur [R] [E], au titre des frais irrépétibles, en l’absence de prétention, à ce titre, et sur les dépens.
Succombant pour l’essentiel, Monsieur [E] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, et pour les frais exposés par la société [U] Bois Energie en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 30 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Saverne SAUF en ce qu’il a :
— déclaré la demande de Monsieur [R] [E] mal fondée,
— débouté Monsieur [R] [E] de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires, et au titre des congés payés afférents,
— condamné Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 3 360, 04 euros au titre d’une indemnité pour non exécution du préavis,
— condamné Monsieur [R] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME sur ces 4 derniers chefs ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [U] Bois Energie à payer à Monsieur [R] [E] les sommes suivantes :
* 1 000 euros brut (mille euros) à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
* 100 euros brut (cent euros) au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à la société [U] Bois Energie la somme de 1 680, 02 euros (mille six cent quatre vingt euros et deux centimes) à titre d’indemnité pour non exécution du préavis ;
DEBOUTE la société [U] Bois Energie de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société [U] Bois Energie de la demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés en première instance qu’à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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