Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 avril 2026
N° RG 24/01289 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHC3
— DA-
[G] [H], [Q] [H] / S.E.L.A.R.L. MANDATUM, S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 12 Avril 2024, enregistrée sous le n° 11-23-000206
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [H]
et
Mme [Q] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
anciennement dénommée la SA FINANCO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
Timbre fiscal acquitté
S.E.L.A.R.L. MANDATUM
es qualité de liquidateur de la Société LE PARTENAIRE DE L’HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 mars 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant bon de commande du 28 avril 2010 les époux [G] et [Q] [H] ont acquis auprès de la société Le Partenaire de l’Habitat une installation photovoltaïque pour le prix de 21.400 EUR TTC.
Le même jour, afin de financer cette acquisition, les époux [H] ont souscrit auprès de la société FINANCO (devenue SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES) un contrat de crédit d’un montant de 21.400 EUR, remboursable en 180 mensualités de 213,29 EUR.
Le 28 mars 2014 le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Partenaire de l’Habitat, et désigné Maître [U] [X] en qualité de liquidateur.
Par exploit du 2 juin 2023 les époux [G] et [Q] [H] ont fait assigner la société FINANCO et Maître [U] [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Le Partenaire de l’Habitat, devant le tribunal de proximité de Vichy, afin de voir prononcer l’annulation ou la résolution du contrat conclu avec la société Le Partenaire de l’Habitat, condamner la société FINANCO à réparer leur préjudice financier, et ordonner à Maître [X] de reprendre tout le matériel vendu et installé.
Par jugement du 12 avril 2024 le tribunal de proximité de Vichy a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la prescription de l’action en nullité et en résolution du contrat de Monsieur [G] [H] et de Madame [Q] [H] pour défaut de respect des dispositions du code de la consommation,
Constate la prescription de l’action en nullité et en résolution du contrat de Monsieur [G] [H] et de Madame [Q] [H] pour dol,
Constate la prescription de l’action de Monsieur [G] [H] et de Madame [Q] [H] en responsabilité dirigée contre la société FINANCO,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur [G] [H] et de Madame [Q] [H] à payer à la société FINANCO la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [H] et de Madame [Q] [H] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. »
***
Dans des conditions non contestées les époux [G] et [Q] [H] ont fait appel de cette décision le 1er août 2024. Dans leurs conclusions nº 4 du 21 janvier 2026 ils demandent à la cour de :
« Vu les articles visés dans leurs rédactions applicables au litige,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu le Jugement du Juge du contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Vichy du 12 avril 2024 ;
Il est demandé à la Cour de :
DÉCLARER recevables et bien fondés Monsieur [G] [H] et Madame [Q] [H] en leur appel, y faire droit ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré Monsieur [G] [H] et Madame [Q] [H] irrecevables comme étant prescrits, les a condamnés à payer à la société FINANCO 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les a condamnés aux dépens de l’instance ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARER Monsieur [G] [H] et Madame [Q] [H] recevables en leur action en nullité de la vente ;
DÉCLARER Monsieur [G] [H] et Madame [Q] [H] recevables en leur action contre la banque ;
À titre principal :
PRONONCER la nullité du contrat principal de vente conclu entre les époux [H] et la société LE PARTENAIRE DE L’HABITAT raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
Subsidiairement :
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [H] et la société LE PARTENAIRE DE L’HABITAT sur le fondement du dol ;
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER Maître [U] [W], mandataire liquidateur de la société LE PARTENAIRE DE L’HABITAT à procéder, aux frais de liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile des époux [H], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [H] et la société FINANCO ;
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 25.616,95 €, correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour où la Cour statue, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement ;
CONDAMNER la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à verser aux acquéreurs la somme de 5.000 € au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Maître [U] [W], mandataire liquidateur de la société LE PARTENAIRE DE L’HABITAT et la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Maître [U] [W], mandataire liquidateur de la société LE PARTENAIRE DE L’HABITAT et la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux entiers dépens de l’instance. »
***
En défense, dans des conclusions nº 2 du 19 janvier 2026, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ci-après SA ARKEA) demande à la cour de :
« À titre principal :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire :
Déclarer la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée FINANCO recevable et bien fondée et ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit :
Déclarer Monsieur [G] [H] et Madame [Q] [H] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
À titre plus subsidiaire :
Si la Cour venait à prononcer la nullité des conventions :
Condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée FINANCO au remboursement des seuls intérêts perçus le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l’absence de faute et sous condition que Monsieur [G] [H] et Madame [Q] [H] versent aux débats leur compte bancaire afin qu’un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif de la Cour.
À défaut, déclarer Monsieur [G] [H] et Madame [Q] [H] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions.
À titre infiniment subsidiaire :
Condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée FINANCO à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [Q] [H] 1 € de dommages et intérêts en réparation des prétendus préjudices.
En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [Q] [H] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée FINANCO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [Q] [H] aux entiers dépens. »
***
La SELARL MANDATUM, représentée par Maître [U] [X], en sa qualité de liquidateur de la société Le Partenaire de l’Habitat, a été destinataire de la déclaration d’appel le 30 septembre 2024, par remise à personne habilitée à recevoir l’acte.
La SELARL MANDATUM ne comparait pas devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 19 février 2026 clôture la procédure.
II. Motifs
Par commodité, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera nommée ci-après : « SA ARKEA ».
Dans la partie « discussion » de leurs écritures (page 6) les époux [H] soulèvent l’absence de qualité à agir de la SA ARKEA concernant la prescription de l’action en nullité, au motif que la société Le Partenaire de l’Habitat, représentée par son liquidateur Maître [X], n’a soulevé aucune fin de non-recevoir, et que l’établissement de crédit ne peut « se substituer » à elle pour opposer la prescription d’une action en nullité concernant un contrat auquel il n’est pas partie.
Outre qu’aucune demande de cette nature ne figure au dispositif de leurs conclusions, il est manifeste qu’un tel raisonnement n’est pas recevable dans la mesure où la convention portant sur la fourniture et l’installation du matériel et celle relative à l’octroi du crédit nécessaire au financement de l’opération, sont intimement liées et indissociables. Les appelants le reconnaissent eux-mêmes lorsqu’ils plaident que les deux contrats « constituent une opération commerciale unique » (page 49). Par ailleurs, si le raisonnement des époux [H] était suivi, cela conduirait à rendre imprescriptible toute demande contre le prêteur, dès lors que le fournisseur s’abstiendrait, pour quelque raison que ce soit, de soulever le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription.
Ceci étant précisé, les appelants allèguent la nullité du contrat de vente en raison d’un dol dont ils disent avoir été victimes, et également en raison des irrégularités affectant le bon de commande. Dans les deux cas le tribunal a constaté la prescription de leur action.
Il résulte du dossier que le bon de commande nº 46 par lequel les époux [H] ont contracté avec la société Le Partenaire de l’Habitat est en date du 28 avril 2010 [et non pas du 14 novembre 2012 comme indiqué par erreur dans leurs conclusions, page 8]. Le contrat de crédit affecté à cette acquisition a été conclu avec la société FINANCO le même jour.
Les époux [H] ont assigné au fond devant le tribunal de proximité de Vichy la société FINANCO et Maître [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Le Partenaire de l’Habitat, le 2 juin 2023. Entre avril 2010 et juin 2023 treize années se sont écoulées.
Selon l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières, ce qui est le cas en l’espèce, se prescrivent par cinq ans à compter du jour le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Concernant les irrégularités affectant le bon de commande, il est évident qu’elles résultent de ce document lui-même, mais pour autant la demande d’annulation du contrat présentée à ce titre par les époux [H] est hors délai eu égard à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Sur ces deux points, la cour ne peut qu’approuver les pertinents motifs du premier juge, en ces termes dans sa décision page 3 :
Les demandeurs considèrent ne jamais avoir été avertis par un professionnel des causes de nullité affectant les contrats et concluent que le délai de prescription n’a donc pu courir. Ils rappellent que l’intention de réparer une irrégularité ne doit pas se confondre avec l’exécution du contrat en l’absence de connaissance de la cause de nullité.
Ils fondent l’action en nullité sur la violation des dispositions du code de la consommation et considèrent que le bon de commande ne respecte pas les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation en raison des irrégularités suivantes :
— la désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés (capacité et référence de l’onduleur),
— absence de ventilation détaillée dans le devis entre le prix de chaque produit,
— omission d’une date de livraison.
Si le bon de commande ne précise pas les éléments ci-dessus relevés, il convient de souligner que cette absence aujourd’hui invoquée en cause de nullité, était manifeste au jour de la conclusion du contrat aujourd’hui litigieux. Enfin, il doit être souligné que le verso du bon de commande, reprend expressément les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation de sorte que Monsieur et Madame [H] pouvaient dès la signature se convaincre de l’existence ou non d’une cause de nullité.
En conséquence, le point de départ du délai de prescription pour critiquer la régularité dudit contrat au regard des dispositions du code de la consommation est le jour où l’acte a été passé car Monsieur et Madame [H] se trouvaient en mesure d’avoir connaissance des mentions dont ils se plaignent aujourd’hui.
La demande en annulation au titre du non-respect du formalisme posé par le Code de la consommation est prescrite, Monsieur et Madame [H] pouvaient se convaincre de cette situation dès la signature du contrat.
Il convient également de rappeler le principe général selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi ». Les appelants font néanmoins valoir leur qualité de « consommateurs non avertis », et en tirent pour conclusion qu’il convient d’écarter cette présomption « lorsque la validité d’un contrat requiert des connaissances pointues en la matière, ce qui est le cas » (conclusions page 12).
Or un tel raisonnement ne peut être valablement soutenu. Le principe ci-dessus rappelé garantit en effet une application égale de la loi à l’égard de tout justiciable et en toutes circonstances. Faire varier cette application en fonction de la qualité des personnes concernées serait un non-sens qui induirait dans tous les domaines une insécurité juridique majeure et préjudiciable.
La question de la prescription encourue en vertu de l’article 2224 du code civil, se pose également concernant l’hypothèse d’un dol, par comparaison entre la date des contrats litigieux le 28 avril 2010 et la date de l’assignation devant le tribunal de Vichy le 2 juin 2023.
Les appelants soutiennent qu’en signant le contrat avec la société Le Partenaire de l’Habitat ils « escomptaient faire des économies ainsi que des profits ». La pose d’un équipement photovoltaïque sur la toiture de leur immeuble devait normalement leur procurer des revenus supplémentaires tirés de la revente de l’électricité à EDF. Au regard de la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil, leur argumentation consiste à dire qu’ils « n’ont pris conscience de la présentation fallacieuse de l’opération entraînant l’absence de rentabilité attendue qu’à la date de l’établissement du rapport d’expertise soit le 4 novembre 2021 » (conclusions page 8).
Cependant la démonstration des époux [H] se heurte ici à plusieurs écueils. En premier lieu, la cour peine à imaginer qu’un délai de cinq années serait insuffisant pour se rendre compte du défaut de rentabilité de l’opération, alors que les factures EDF arrivent plusieurs fois par an. En second lieu, l’expertise à laquelle les époux [H] font référence dans leurs écritures est un document qu’ils ont eux-mêmes sollicité auprès du cabinet Pôle Expert qui leur a rendu un rapport le 4 novembre 2021. Or d’aucune manière la date de ce rapport privé ne saurait valoir comme point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224, dans la mesure où cette date en réalité ne résulte que de la seule volonté des époux [H]. La solution inverse, si elle était acceptée, reviendrait tout simplement à faire varier au cas par cas le point de départ de la prescription de manière arbitraire selon le choix de la personne susceptible de l’encourir. Une telle situation n’est évidemment pas possible.
Les motifs ci-dessus conduisent à la confirmation du jugement.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Les époux [H] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne les époux [G] et [Q] [H] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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