Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 19 févr. 2026, n° 23/17885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 septembre 2023, N° 2023016760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ H ] SERVICE LEASE c/ S.A.R.L. FICOM |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17885 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPE3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2023 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2023016760
APPELANTE
S.A. [H] SERVICE LEASE
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352 256 424
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Thibaut PETITGIRARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. FICOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 27 juin 2017, la société Ficom a conclu avec la société [H] Lease Service un contrat de location longue durée, d’une durée de 48 mois, portant sur la mise à disposition, en contrepartie de loyers mensuels d’un montant de 619 euros HT, d’un véhicule utilitaire de marque Peugeot, modèle Expert.
2. Après que le véhicule lui a été restitué, le 16 octobre 2021, la société [H] Service Lease a mis en demeure la société Ficom, par une lettre du 29 mars 2022, de lui payer la somme de 13 065,14 euros TTC au titre, d’une part, d’indemnités kilométriques pour un montant de 3 288,44 euros TTC et, d’autre part, de frais de remise en état pour un montant de 9 776,70 euros TTC.
3. Le 15 mars 2023, faisant valoir que cette mise en demeure était restée vaine, la société [H] Service Lease a assigné la société Ficom devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 13 065,14 euros.
4. Par un jugement du 15 mars 2023, le tribunal a statué comme suit :
« Condamne la SARL FICOM à payer à la SA [H] SERVICE LEASE la somme de 4288,44 euros ;
Assortit la condamnation en principal des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 3288,44 euros et au taux d’intérêt légal sur la somme de 1 000 euros, le tout à compter du 31 mars 2022 ;
Condamne la SARL FICOM à payer à la SA [H] SERVICE LEASE la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamne la SARL FICOM à payer la somme de 1000 euros à la SA [H] SERVICE LEASE au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute la SA [H] SERVICE LEASE de ses demandes, autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARL FICOM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. »
5. Par une déclaration du 7 novembre 2023, la société [H] Service Lease a fait appel de ce jugement.
6. La société Ficom, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 3 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
7. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 janvier 2024 et signifiées à la société Ficom le 29 janvier 2024, la société [H] Service Lease demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les conditions générales de location, […]
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 15 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la société FICOM ,
l’INFIRMER en ce qu’il a diminué substantiellement l’indemnité due au titre des frais de remise en état du véhicule.
En conséquence et statuant à nouveau,
Condamner la société FICOM à payer à la Société [H] SERVICE LEASE, le montant de la facture impayée n°21AL0798542 en date du 28 décembre 2021 au titre des sommes suivantes :
— Frais de remise en état du véhicule après expertise (article 12 des CGL) pour 9.776,70 € TTC,
— Au titre de l’indemnité kilométrique (article 9 des CGL) pour une somme de 3.288,44 € TTC,
Soit un montant total de 13.065,14 € TTC avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal (article 7.4) à compter de la présentation de la mise en demeure de payer le 31 mars 2022,
Condamner la société FICOM à payer à la Société [H] SERVICE LEASE une indemnité de 48,00 € TTC au titre de la facture impayée.
Condamner la société FICOM à payer à la société [H] SERVICE LEASE une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du CPC. »
8. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 3 novembre 2025.
9. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de la société [H] Service Lease visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de ses prétentions et de ses moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société [H] Service Lease en paiement d’indemnités kilométriques, de frais de remise en état et de frais de recouvrement
10. L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
11. Au soutien de ses demandes en paiement d’indemnités kilométriques et de frais de remise en état, la société [H] Service Lease produit :
— les conditions générales de location longue durée de véhicules, signées électroniquement par le gérant de la société Ficom,
— les conditions particulières de location longue durée du véhicule utilitaire de marque Peugeot, modèle Expert, datées du 27 juin 2017 et signées manuscritement par le gérant de la société Ficom,
— un procès-verbal de livraison du véhicule du 17 octobre 2017,
— un procès-verbal de restitution définitive du 26 octobre 2021,
— un document intitulé « rapport sur l’état du véhicule » établi à l’en-tête de la société Dekra, édité le 15 juin 2022,
— une mise en demeure, présentée à la société Ficom le 31 mars 2022, d’avoir à payer la facture du 28 décembre 2021 d’un montant de 13 065,14 euros TTC au titre des indemnités kilométriques et des frais de remise en état,
— un document intitulé « Etat standard – Restitution des véhicules de location longue durée – Edition 2020 ».
Sur les indemnités kilométriques
12. Etant relevé que la société [H] Service Lease demande la confirmation du jugement en ce qu’il fait droit à la demande qu’elle avait formée devant le tribunal de paiement d’indemnités kilométriques pour un montant de 3 288,44 euros TTC, et en l’absence d’appel incident de la société Ficom, le jugement sera confirmé sur ce point.
13. Au surplus, cette demande apparaît justifiée, en application de l’article 11 des conditions générales de location, qui stipule qu'« [a]u terme contractuel, […] le kilométrage parcouru excédant le kilométrage contractuel est facturé au locataire au tarif du « kilomètre supplémentaire » prévu aux conditions particulières de location dans la limite de 15 % de dépassement » et après déduction d’une « franchise kilométrique de 5.000 kilomètres », des conditions particulières, qui stipulent un kilométrage contractuel de 100 000 kilomètres et un prix du kilomètre supplémentaire de 0,130 euros HT, et compte tenu de l’excédent kilométrique résultant des indications des procès-verbaux de livraison et de restitution.
Sur les frais de remise en état
14. L’article 12 des conditions générales de location, relatif à la restitution du véhicule, stipule :
« […]c) Le véhicule devra se trouver dans l’état standard de restitution tel que défini par le Syndicat National des Loueurs de Véhicules en Longue Durée dans un document dont une copie est remise, avec le présent contrat, au Locataire qui en accepte les termes.
d) Une réception physique (ci-après la « Réception ») du véhicule aura lieu, matérialisée par un procès-verbal de restitution établi entre le professionnel désigné par [H] et le Locataire qui s’oblige à être présent, ou représenté par un mandataire habilité, et à en retourner un exemplaire à [H].
En l’absence du Locataire ou de son représentant, le procès-verbal de restitution sera réputé contradictoire à son égard.
[H] retiendra comme date de restitution du véhicule la date de signature de ce procès-verbal.
e) Le Locataire s’engage à mentionner dans le procès-verbal de restitution les vices, défauts, dysfonctionnements du véhicule, ainsi que tout accident sans trace visible, occasionné au cours de la location et qui serait de nature à affecter son fonctionnement et/ou sa sécurité. A défaut, sa responsabilité, notamment à l’égard des tiers, pourra être recherchée.
f) Postérieurement à la restitution du véhicule, [H] mandatera un transporteur afin de rapatrier le véhicule dans un centre de stockage agréé par ses soins.
Afin de suivre l’état du véhicule durant son transport du lieu de sa restitution au centre de stockage, une fiche d’acheminement sera complétée par le professionnel désigné par [H] pour établir le procès-verbal de restitution, par le transporteur, puis par le centre de stockage. Cette fiche d’acheminement matérialisera les éventuels dommages qui pourraient être subis par le véhicule postérieurement à sa restitution.
g) Sur le centre de stockage, un examen du véhicule, ci-après dénommé la « Photo Expertise » sera réalisé par un prestataire spécialisé indépendant mandaté par [H] et sera matérialisé par un rapport d’expertise et des photographies.
La Photo Expertise sera mise à disposition du Locataire sur un site Internet dédié.
La Photo Expertise servira de base pour l’évaluation des frais de remise à l’état standard du véhicule visé dans le document du Syndicat National des Loueurs de Véhicules en Longue durée.[…] »
15. En l’état de ces conditions générales, c’est à juste titre que la société [H] Lease Service soutient que la définition de l’état standard du véhicule, telle qu’elle résulte du document auquel renvoie le c) de l’article 12, qu’elle produit en pièce n° 11, est opposable à la société Ficom et que c’est par référence à cet état standard que peuvent être appréciées les réparations qui devaient être effectuées sur le véhicule, après sa restitution.
16. Conformément au d) de cet article, l’état du véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal de restitution définitive, réalisé contradictoirement le 26 octobre 2021 par le garage automobile mandaté par la société [H], d’une part, et le gérant de la société Ficom, d’autre part. Comme l’a relevé le tribunal, ce procès-verbal ne mentionne aucun autre dommage qu’un siège « HS » à l’avant-gauche et une rayure profonde sur la portière avant droite.
17. Conformément au g) du même article, la société Dekra a ensuite établi un rapport, intitulé « Rapport sur l’état », qui fait état d’une évaluation du coût des réparations à effectuer sur le véhicule réalisée le 15 novembre 2021, soit près de trois semaines après la restitution, hors la présence de la société Ficom et sans même, au surplus, que la fiche d’acheminement prévue au f) du même article ne soit versée aux débats.
18. Contrairement à ce que soutient la société [H] Lease Service, c’est lors de la restitution du véhicule, le 26 octobre 2021, que l’état de celui-ci a été vérifié, comme le prévoit le d) de l’article 12, et, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que les dommages mentionnés dans le rapport de la société Dekra, autres que ceux mentionnés dans le procès-verbal de restitution, n’auraient pas été visibles lors de celle-ci ou que la société Ficom aurait alors omis de les mentionner en méconnaissance du e), ce rapport de la société Dekra peut seulement servir de base, comme le prévoit le g), à l’évaluation des frais de réparation des dommages mentionnés dans le procès-verbal de restitution mais non à retenir à l’encontre de la société Ficom l’existence d’autres dommages qui n’y étaient pas mentionnés.
19. Ainsi, compte tenu des mentions figurant dans le procès-verbal du 26 octobre 2021, rappelées au point 16, seuls les coûts des réparations du siège avant gauche et de la portière avant droite, évalués dans le rapport de la société Dekra, seront pris en compte pour le calcul des frais de remise en état dus par la société Ficom, soit les sommes de 105 euros HT pour la réparation de l’entrée de porte avant droite, de 311,80 euros HT pour la réparation de cette porte et de 376,45 euros HT pour la réparation de l’assise du siège avant gauche, pour un montant total de 793,25 euros HT ou 951,90 euros TTC.
20. Dans la mesure où, en application de l’article 562 du code de procédure civile, selon lequel l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, le sort de l’appelant ne peut être aggravé sur son seul appel en l’absence d’appel incident, le jugement sera confirmé en ce qu’il évalue les frais de remise en état à la somme de 1 000 euros TTC et, en conséquence, en ce qu’il condamne la société Ficom à payer à la société [H] Service Lease la somme totale de 4 288,44 euros TTC au titre de l’indemnité kilométrique et de ces frais de remise en état.
21. L’article 7 des conditions générales n’étant applicable qu’aux loyers, c’est en vain que la société [H] Service Lease demande l’application du paragraphe 7.4, qui prévoit en cas de non-paiement « à l’échéance », un intérêt moratoire de trois fois le taux d’intérêt légal, à la créance qu’elle détient contre la société Ficom au titre de l’indemnité kilométrique et des frais de remise en état. Le sort de la société [H] Service Lease ne pouvant néanmoins être aggravé sur son seul appel, le jugement sera également confirmé en ce qu’il statue sur les intérêts de retard.
22. Enfin, les stipulations contractuelles invoquées par la société [H] Service Lease ne prévoyant pas, contrairement à ce qu’elle soutient, le paiement d’une indemnité de recouvrement d’un montant de 48 euros, le jugement sera également confirmé en ce qu’il condamne la société Ficom à lui payer une indemnité de recouvrement d’un montant de 40 euros, au titre de la facture du 28 décembre 2021, conformément aux dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
23. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
24. En application du premier de ces textes, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne aux dépens la société Ficom, partie perdante en première instance. En revanche, dès lors qu’il n’est pas fait droit, pour l’essentiel, aux demandes de réformation de ce jugement formées par la société [H] Service Lease, cette dernière sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
25. En application du second, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société Ficom à payer à la société [H] Service Lease la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens et la société [H] Service Lease sera déboutée de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [H] Service Lease aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute la société [H] Service Lease de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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