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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 22 janv. 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 septembre 2025, N° 24/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 22 Janvier 2026
Ordonnance N° 5
Dossier N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNTN
Affaire Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 7], décision attaquée en date du 26 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00062
Ordonnance du vingt deux janvier deux mille vingt six
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
M. [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
Société [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-eudes BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 27 novembre 2025 et après avoir mis en délibéré au 22 janvier 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Par jugement du 5 novembre 2014, M. [O] [D] a été condamné à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-France la somme de 91.252,99 €.
Par acte du 26 juin 2023, la [Adresse 6] a fait délivrer à M. [D] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-France a fait assigner M. [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement d’orientation du 12 janvier 2024, le juge de l’exécution a mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant, à savoir la somme de 91.252,99 € en principal, intérêts, frais et accessoires arrêté au 19 mars 2020 outre les intérêts postérieurs, et a ordonné la vente forcée de l’immeuble sis commune de [Localité 8] sur la mise à prix de 10.000 €.
Par jugement du 26 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes et contestations formées par M. [D] ;
— fixé au 12 décembre 2025 la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l’immeuble saisi ;
— rappelé que la mise à prix a été fixée à 10.000 €.
M. [O] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 octobre 2025, enregistrée le 22 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, il a fait assigner la [Adresse 6] devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
M. [O] [D] demande au premier président de surseoir à l’exécution de la décision frappée d’appel rendue par le juge de l’exécution de [Localité 7] le 26 septembre 2025 et de condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-France à une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La [Adresse 6] s’oppose à la demande et sollicite que M. [D] soit condamné aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 novembre 2025.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par M. [O] [D].
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-France.
MOTIFS :
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
— en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel,
— le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Il appartient donc à l’appelant, qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire, de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
Un moyen de réformation ou d’annulation paraissant sérieux s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente et présentant un caractère suffisamment solide pour justifier, à première vue, une remise en cause de la décision déférée.
Il sera rappelé que la juridiction des référés n’est pas juge d’appel du jugement.
En l’espèce, M. [D] fait valoir que les prêts qu’il a contractés auprès de la [Adresse 6] contenaient des clauses abusives au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, donc non écrites, et que par conséquent, faute d’avoir délivré valablement une lettre de déchéance du terme fondée sur une clause abusive, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-France ne peut prouver que sa créance est exigible. Selon lui, il en résulte que la procédure de saisie immobilière est irrégulière.
Si la question du caractère abusif de clauses contenues dans un contrat entre un professionnel et un non-professionnel peut être examinée même pour la première fois en cause d’appel, il n’en demeure pas moins que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen de fait que s’il repose notamment sur une base factuelle évidente ou un moyen de droit que s’il est fondé
sur un texte ou une jurisprudence clairement établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Faute de moyens sérieux de réformation de la décision, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée, étant cependant rappelé que cette appréciation ne vaut que dans le cadre de l’instance en référé devant la juridiction du premier président et ne saurait en rien permettre d’anticiper des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la formation collégiale de la cour sans que ne soit prise en compte la présente ordonnance.
Succombant, M. [D] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons M. [O] [D] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 26 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Déboutons M. [O] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamnons M. [O] [D] aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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