Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 20 mars 2025, n° 21/05787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société INPS GROUPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 21/05787 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJR5
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
C/
[W] [M] épouse [G]
[B] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Mars 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 22 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/05781.
APPELANTE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENC et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [W] [M] épouse [G]
née le 28 Août 1967 à [Localité 3] (05), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Maître [B] [X]
pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société INPS GROUPE
, demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un démarchage effectué par la société INPS groupe, courant 2012, Mme [W] [M] [G], infirmière libérale, a souhaité s’équiper d’un photocopieur.
Afin de financer le coût de ce photocopieur, Mme [W] [M] [G] s’est engagée dans le cadre d’une opération tripartite au cours desquels les contrats suivants étaient conclus en février 2012 :
— le 7 février 2012, un bon de commande entre la société Copy Management et Mme [W] [M] [G] aux fins de location d’un photocopieur inéo 35 de marque Develop, ledit bon de commande prévoyant en outre une garantie totale pièce et main d’oeuvre,
— le 13 février 2012, un contrat de location financière avec la société GE Capital Equipement Finance concernant le matériel suivant :un copieur Ineo 35 de marque Develop dans un état neuf, ledit contrat de location stipulant une maintenance facturée pour compte de tiers.
La durée du contrat était fixée pour une période irrévocable de 63 mois moyennant le
paiement des loyers suivants :
— 1 premier loyer intercalaire de 949,33 TTC
— 21 loyers trimestriels de 1.857,40 euros TTC.
Mme [W] [M] [G] soutient qu’au mois d’octobre 2012, le matériel s’est avéré défectueux et que le 9 novembre 2012, le fournisseur (Copy Management) a récupéré ce dernier.
Mme [W] [M] [G] a cessé de payer les loyers à compter du mois d’avril 2014.
Par courrier recommandé du 20 août 2014, la société de location mettait en demeure la locataire de régler les loyers impayés.
Une première procédure, en référé, a opposé les parties.
La société CM CIC Leasing Solutions assignait Mme [W] [M] [G] devant le juge des référés du tribunal de grande Instance de Grasse lequel, par ordonnance prononcée le 4 novembre 2015, constatait la résiliation de plein droit du contrat et condamnait la défenderesse à payer à la société de location diverses sommes provisionnelles au titre du contrat de location (loyers échus impayés et pénalités réclamées).
Une seconde procédure, la présente procédure au fond, opposait ensuite les parties.
Par acte d’huissier des 19 et 20 octobre 2015, Mme [W] [M] épouse [G] faisait assigner la SAS GE Capital Equipement Finance et la société Copy Management, devenue INPS Groupe devant le tribunal de grande instance de Grasse, devenu tribunal judiciaire de Grasse, en résolution judiciaire des contrats de maintenance et de location longue durée du photocopieur mis à sa disposition.
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société INPS groupe.
Le 10 août 2018, Mme [W] [M] épouse [G] déclarait sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à la liquidation de la société INPS groupe ce à hauteur de 30 000 euros.
Par acte d’huissier du 04 octobre 2019, Mme [W] [M] épouse [G] faisait assigner en intervention forcée Maître [B] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INPS groupe.
Cette procédure a été jointe à l’assignation principale par ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2019.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse s’est prononcé en ces termes :
— déclare recevables la demande principale en résolution du contrat ainsi que la demande subsidiaire en résiliation de contrat formée par Mme [W] [M] épouse [G],
— dit qu’il existe une interdépendance entre le bon de commande du 07 février 2012signé entre Mme [W] [M] [G] épouse [G] et la société CopyManagement, devenue INPS Groupe, incluant le contrat de garantie et maintenance, le contrat de location signé entre Mme [W] [M] [G] épouse [G] et la société CM CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la SAS GE Capital Equipement Finance, le 15 février 2012 et le contrat de vente du matériel à louer conclu le 28 février 2012 entre la société CM CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la SAS GE Capital Equipement Finance et la société Copy Management, devenue INPS groupe ;
— dit que la société Copy Management, devenue INPS Groupe, a manqué à son obligation de délivrance du copieur Develop Ineo +35 objet du contrat du 07 février 2012 et du contrat de financement du 15 février 2012, et ce à compter du 09 novembre 2012, ce qui constitue un manquement fautif grave privant le contrat de son objet ;
— déboute Mme [W] [M] [G] épouse [G] de sa demande principale de résolution du contrat de maintenance du 07 février 2012 la liant à la société CopyManagement, devenue INPS Groupe ;
— fait droit à la demande subsidiaire de Mme [W] [M] [G] épouse [G] de résiliation du contrat de maintenance du 07 février 2012 la liant à la société Copy Management, devenue INPS Groupe, et ce à compter du 09 novembre 2012 ;
— déclare caduc le contrat de location financière conclu le 15 février 2012 entre Mme [W] [M] [G] épouse [G] et la SAS GE Capital Equipement Finance, eu égard à la résiliation du contrat de maintenance du 07 février 2012 interdépendant ;
— déclare non écrites les clauses figurant au contrat de location financière conclu entre Mme [W] [M] [G] épouse [G] et la société CM CIC Leasing solutions, venant aux droits de la SAS GE Capital Equipement Finance le 15 février 2012 et relatives à la résiliation du contrat, ainsi qu’aux pénalités encourues en cas de résiliation anticipée, ainsi que les clauses inconciliables avec l’interdépendance des contrats de fourniture et maintenance du 07 février 2012, de location Finance du 15 février 2012 et de vente de matériel du 28 février 2012 ;
— condamne la société CM CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la SAS GE Capital Equipement Finance à rembourser à Mme [W] [M] [G] épouse [G] l’intégralité des loyers et intérêts versés entre ses mains au titre du contrat du 15 février 2012 depuis le 09 novembre 2012 ;
— déboute Mme [W] [M] [G] épouse [G] de sa demande tendant à la fixation de cette même créance au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SAS INPS Groupe;
— déboute la société CM CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la SAS GE Capital Equipement Finance de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [W] [M] [G] épouse [G] ;
— déclare caduc le contrat de vente conclu le 28 février 2012 entre la société Copy Management et la SAS GE Capital Equipement Finance, eu égard à la résiliation du contrat de maintenance du 07 février 2012 et du contrat de location Finance du 15 février interdépendants ;
— ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la SAS INPS Groupe, représentée par Maître [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire, de la somme de 24.223,42 euros au profit de la société CM CIC Leasing solutions, venant aux droits de la SAS GE Capital Equipement Finance, en réparation du préjudice né de la caducité du contrat de location Finance du 15 février 2012 ;
— déboute Mme [W] [M] [G] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
— déboute la société CM CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la SAS GE Capital Equipement Finance, de sa demande au titre de frais irrépétibles, en ce qu’elle n’est dirigée qu’à l’encontre de Mme [W] [M] [G] épouse [G];
— ordonne la fixation au passif de la procédure collective ouverte au profit de la SAS INPS groupe, représentée par Maître [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire, de la somme de 2.000 euros au profit de Mme [W] [M] [G] épouse [G], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne la fixation au passif de la procédure collective ouverte au profit de la SAS INPS Groupe, représentée par Maître [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire, des entiers dépens de l’instance, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La société CM-CIC Leasing France a formé un appel le 19 avril 2021 en intimant Mme [W] [M] [G] et Maître [B] [X], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société INPS groupe
La déclaration d=appel est ainsi rédigée : l’appel tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevables la demande principale en résolution du contrat ainsi que la demande subsidiaire en résiliation de contrat formées par Mme [W] [M] épouse [G],
— dit qu’il existe une interdépendance entre le bon de commande du 07 février 2012signé entre Mme [W] [M] [G] épouse [G] et la société CopyManagement, devenue INPS Groupe, incluant le contrat de garantie et maintenance, le contrat de location signé entre Mme [W] [M] [G] épouse [G] et la société CM CIC Leasing Solutions, venant aux droits de laSAS GE Capital Equipement Finance, le 15 février 2012 et le contrat de vente du matériel à louer conclu le 28 février 2012 entre la société CM CICLeasing Solutions, venant aux droits de la SAS GE Capital Equipement Finance et la société Copy Management, devenue INPS groupe ;
— dit que la société Copy Management, devenue INPS Groupe, a manqué à son obligation de délivrance du copieur Develop Ineo +35 objet du contrat du 07 février 2012 et du contrat de financement du 15 février 2012, et ce à compter du 09 novembre 2012, ce qui constitue un manquement fautif grave privant le contrat de son objet ;
— fait droit à la demande subsidiaire de Mme [W] [M] [G] épouse [G] de résiliation du contrat de maintenance du 07 février 2012 la liant à la société Copy Management, devenue INPS Groupe, et ce à compter du 09 novembre 2012 ;
— déclare caduc le contrat de location financière conclu le 15 février 2012 entre Mme [W] [M] [G] épouse [G] et la SAS GE Capital Equipement Finance, eu égard à la résiliation du contrat de maintenance du 07 février 2012 interdépendant ;
— déclaré non écrites les clauses figurant au contrat de location financière conclu entre Mme [W] [M] [G] épouse [G] et la société CM CIC Leasing solutions, venant aux droits de la SAS GE Capital Equipement Finance le 15 février 2012 et relatives à la résiliation du contrat, ainsi qu’aux pénalités encourues en cas de résiliation anticipée, ainsi que les clauses inconciliables avec l’interdépendance des contrats de fourniture et maintenance du 07 février 2012, de location Finance du 15 février 2012 et de vente de matériel du 28 février 2012 ;
— condamné la société CM CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la SAS GE Capital Equipement Finance à rembourser à Mme [W] [M] [G] épouse [G] l’intégralité des loyers et intérêts versés entre ses mains au titre du contrat du 15 février 2012 depuis le 09 novembre 2012 ;
— débouté la société CM CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la SAS GE Capital Equipement Finance de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [W] [M] [G] épouse [G] ;
— déclaré caduc le contrat de vente conclu le 28 février 2012 entre la société Copy Management et la SAS GE Capital Equipement Finance, eu égard à la résiliation du contrat de maintenance du 07 février 2012 et du contrat de location Finance du 15 février interdépendants;
— débouté la société CM CIC Leasing Solutions de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté la société CM CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la SAS GE Capital Equipement Finance, de sa demande au titre de frais irrépétibles, en ce qu’elle n’est dirigée qu’à l’encontre de Mme [W] [M] [G];
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 30 juin 2021, la société CM CIC Leasing France 1 faisait signifier, à domicile, la déclaration d’appel à Me [B] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société INPS groupe.
Par courrier du 1er juillet 2021, la société les Mandataires, représentée par Maître [B] [X], informait la cour qu’il ne disposait d’aucun fond pour constituer un avocat.
L=ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2021, la société CM CIC Leasing Solutions demande à la cour de :
vu les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
— déclarer la société CM CIC Leasing Solutions anciennement GE Capital Equipement Finance recevable et bien fondée en ses conclusions,
— constater l’irrecevabilité de la demande de Mme [W] [M] [G] visant à obtenir le remboursement des loyers à défaut l’en débouter,
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] [M] [G] de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— débouter Mme [W] [M] [G] de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
— ordonner le remboursement des loyers versés par la société CM CIC Leasing Solutions à Mme [W] [M] [G] au titre de sa condamnation en première instance,
— voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs Mme [W] [M] [G],
— s’entendre Mme [W] [M] [G] condamner à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,
— condamner Mme [W] [M] [G] à payer à la société CM CIC Leasing Solutions les sommes suivantes :
* loyers impayés 5.590,02 euros
* pénalité de retard 559,00 €
* loyers à échoir 18.633,40 €
* pénalité contractuelle 1.863,34 €
Soit un total de 26.645,76 €
Avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 août 2014.
À titre subsidiaire, : en cas d’anéantissement du contrat de location
— prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre la société INPS Groupe et la société GE Capital Equipement Finance dorénavant dénommée CM CIC Leasing Solutions sur mandat de la locataire, Mme [W] [M] [G],
— fixer au passif de la société INPS groupe le montant du prix de vente du matériel réglée par la société CM CIC Leasing Solutions soit la somme de 27.114,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2012.
— à titre infiniment subsidiaire : en cas de caducité du contrat de location condamner la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser la société CM CIC Leasing Solutions.
si la cour considère que Mme [W] [M] [G] est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel :
— condamner Mme [W] [M] [G] à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 26.645, 76 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location,
si la cour considère que la société INPS groupe est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel :
— fixer au passif de la société INPS groupe la somme de 26.645, 76 euros,
en tout état de cause :
— condamner Mme [W] [M] [G] à payer à la société CM CIC Leasing Solutions une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence , représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, Mme [W] [M] [G] demande à la cour de:
— vu les articles 1134 et suivants,1184 al 2, 1217 et 1231-5 du code civil,
— juger que l’objet des contrats de location et de maintenance est défectueux depuis le mois d’octobre2012 et que Mme [M] n’a pas eu la jouissance paisible ou l’utilité de l’objet depuis cette même date,
— juger l’inexécution contractuelle de la société Copy management/INPS Groupe au titre de son contrat, à savoir son obligation d’avoir à assurer une maintenance de l’objet et d’assurer son bon fonctionnement au profit de Mme [M],
— juger que le vice est rédhibitoire, vu sa persistance et l’impossibilité de réparer l’appareil photocopieur,
en conséquence :
— prononcer la résolution judiciaire, ou subsidiairement la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de Copy Management/INPS,
— constater le caractère interdépendant ou indivisible des contrats de maintenance Copy Management/INPS Groupe et de location longue durée Ge Capital Equipement Finane,
en conséquence de cette interdépendance :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat GE Capital Équipement Finance du fait de la résiliation du contrat de maintenance Copy Management/INPS,
— juger non écrites les clauses de l’article 9-1 et de l’article 5-2 des conditions générales du contrat de GE Capital,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 22 mars 2021 en ce qu’il a dit qu"il existe une interdépendance entre le bon de commande du 7 février 2012 signé entre madame [W] [M] épouse [G] et la société Copy Management, devenue IN PS Groupe, incluant le contrat de garantie et maintenance, le contrat de location signe entre madame [W] [M] épouse [G] et la société CM CIC Leasing Solutions le 15 février 2012 et le contrat de vente du matériel a louer conclu le 28 février 2012 entre la société CM CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la SAS GE Capital Équipement Finance et la société Copy Management, devenue INPS Groupe ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de résiliation formée par Mme [M], déclaré caduc le contrat de location financière conclu le 15 fevrier 2012 entre Madame [M] et la SAS GE Capital Equipement eu égard de la résiliation du contrat de maintenance du 7 fevrier 2012 interdépendant, déclare non écrites les clauses figurant au contrat de location financière conclu Madame [M] épouse [G] et la société CM CIC Leasing et condamné la société CM CIC Leasing Solutions, à rembourser à madame [W] [M] épouse [G] l’intégralité des loyers et intérêts versés entre ses mains au titre du contrat du 15 février 2012depuis le 9 novembre 2012,
— débouter la société CM CIC Leasing Solutions venant aux droits de GE Capital Financement de toutes ses demandes fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— juger que la société GE Capital Équipement Finance s’était également engagée à la maintenance du photocopieur donné en location,
— juger que la société GE Capital Équipement Finance prélevait les loyers relatifs à cette maintenance,
Si des lors et par impossible le contrat GE Capital Equipement Finance n’était pas résilié sur le fondement de l’interdépendance,
— prononcer la résolution judiciaire ou subsidiairement la résiliation du contrat GECapital Equipement Finance au vu de l’inexécution contractuelle, à savoir son obligation d’avoir à assurer une maintenance de l’objet et d’assurer son bon fonctionnement au profit de Mme [M], la résolution intervenant aux torts exclusifs de la société GE Capital Equipement Finance,
à titre infiniment subsidiaire :
— juger que les sommes réclamées au titre des pénalités de 10% par CM CIC Leasing Solutions venant aux droits de GE Capital Financement devront être réduites dans de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— ordonner la fixation au passif de la société INPS Groupe de la somme de 10.265,33 euros correspondant aux échéances de loyers sus visées réglées par Madame [M],
— condamner la société CM CIC Leasing Solutions venant aux droits de GE Capital Equipement Finance à indemniser Mme [M] de son préjudice moral, soit la somme de 10.000 euros,
— ordonner la fixation au passif de la société INPS groupe de la somme de 10.000 euros correspondant au préjudice moral de Mme [M],
— juger que la société INPS Groupe doit garantir Mme [M] à hauteur de la somme éventuellement fixée par le tribunal judiciaire au titre de l’indemnité de résiliation,
— ordonner la fixation au passif de la société INPS Groupe de la créance de Madame [M] à l’encontre de la procédure collective de cette société à hauteur de cette somme,
— débouter la société CM CIC Leasing Solutions venant aux droits de GE Capital Equipement Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société INPS Groupe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CM CIC Leasing Solutions venant aux droits de GE Capital Equipement Finance et la société INPS Groupe au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CM CIC Leasing Solutions venant aux droits de GE Capital Équipement Finance et la société INPS Groupe aux dépens.
MOTIFS
Maître [B] [X]-en qualité de liquidateur de la société INPS groupe – n’ayant pas constitué avocat-est réputé s’approprier les motifs du jugement.
1-sur l’interdépendance des contrats
Il est de principe que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière. De plus, sont réputées non-écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Il en résulte que l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution des autres serait devenue objectivement impossible.
En l=espèce, les parties ont conclu plusieurs contrats (contrat de vente, bon de commande, contrat de location longue durée), dans un bref laps de temps, s’inscrivant dans une seule opération tripartite portant sur le même matériel. Tous ces contrats étaient nécessaires à la réalisation d=une même opération, financer et mettre à la disposition de Mme [W] [M] [G] un copieur neuf de marque Ineo 35.
De plus, le contrat de location étant inclus dans une opération comportant une location financière, la société GE Capital Equipement Finance, aux droits de laquelle vient la société CM CIC Leasing Solutions, avait nécessairement connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement.
Par ailleurs, les stipulations contractuelles suivantes, que tente d’opposer la société de location aux prétentions de l’appelante, sont réputées non écrites, étant inconciliables avec l’interdépendance des contrats :
— l’article 1-1 en ce qu’il énonce que le locataire a choisi sous sa seule responsabilité le matériel objet de la location,
— l’article 1-3 en ce qu’il énonce que le seul engagement du bailleur est de passer commande, acquérir le matériel, en payer le prix et le donner en location sous forme de crédit-bail au locataire,
— l’article 6-1 en ce qu’il prévoit que le locataire a choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur et en ce qu’il édicte une renonciation du locataire à tout recours contre le bailleur.
La cour confirme le jugement en ce qu’il dit qu’il existe une interdépendance entre le bon de commande du 07 février 2012 signé entre Mme [W] [M] épouse [G] et la société CopyManagement, devenue INPS Groupe, incluant le contrat de garantie et maintenance, le contrat de location signé entre Mme [W] [M] épouse [G] et la société CM CIC Leasing Solution, venant aux droits de la SAS GE Capital Equipement Finance le 15 février 2012 et le contrat de vente du matériel à louer conclu le 28 février 2012 entre la société CM CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la SAS GE Capital Equipement Finance et la société Copy Management, devenue INPS groupe.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il déclare non écrites les clauses inconciliables avec l’interdépendance des contrats de fourniture et maintenance du 07 février 2012, de location Finance du 15 février 2012 et de vente de matériel du 28 février 2012.
2-sur les demandes de Mme [W] [M] [G] de résolution judiciaire des contrats de maintenance et de location
— sur la résiliation judiciaire du contrat de maintenance
Selon l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable jusqu’au 1er octobre 2016, au contrat de maintenance conclu le 7 février 2012:La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Pour obtenir la résolution judiciaire du contrat de maintenance conclu avec la société Copy management, Mme [W] [M] épouse [G] met en avant un manquement contractuel commis par cette dernière dans l’exécution de ses obligations d’assurer la maintenance et la garantie du matériel livré. Elle précise que le matériel livré est tombé en panne dés le mois d’octobre 2012 et que la société Copy management est venu reprendre l’équipement défectueux le 9 novembre 2012, acceptant la garantie, sans toutefois jamais le réparer et le lui restituer.
Pour s’opposer à cette demande de résolution judiciaire du contrat de maintenance, la société de location rétorque que le contrat de location prévoit que Mme [W] [M] épouse [G] est la seule gardienne juridique du matériel qui lui a été confié, se fondant en particulier sur les articles 1-4 et 9-1 des conditions générales du contrat de location.
Les articles invoqués par la société de location sont issus du contrat de location et non du contrat de maintenance et ils ne peuvent avoir aucun effet sur le contrat de maintenance distinct, dont la résolution est recherchée par l’appelante.
Lesdites clauses ne sont pas davantage de nature à dispenser la société de maintenance, la société INPS groupe, de ses propres engagements contractuels souscrits à l’égard de Mme [K] [M] épouse [G], et qui consistaient notamment à assurer la maintenance du matériel et à le délivrer à cette dernière.
En tout état de cause, l’article 9-1 opposé par la société CM CIC Leasing Solutions, issu du contrat de location, ne stipule pas clairement que le locataire est privé d’un recours contre la société de maintenance, en cas de détérioration du matériel. Pour ce qui est de l’article 1-4, également tiré du contrat de location, selon lequel 'le locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l’encontre du prestataire de services pour obtenir l’exécution de la maintenance entre eux convenue, sans l’intervention du bailleur et renonce à tout recours contre ce dernier en cas de défaillance quelconque du prestataire de services s’interdisant notamment tout refus de paiement des loyers à ce titre », cet article ne prive pas non plus le locataire d’un recours contre la société de maintenance et du droit de demander l’anéantissement du contrat de maintenance.
En l’espèce, tant le bon de commande du 7 février 2012, que le contrat de location du 13 février suivant, prévoient une obligation contractuelle de maintenance du matériel loué à la charge de la société fournisseuse et ce au profit de la locataire , une 'garantie totale’ étant même stipulée par le bon de commande.
Ainsi, le bon de commande du 7 février 2012 stipule : '1 photocopieur multifonction DNEO 35 neuf(…)garantie totale pièce et main d’oeuvre. Déplacement technicien sous 4 heures ouvrées. Livraison, installation, formation et paramètrage à notre charge'.Pour sa part, le contrat de location longue durée du 13 février 2012 énonce : 'contrat avec maintenance facturée pour compte de tiers'.
S’agissant de la réalité de la défaillance de la société fournisseuse dans le respect de ses obligations de maintenance et de garantie du matériel objet du contrat de location,Mme [W] [M] épouse [G] verse aux débats les pièces probantes suivantes :
— le bon de récupération du 9 novembre 2012 signé tant par la société de maintenance que par l’appelante, portant sur le matériel faisant l’objet du contrat de location litigieux,
— un courrier du 10 avril 2014 adressé par l’avocat de la locataire à la société de maintenance par lequel celui-ci rappelle que le photocopieur est tombé en panne en octobre 2012 et qu’il a été récupéré par cette dernière, ajoutant que, depuis lors, sa cliente ne dispose plus du matériel,
— un fax du 9 mai 2014 adressé par l’avocat de la société de maintenance à celui de la locataire dont il résulte que la société Copy management reconnaît qu’en octobre 2012, le photocopieur INEO 35 est 'définitivement tombé en panne', qu’il a fait l’objet d’un bon de récupération, qu’il a ' été réparé par les techniciens de la société INPS groupe et se tient à la disposition’ de la locataire.
La cour relève aussi que la société de location ne remet pas en cause l’assertion de l’intimée locataire sur ce point, précisant seulement qu’elle a bénéficié d’un autre photocopieur dans ses locaux.
IL résulte suffisamment de ce qui précède que la société INPS groupe s’était engagée à fournir et maintenir le matériel objet du contrat de location litigieux et même à en assurer une 'garantie totale pièce et main d’oeuvre’ . Il est encore établi que, pourtant, la société de maintenance s’est montrée défaillante dans le respect de ses obligations contractuelles, le copieur litigieux étant définitivement tombé en panne en octobre 2012 et ayant été récupéré par celle-ci, sans être toutefois restitué par la société INPS groupe à la locataire, suite aux réparations éventuellement réalisées.
En effet, il ressort du fax du 9 mai 2014 de la société INPS groupe que le photocopieur serait seulement maintenu à disposition de la locataire, la société fournisseuse indiquant 'inviter Mme [G] à se rapprocher de la société INPS groupe afin de récupérer ledit photocopieur'.
Outre le fait qu’il n’est aucunement démontré que le photocopieur litigieux aurait été réparé par la société INPS groupe, il n’appartenait pas à la locataire de faire le déplacement pour récupérer ce matériel auprès de la société INPS groupe et de financer les frais de reprise de ce dernier. Tenue par des obligations contractuelles de fourniture du matériel, de maintenance et de garantie totale 'pièce et main d’oeuvre', il incombait à la société INPS groupe de s’en libérer en restituant un matériel réparé à la locataire.
Par ailleurs, s’agissant de l’argumentation de la société de location, laquelle prétend que Mme [W] [M] épouse [G] aurait reconnu avoir bénéficié d’un matériel de remplacement, il résulte au contraire des pièces produites, et notamment du fax de l’avocate de la société de maintenance du 9 mai 2014, que cette dernière s’est trompée et qu’en réalité, elle n’a pas eu un matériel de remplacement.
En effet, selon ce fax, la société INPS groupe a indiqué à l’avocat de l’intimée que les différents équipements qui ont pu être livrés à cette dernière, ne sauraient s’analyser en du matériel de remplacement, Mme [W] [M] épouse [G] ayant conclu avec elle des contrats de location distinct impliquant d’assumer 'les mensualités afférentes à ces différents contrats'.
Enfin, les développements de la société de location, relatif, d’une part, à l’article 1108 du code civil,et, d’autre part, à la cause du contrat et à la nécessité d’apprécier celle-ci au moment de sa formation et non de son exécution, ne sont pas pertinents.
En effet, l’intimée ne sollicite aucunement l’annulation du contrat de maintenance ou de location, mais bien la résolution à titre principal et la résiliation à titre subsidiaire dudit contrat. Or, pour apprécier le bien-fondé d’une demande de résolution judiciaire, le juge doit précisément examiner la bonne exécution par la partie concernée de ses engagements postérieurement à la conclusion du contrat. En tout état de cause, l’intimée, pour obtenir la résolution judiciaire du contrat de maintenance, ne se fonde pas sur le moyen tiré de l’absence de cause, mais sur les inexécutions contractuelles commises par la société Copy management.
La société Copy Management a donc gravement manqué à son obligation d’assurer la maintenance, la garantie et la délivrance du matériel objet du bon de commande et ce à partir du 9 novembre 2012, date à laquelle elle a récupéré le matériel loué sans jamais le restituer, réparé, à la locataire.
S’agissant du choix de la sanction applicable au contrat de maintenance (résolution judiciaire ou résiliation judiciaire), il est de principe que, dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, étant précisé qu’en l’espèce, aucun manquement commis par la société de maintenance n’est démontré avant le 9 novembre 2012. Seule la résiliation judiciaire du contrat de maintenance peut être prononcée et ce à compter de cette dernière date.
La cour confirme donc le jugement en ce que :
— il dit que la société Copy Management, devenue INPS Groupe, a manqué à son obligation de délivrance du copieur Develop Ineo +35 objet du contrat du 07 février 2012 et du contrat de financement du 15 février 2012, et ce à compter du 09 novembre 2012, ce qui constitue un manquement fautif grave privant le contrat de son objet,
— déboute Mme [W] [M] [G] épouse [G] de sa demande principale de résolution du contrat de maintenance du 07 février 2012 la liant à la société CopyManagement, devenue INPS Groupe ;
— il fait droit à la demande subsidiaire de Mme [W] [M] épouse [G] de résiliation du contrat de maintenance à compter du 9 novembre 2012.
— sur la résiliation judiciaire du contrat de location interdépendant
Il est de principe que l’anéantissement de l’un quelconque des contrats interdépendants entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution des autres serait devenue objectivement impossible.
Le contrat de maintenance conclu entre Mme [W] [M] épouse [G] et la société INPS groupe ayant été résilié à compter du 9 novembre 2012, le contrat de location interdépendant est donc caduc à compter de cette même date.
Pour tenter de s’opposer à la demande de l’intimée de résiliation judiciaire du contrat de location, la société de location oppose diverses stipulations contractuelles, issues du contrat de location, qui sont cependant, de façon générale, impuissantes à empêcher la caducité du contrat de location au regard du constat de son interdépendance avec le contrat de location, dont la cour a prononcé la résiliation judiciaire.
En tout état de cause, l’article 9-1 opposé par la société CM CIC Leasing Solutions, issu du contrat de location, ne stipule pas clairement que le locataire est privé d’un recours contre la société de location, en cas de détérioration du matériel, celui stipulant seulement :« A compter de la date de mise à disposition du matériel, le locataire, en qualité de détenteur du matériel loué et de gardien de son comportement comme sa structure(' )le locataire est et demeure responsable de tous les risques de détérioration (…)».
Par ailleurs, la clause précédente doit être réputée non-écrite, en ce qu’elle est inconciliable avec l’interdépendance des contrats de l’opération tripartite.
La cour fait droit à la demande de Mme [W] [M] épouse [G] de juger non écrite l’article 9-1 des conditions générales du contrat de location.
Pour ce qui est de l’article 5-2 du contrat de location, s’il stipule que 'le locataire doit informer préalablement le bailleur de tout changement de domicile ou de lieu d’exploitation du matériel comme de toute autre modification le concernant. », cet article est impuissant à neutraliser l’interdépendance des contrats litigieux et ne prive pas non plus la locataire de son recours contre la société de location en cas d’anéantissement du contrat de maintenance.
Cette clause, qui ne contrevient pas au principe de l’interdépendance des contrats, ne saurait être réputée non écrite. La cour rejette en conséquence la demande de Mme [W] [M] épouse [G] en ce sens.
La cour, infirmant le jugement,prononce la résiliation judiciaire du contrat de location , et ce à la date du 9 novembre 2012, ladite résiliation judiciaire s’analysant en une caducité.
3-sur la demande de Mme [W] [M] épouse [G] de restitution des loyers payés
Selon l’article 1338 du code civil :L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
La société de location conclut à l’irrecevabilité de la demande de l’intimée en restitution des loyers versés, soutenant que le contrat de location a fait l’objet d’une exécution pendant plusieurs années et qu’un cocontractant n’est plus recevable à solliciter l’annulation d’un contrat dès lors que ce dernier a été exécuté,une telle exécution valant confirmation.
Toutefois, comme le tribunal l’a justement relevé, le moyen tiré de la confirmation d’un acte nul n’est pas pertinent en l’espèce, l’intimée sollicitant la résolution ou la résiliation judiciaire du contrat de location et non pas son annulation.
De plus, la supposée ratification invoquée par la société de location est en réalité équivoque, Mme [W] [M] [G] ayant cessé de payer les loyers à compter du mois d’avril 2014 et ayant pu croire qu’elle devait continuer à honorer ses propres obligations financières, nonobstant la défectuosité du matériel, notamment parce qu’elle bénéficiait d’autres photocopieurs dans le cadre de contrats de location distincts, portant tous sur un photocopieur de même marque et de même modèle, qui lui avaient été proposés par la société INPS groupe.
La société CM CIC Leasing Solutions doit être déboutée de sa fin de non-recevoir fondée sur une confirmation du contrat de location Par Mme [W] [M] épouse [G].
Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande de Mme [W] [M] épouse [G] en restitution des loyers.
La résiliation judiciaire du contrat de location, s’analysant en une caducité, a mis fin audit contrat à compter du 9 novembre 2012 et doit donner lieu à la restitution les loyers payés par l’intimée à compter de cette date. Un contrat résilié ou déclaré caduc ne peut en effet être source d’obligations au paiement pour les parties.
La société de location ne conteste pas avoir perçu des loyers de la part de Mme [W] [M] épouse [G] en exécution du contrat de location, et ce depuis la date de résiliation judiciaire de celui-ci, fixée au 9 novembre 2012.
La cour confirme le jugement en ce qu’il condamne la société CM CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la SAS GE Capital Equipement Finance à rembourser à Mme [W] [M] épouse [G] l’intégralité des loyers et intérêts versés entre ses mains au titre du contrat du 15 février 2012 depuis le 09 novembre 2012.
La cour ordonnant d’ores et déjà la restitution, par la société de location, des loyers à l’intimée, cette dernière n’est pas fondée, en plus, à demander à ce que cette même créance (qu’elle chiffre à 10 265, 53 euros), soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société INPS groupe. Mme [W] [M] épouse [G] ne peut pas solliciter deux fois la réparation d’un même préjudice. Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande de l’intimée contre la société INPS groupe à ce titre.
Le contrat de location étant résilié judiciairement au 9 novembre 2012, il ne saurait être source d’obligations au paiement pour Mme [W] [M] épouse [G], au-delà de cette date, pour les sommes dues au titre de clauses ne survivant pas à la résiliation dudit contrat.
Ainsi, la demande en paiement de la société CM CIC Leasing Solutions contre Mme [W] [M] épouse [G], au titre des loyers impayés à partir du 1er avril 2014, n’est pas fondée.
De plus, la société CM CIC Leasing Solutions ne réclame aucunement le paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée (prévue à l’article 10-2 du contrat de location), pour le cas où le contrat de location était anéanti, ce qui est le cas en l’espèce.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il rejette les demandes en paiement de la société
CM CIC Leasing Solutions contre Mme [W] [M] épouse [G].
4-sur les demandes subsidiaires de la société CM CIC Leasing Solutions dirigées contre la société INPS groupe
Il est de principe que lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
En l’espèce, l’anéantissement de l’ensemble contractuel a été anéanti par la faute de la société INPS groupe, laquelle a manqué gravement à ses obligations d’assurer la maintenance et la délivrance des équipements loués.
La société INPS groupe, qui est fautive, est donc tenue d’indemniser le préjudice financier subi par la société de location et en particulier les sommes dues à cette dernière au titre de la résiliation du contrat de location.
Conformément à la demande de la société CM CIC Leasing Solutions, compte tenu de la défaillance de la société INPS groupe (réputée s’approprier les motifs du jugement) et, enfin, au regard de la résiliation judiciaire au 9 novembre 2012 du contrat de location (résiliation judiciaire s’analysant en une caducité), il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 28 février 2012 entre ces deux dernières.
Au regard du montant de la demande en indemnisation de la société de location et de la défaillance de la société INPS groupe (laquelle est réputée s’approprier les motifs du jugement) la cour, infirmant le jugement , ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la société INPS groupe, de la créance de la société CM CIC Leasing Solutions. de restitution du prix de vente du matériel, à hauteur de 27 114, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2012, sous réserve d’une déclaration de créance régulière.
5-sur la demande d’indemnisation de Mme [K] [M] épouse [G] au titre d’un préjudice moral
Mme [K] [M] épouse [G] justifie avoir subi un préjudice moral en lien avec le fait qu’elle a subi plusieurs procédures judiciaires et que la société de location lui a demandé de régler les loyers, alors même que le matériel loué dysfonctionnait et ne pouvait plus être utilisé.
Compte tenu des pièces produites, une indemnité de 500 euros réparera entièrement le préjudice subi.
Infirmant le jugement, la cour :
— dit que les sociétés CM CIC Leasing Solutions et INPS groupe sont tenues de payer la conjointement somme de 500 euros de dommages-intérêts à l’intimée en réparation de son préjudice moral,
— condamne la société CM CIC Leasing Solutions à payer la somme de 250 euros à Mme [K] [M] épouse [G] à titre de dommages-intérêts,
— ordonne la fixation d’une créance de 250 euros de Mme [K] [M] épouse [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société INPS groupe.
6 -sur les frais du procès
Compte tenu de la succombance de la société INPS groupe et de sa faute à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel, le jugement sera confirmé en ce qu’il met les entiers dépens et les frais du procès de Mme [K] [M] épouse [G] à la charge de la société INPS groupe.
S’agissant des dépens et des frais de procès exposés à hauteur d’appel, compte tenu du fait que la société CM CIC Leasing Solutions est déboutée de toutes ses demandes dirigées contre Mme [K] [M] épouse [G], la cour d’appel :
— dit que les sociétés CM CIC Leasing Solutions et INPS groupe sont tenues conjointement aux dépens exposés par Mme [K] [M] épouse [G] et à payer conjointement à cette dernière une somme de 3000 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société CM CIC Leasing Solutions à la moitié des dépens exposés par Mme [K] [M] épouse [G] à hauteur d’appel et à payer la somme de 1500 euros à Mme [K] [M] épouse [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société INPS groupe la moitié des dépens exposés par Mme [K] [M] épouse [G] à hauteur d’appel ainsi que la somme de 1500 euros au titre de la créance d’article 700 du code de procédure civile de celle-ci à hauteur d’appel.
Les sociétés CM CIC Leasing Solutions et INPS groupe supporteront la charge de leurs propres dépens et de leurs frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, prononcé par défaut: :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il rejette la demande de Mme [W] [M] épouse [G] de réparation d’un préjudice moral et sauf concernant le montant de la créance de la société de location sur la société INPS groupe et sauf à préciser que :
— le contrat de location financière est résilié judiciairement au 9 novembre 2012, cette résiliation judiciaire s’analysant en une caducité,
— la créance de réparation de la société CM CIC Leasing Solutions fixée au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la société INPS s’élève à 26.645, 76 euros,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclare non écrite les clauses de l’article 9-1 des conditions générales du contrat de location,
— rejette la demande de Mme [W] [M] épouse [G] de voir déclarer non écrite la clause de l’article 5-2 du contrat de location,
— déclare recevable la demande de Mme [W] [M] épouse [G] en restitution des loyers.
— dit que les sociétés CM CIC Leasing Solutions et INPS groupe sont tenues de payer conjointement la somme de 500 euros de dommages-intérêts à l’intimée en réparation de son préjudice moral,
— condamne la société CM CIC Leasing Solutions à payer la somme de 250 euros à Mme [K] [M] épouse [G] à titre de dommages-intérêts,
— ordonne la fixation d’une créance de 250 euros de Mme [K] [M] épouse [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société INPS groupe.
— ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la société INPS groupe, de la créance de la société CM CIC Leasing Solutions. de restitution du prix de vente du matériel, à hauteur de 27 114, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2012,sous réserve d’une déclaration de créance régulière,
— dit que les sociétés CM CIC Leasing Solutions et INPS groupe sont tenues conjointement aux dépens exposés par Mme [K] [M] épouse [G] et à payer conjointement à cette dernière une somme de 3000 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société CM CIC Leasing Solutions à la moitié des dépens exposés par Mme [K] [M] épouse [G] à hauteur d’appel et à payer la somme de 1500 euros à Mme [K] [M] épouse [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société INPS groupe la moitié des dépens exposés par Mme [K] [M] épouse [G] à hauteur d’appel ainsi que la somme de 1500 euros au titre de la créance de d’article 700 du code de procédure civile de celle-ci à hauteur d’appel.
— dit que les sociétés CM CIC Leasing Solutions et INPS groupe supporteront la charge de leurs propres dépens et de leurs frais exposés à hauteur d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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