Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 30 avr. 2025, n° 23/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2022, N° 21/01941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 23/00262 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VT47
AFFAIRE :
S.C.I. SCIAGO
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par la SARL CHESNAY IMMOBILIER en sa qualité de syndic de copropriété
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 21/01941
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. SCIAGO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Philippe BAUDOIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0373
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par la SARL CHESNAY IMMOBILIER en sa qualité de syndic de copropriété, sis [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine BLANCHARD-MASI de la SELARL CALICE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
La SCI SCIAGO est propriétaire des lots n° 1 à 5 et 26, 6 à 8, 11 et 15 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété sis à [Adresse 2].
Faisant suite à des désordres ayant fait l’objet d’une expertise judiciaire déposée le 4 juillet 2016, le syndicat de copropriétaires a assigné la SARL LA CAPRI ainsi que la SCI SCIAGO afin qu’il soit mis un terme à ces désordres, par actes signifiés les 18 et 20 juillet 2017. Toutefois, le jugement Tribunal judiciaire de Versailles du 7 janvier 2021 a déclaré irrecevable l’action du syndicat de copropriétaires à raison du défaut d’habilitation régulière du syndic.
C’est à cette fin que, par lettre recommandée du 8 janvier 2021, le syndic a convoqué la SCI SCIAGO à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 29 janvier 2021 à 11 h par correspondance sans présence physique. Cette assemblée générale extraordinaire s’est tenue et a pris, dans le cadre de la ' PROCEDURE JUDICIAIRE DU SDC [Adresse 2] CONTRE LA SCI SCIAGO ET LA SOCIETE SMILEY (Art.25)', les décisions suivantes : 'L’assemblée générale donne tout pouvoir au syndic de relever appel du jugement rendu le 7 janvier 2021 par la 3ème chambre du Tribunal Judiciaire de Versailles (RG 17/05069), dont connaissance a été prise par l’ensemble des copropriétaires, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] à raison du défaut d’habilitation régulière du syndic. / 2° Par voie de régularisation, l’assemblée générale donne mandat au syndic de missionner Maître Christine BLANCHARD-MASI, Avocat au Barreau de Versailles pour faire valoir les droits du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] contre la société SMILEY exerçant sous l’enseigne « PIZZA CAPRI » et la SCI SCIAGO aux fins de voir désigner tel géomètre expert qu’il plaira à la juridiction saisie de désigner aux fins de procéder au chiffrage des lots de chacun des copropriétaires ;'
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2021, la SCI SCIAGO a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir notamment :
— prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2021,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
— Rejeté l’ensemble des demandes de la SCI SCIAGO,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires,
— Condamné la SCI SCIAGO à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SCI SCIAGO aux dépens,
— Rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
La SCI SCIAGO a relevé appel de ce jugement, par déclaration en date du 12 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2023, par lesquelles la SCI SCIAGO, appelante, invite la Cour à :
— infirmer le jugement en date du 22 novembre 2022, en ce qu’il :
* a rejeté l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 29 janvier 2021,
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de toutes ses fins et demandes,
En conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de la SCP Hadengue et associés, représentée par Maître Regrettier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— la dispenser, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure tant de première instance que d’appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Vu les conclusions notifiées le 16 juin 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* Rejeté l’ensemble des demandes de la SCI SCIAGO,
* Condamné la SCI SCIAGO à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la SCI SCIAGO aux dépens,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages et intérêt,
et statuant à nouveau :
— condamner la SCI SCIAGO à lui payer la somme de 1 500 euros à titre dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2021 au regard de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoyant un délai de convocation d’au moins 21 jours
En droit
Selon l’article 9 du décret du 17 mars 1967
' La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. (…)
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. (…)'.
En l’espèce
La convocation relative à l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2021, datée du 8 janvier 2021, a été réceptionnée par la SCI SCIAGO le 14 janvier 2021, soit 15 jours avant ladite assemblée générale.
Si le non-respect du délai de convocation de 21 jours (délai non franc) entraîne de droit la nullité de l’assemblée générale, sans que le demandeur ait à justifier de l’existence d’un préjudice (Cour de cassation 3e Civ. 25 novembre 1998 n°96-20.863), il n’en va pas de même, toutefois, en cas d’urgence, ainsi qu’il ressort du 3e alinéa de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, précité.
Pour rejeter la demande d’annulation formée par la SCI SCIAGO au motif du non-respect du délai de convocation de 21 jours, le premier juge a considéré que la situation d’urgence était avérée en tant qu’un jugement rendu le 7 janvier 2021 opposant le syndicat des copropriétaires à la SCI SCIAGO et la Sarl Capri, avait débouté le syndicat des copropriétaires de ses prétentions pour défaut de mandat du syndic, et que l’assemblée générale extraordinaire en question devait se tenir le 29 janvier 2021 car elle avait principalement pour objet de conférer ledit mandat au syndic en vue d’interjeter appel de ce jugement du 7 janvier 2021.
C’est toutefois à juste titre que l’appelante fait valoir que le jugement du 7 janvier 2021 du Tribunal judiciaire de Versailles n’a été signifié au syndicat des copropriétaires que le 28 janvier 2021 par la SCI SCIAGO – et le 18 mars 2021 par la société SMILEY- de sorte qu’il aurait été possible de tenir une assemblée générale avant l’expiration du délai d’appel d’un mois à compter de cette date prévu par l’artice 538 du code de procédure civile, tout en respectant le délai de convocation de 21 jours.
Si le syndicat des copropriétaires fait encore valoir que ce délai règlementaire de 21 jours ne s’appliquerait pas à l’espèce dès lors qu’il s’agit d’une assemblée générale extraordinaire, cette affirmation, non étayée, est toutefois sans incidence.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires n’établit pas que la condition d’urgence serait remplie, d’autant plus qu’à la date de l’envoi de la convocation, soit le 8 janvier 2021, le jugement du 7 janvier 2021 ne lui avait pas été signifié et que le délai d’appel d’un mois n’avait pas commencé à courir.
Dès lors le niveau d’urgence de la présente affaire, n’atteint pas le seuil requis par la jurisprudence : voir Cour d’appel de Paris, 29 janvier 2009, jurisdata n°2009-376486 : ' La condition d’ urgence justifiant le non-respect du délai imparti pour la convocation de l’assemblée générale, est remplie dès lors que le syndic devait faire valider au plus vite son mandat pour exécuter la convention de transaction conclue par le syndicat et un copropriétaire au cours de la procédure de référé introduite par le syndicat devant le tribunal d’instance et rendre compte à l’assemblée de cette procédure d’urgence.'
Le jugement sera infirmé sur ce point et l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2021 sera annulée pour méconnaissance de l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
Eu égard au prononcé de cette annulation, il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner la SCI SCIAGO à lui payer la somme de 1 500 euros à titre dommages et intérêts pour procédure abusive, confirmant le jugement sur ce dernier point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf une (rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires), ainsi qu’en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires, en cause d’appel, la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI SCIAGO sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure tant de première instance que d’appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
— Infirme le jugement du 22 novembre 2022 du Tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions, sauf en tant qu’il a :
* Rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires,
Statuant de nouveau des chefs infirmés
— Annule l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2021,
— Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Chesnay Immobilier à l’enseigne « MIKAS », RCS de Versailles n° 435 355 870, dont le siège social est [Adresse 3], elle- même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer les entiers dépens de première instance,
— Dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI SCIAGO sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Y ajoutant,
— Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Chesnay Immobilier à l’enseigne « MIKAS », RCS de Versailles n° 435 355 870, dont le siège social est [Adresse 3], elle- même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer à la SCI SCIAGO, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Chesnay Immobilier à l’enseigne « MIKAS », RCS de Versailles n° 435 355 870, dont le siège social est [Adresse 3], elle- même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Regrettier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI SCIAGO sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
— Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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