Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHIJ
[Q]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00295 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHIJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2024 rendu par le Président du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Madame [L] [X] [Q]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000967 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME :
Monsieur [Z] [V] [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme [W] de délai non discutées, Mme [Q] a interjeté appel le 6 février 2025, d’un jugement rendu le 21 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Niort ayant notamment :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Q] ;
— désigné M. [G] demeurant à [Adresse 3] [Localité 5], [Adresse 4], expert judiciaire ([Courriel 1]) à l’effet d’évaluer la valeur de vente de la maison en fixant son prix, sise [Adresse 5] à [Localité 6], cadastré B [Cadastre 1] [W] B [Cadastre 2] ;
— enjoint à M. [I] de signer tout acte de licitation du bien immobilier sis [Adresse 6] [Localité 7] ([Localité 8], cadastré B [Cadastre 1] [W] B [Cadastre 3] évalué par M. [G] pour le rachat de sa part indivise par Mme [Q] qui supportera l’intégralité du coût de cet acte (émoluments, honoraires, frais du notaire [W] taxes);
— dit que l’évaluation de la part indivise revenant à M. [I] sera opérée sur la base de la valeur fixée par M. [G] déduction à faire du solde des prêts immobiliers restant dus au jour de la licitation par signature de l’acte de notarié ;
— dit qu’à défaut de la conclusion définitive [W] notariée de la licitation par Mme [Q] rachetant la part de M. [Z] [I] au plus tard le 30 avril 2025, il sera opéré la vente du bien libre de toute occupation à titre de mesure urgente alors que l’impossibilité pour chacun des indivisaires de jouir du bien est contraire à l’intérêt commun de l’indivision ;
— dit qu’il appartiendra au notaire instrumentant d’établir un compte d’administration comportant en recette l’indemnité de jouissance revenant à l’indivision au titre de l’occupation exclusive par Mme [Q] à compter du départ de M. [I] [W] au débit l’indemnité lui revenant au titre du remboursement des prêts immobiliers, les taxes foncières en ce compris l’éventuelle indemnité revenant à M. [I] pour le paiement de celles-ci [W] toutes autres dépenses justifiées au titre de l’entretien ou la conservation du bien, les frais [W] honoraires de l’expert judiciaire M. [G] [W] les frais [W] honoraires de l’association désignée pour conclure la vente ;
— dit que le notaire sera autorisé à conserver le solde de ce compte d’administration jusqu’à accord des indivisaires sur sa répartition ou toute décision de justice en opérant le partage ;
— désigné l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire, demeurant à [Localité 3], [Adresse 7] avec faculté de délégation de la mission à l’effet de représenter M. [I] [W] Mme [Q] pour conclure tous les mandats de diagnostics techniques, de vente au taux commission maximum de 5 %, promesses de ventes [W], actes authentiques de vente avec pouvoir de choisir le notaire instrumentaire auprès de tout professionnel de son choix afférent du bien sis [Adresse 8] [Localité 7] ([Localité 8], cadastré B [Cadastre 1] [W] B [Cadastre 3] à compter du 31 mai 2025 ;
— fixé le prix minimum de vente du bien à la valeur qui sera évaluée par M. [G] expert judiciaire ;
— enjoint Mme [Q] de libérer les lieux à compter du 30 juin 2025, passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard [W] ce, pendant quatre vingt dix jours, payable à M. [I], délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le président du tribunal qui se réserve le contentieux de l’astreinte ;
— dit qu’à défaut pour Mme [Q] d’avoir libéré les lieux à compter du 30 juin 2025, M. [Z] [I] pourra poursuivre son expulsion forcée en requérant tout huissier de justice de son choix qui pourra demander l’assistance de la force publique ;
— dit que le notaire en charge de la vente pourra opérer la distribution du prix de plein droit à concurrence des droits indivis de chaque indivisaire sauf à retenir un montant représentant le solde débiteur du compte d’administration de l’indivision, le montant revenant à l’intermédiaire [W] le montant revenant aux prêteurs immobiliers ;
— rappelé que les prix retirés ne sont pas indivis [W] qu’en conséquence chaque indivisaire détient une quote part du prix fixé par ses droits indivis ;
— désigné Mme [S] [H], ([Courriel 2]) en sa qualité de conciliateur, [W] lui impartissant un délai de 3 mois à compter de la date du présent jugement ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise [W] demande à la cour statuant à nouveau, de :
— juger irrecevable [W] à tout le moins non fondé l’ensemble des demandes de M. [I],
— l’en débouter,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
— autoriser la Scp [A] [C] [W] [O] [N] à recouvrer ce dont elle aura fait l’avance dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.
L’intimé conclut à la confirmation de la décision déférée [W] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du 21 novembre 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire de Niort, statuant selon la procédure accélérée au fond,
— débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes, suites [W] fins,
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
A l’appui de sa demande de réformation, Mme [Q] fait valoir que :
— M. [I] demande son expulsion [W] donc purement [W] simplement la fin de l’indivision.
L’article 815-6 du code civil n’a pas pour but de permettre une sortie rapide de l’indivision pour satisfaire l’intérêt personnel de l’un des coindivisaires mais de permettre de sortir d’une situation de blocage en cas d’urgence [W] si l’intérêt commun le requiert ; M [I] tente par ce biais de détourner l’usage de ce texte pour s’économiser une procédure devant le Juge aux affaires familiales alors même que seul ce Juge est compétent pour statuer sur la fin de l’indivision entre ex-concubins, coindivisaire, [W] l’autorisation de vendre seul l’immeuble alors même qu’il sait que la concluante souhaite conserver l’immeuble.
A titre subsidiaire les deux conditions cumulatives prévues par l’article 815-6 du code civil ne sont pas réunies en l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Il n’y a pas d’urgence [W] il n’y a pas d’intérêt commun.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait valoir que :
— suivant l’article 815-6 du code civil il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence [W] l’intérêt commun comme l’a affirmé la Cour de Cassation [W] les juridictions du fond.
En l’espèce [W] sur l’intérêt commun la jouissance abusive du bien indivis par Mme [Q] est contraire à l’intérêt commun de sorte qu’il y a lieu d’y mettre fin dans l’urgence, afin de pouvoir commercialiser [W] vendre le bien.
Le bien indivis ne produit aucun fruit en raison de la jouissance privative du bien par l’appelante [W] au titre de laquelle, elle ne verse aucune indemnité d’occupation.
A contrario, le bien indivis génère exclusivement des dépenses pour lui [W] ce, alors même qu’il doit s’acquitter, en parallèle, du versement du loyer au titre de son logement personnel [W] de la contribution à l’entretien [W] à l’éducation des enfants communs.
En dépit de sa qualité de coindivisaire, il supporte injustement des frais onéreux pour une maison à usage d’habitation dont elle a la jouissance exclusive.
Elle ne produit pas d’avantage, en cause d’appel, d’éléments susceptibles de caractériser la probabilité de parvenir au rachat de ses parts indivises.
Elle ne justifie pas de démarches proactives en vue de parvenir à un relogement. Ses pièces sont identiques à celles communiquées en première instance.
Force est de constater que Mme [Q], occupe privativement le bien mais elle [W]/ou ses occupants l’ont dégradé [W] en tout état de cause, n’a pas pris de mesures d’entretien idoines (à l’intérieur [W] l’extérieur de la maison à usage d’habitation).
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 14 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 23 décembre 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
SUR QUOI
De l’union entre Mme [Q] [W] M. [I] sont issus deux enfants :
— [T], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 9],
— [B], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 9].
Les parties sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé à [Adresse 9].
Par décision en date du 15 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Niort a fait droit à une demande d’ordonnance de protection [W] a notamment pris les mesures suivantes :
— interdisons à M. [I] de recevoir ou de rencontrer Mme [Q], ainsi que d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit,
— interdisons à M. [I] de recevoir ou de rencontrer [T] [W] [B], ainsi que d’entrer, en relation avec eux de quelque façon que ce soit,
— interdisons à M. [I] de détenir ou de porter une arme,
— disons que la jouissance du logement familial est attribuée à Mme [Q],
— disons que M. [I] doit quitter les lieux à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine d’expulsion,
— constatons que Mme [Q] [W] M. [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [B].
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Niort a maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale pour [B], sa résidence au domicile maternel, réservé les droits de visite [W] d’hébergement du père à l’égard de [B], dit que le père devra verser à la mère une contribution à l’entretien [W] à l’éducation de [B] de 190 euros par mois.
Par assignation en date du 20 mars 2024, M. [I] a saisi le président du tribunal judiciaire de Niort sur le fondement de l’article 815-6 du code civil.
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire en application de l’article 815-6 du code civil
L’article 815-6 du Code civil dispose :
'Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs [W] aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.'
Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence [W] l’intérêt commun.(1ere Civ, 4 décembre 2013, n°12-20.158, Publié).
Cette compétence propre du président de la juridiction, applicable à toutes formes d’indivision, ne fait pas obstacle à la compétence du juge aux affaires familiales pour statuer au fond sur la liquidation conformément à l’article L 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire qui dispose que ce magistrat connaît 'du divorce, de la séparation de corps [W] de leurs conséquences, de la liquidation [W] du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité, [W] des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence'.
La compétence du président du tribunal selon la procédure accélérée au fond est destinée à autoriser un indivisaire à prendre les mesures urgentes que l’intérêt commun commande afin notamment de préserver le bien indivis ou sa valeur.
Il résulte de cette analyse que le président du tribunal judiciaire de Niort était bien compétent pour statuer sur l’assignation déposée le 20 mars 2024 par l’intimé.
Sur le fond
Sur l’intérêt commun :
Au soutien de sa demande [W] suivant ses conclusions devant la cour, M. [I] estime qu’il est de l’intérêt commun de vendre l’immeuble indivis soulevant le fait qu’il ne bénéficie pas du bien [W] assure le réglement d’un loyer parallèlement ainsi que de la moitié des impôts fonciers.
Il estime que Mme [Q] n’a pas réalisé les démarches pour procéder à l’acquisition du bien commun contrairement à ses dires.
Il résulte cependant des propres pièces transmises par M. [I] que des échanges sont intervenus entre les parties jusqu’en août 2023 dans lesquels il est clairement évoqué la volonté de Mme [Q], acceptée de M. [I], de conserver le bien commun où elle vit avec les enfants du couple.
Les messages officiels entre avocats des parties évoquent la recherche d’avis de valeur, le réglement d’une éventuelle indemnité d’occupation (sur laquelle Mme [Q] indique être d’accord sous réserve de la propre indemnité d’occupation due par l’intimé), sur le partage par moitié des impôts fonciers.
Ces échanges témoignent d’une gestion proposée classique des comptes d’administration de l’indivision avant la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties.
Il résulte également des pièces communiquées que M. [I] a obtenu du juge des contentieux de la protection le 21 mai 2021 la suspension durant deux années de ses obligations à l’égard des organismes de crédit, dont celui portant sur l’acquisition de l’immeuble commun auprès de la [1].
Depuis lors Mme [Q] assume l’intégralité de ce crédit ce qui n’est pas contesté.
La lecture des pièces des parties permet aussi de constater que si Mme [Q] n’a sans doute pas entrepris, comme le relève l’intimé, des démarches d’évaluation du bien fin 2023, la situation de l’appelante doit être analysée dans le contexte de violences vraisemblables ayant conduit à la délivrance d’une ordonnance de protection en 2021 [W], un an [W] demi plus tard, à une décision du juge aux affaires familiales réservant encore les droits de visite du père.
Ces éléments de contexte, ajoutés aux revendications entre les ex-concubins d’autres biens communs (dont les véhicules automobiles), permettent nécessairement de relativiser les reproches de M. [I] face à l''inertie’ supposée de Mme [Q] [W] son refus 'dommageable’ de mettre fin à l’indivision.
Les parties ont toutes deux signé un mandat de recherche de financement en juin 2024, signe manifeste de leur volonté commune de procéder à une liquidation de leurs intérêts.
Enfin Mme [Q] a vu fixr la résidence des enfants, dont l’aîné présente un handicap, au domicile commun qui est notamment adapté à la situation de cet enfant majeur comme le constate l’expert.
M. [I] ne soutient pas par conséquent, au titre de l’intérêt commun à être autorisé à procéder seul à la licitation du bien, que le seul fait de demeurer dans l’indivision sans autre frais que ceux inhérents aux comptes d’administration de l’indivision ou de son propre logement qu’il assumerait en tout état de cause.
Mme [Q] expose quant à elle un intérêt personnel [W] familial, assumé financièrement, de conserver le bien, domicile des enfants depuis son acquisition, pour s’opposer à la vente.
Il n’existe dès lors pas d’intérêt commun au sens de l’article 815-6 du Code civil.
Sur l’urgence
L’article susvisé impose en outre pour fonder la compétence du président du tribunal de caractériser l’urgence des mesures qu’il ordonne, condition cumulative à la précédente.
En l’espèce M. [I] rappelle à ce titre de nouveau qu’il assume une partie des taxes foncières [W] que Mme [Q] retarde par son inertie la liquidation de l’indivision.
Il a été précédemment rappelé les circonstances de la séparation des concubins [W] la nature de leurs relations depuis, comme d’ailleurs des enfants avec leur père, venant éclairer les conditions possibles de cette liquidation [W] sa mise en oeuvre.
L’imputabilité du temps écoulé depuis 2021 [W] l’introduction de l’instance dont appel ne peut dans ces conditions unilatéralement être de la seule responsabilité de l’appelante.
En outre le réglement par M. [I] d’une part de la taxe foncière du bien, seule charge de l’immeuble qu’il assume, ne saurait constituer en soi un élément caractérisant l’urgence, cette situation étant courante dans le cadre des indivisions post communautaires.
Enfin M. [I] soutient que l’expert, missionné par la décision déférée, relève l’existence de dégradations qui ont indéniablement pour effet de diminuer la valeur du bien.
Il en ressort que l’urgence [W] l’intérêt commun est de vendre le bien alors qu’il se dégrade [W] dont la valeur diminue.
La lecture du corps de l’expertise (page 9) relève en effet la vétusté de certains équipements [W] précise expressément que 'les revêtements muraux sont vétustes [W]/ou dégradés (traces de coups, peintures dégradées, mulptiples chevilles [W] trous de chevilles, meubles de cuisine arrachés)'.
Il existe également des fissures sur l’enduit de façade comme des traces de pollution.
Les photos de ce même rapport permettent cependant de constater que l’immeuble est entretenu [W] par ailleurs à aucun moment, tant dans le corps du rapport que dans ses conclusions, l’expert expose une situation de dégradation de l’immeuble, dans sa structure ou ses éléments essentiels, qui imposerait une vente rapide [W] forcée.
En outre le prix de vente de l’immeuble qu’il propose, après une évaluation technique complète [W] argumentée, correspond aux valeurs proposées par les agences immobilières qui n’avaient établi celles-ci que sur la base de la description du produit [W] des données du marché sans visite.
M. [I] considère enfin, dans ses dernières conclusions page 14, que la valeur vénale du bien indivis de 201.500 euros proposée par l’expert judiciaire est cohérente au regard de celle préalablement réalisée par les agences immobilières sur sa demande.
M. [I] ne peut par conséquent alléguer une dégradation de l’immeuble commun en raison de l’inertie de l’appelante ou de son fait commandant les mesures urgentes de l’article 815-6 du code civil.
La décision déférée sera par conséquent réformée sauf sur la compétence de la juridiction saisie [W] au fond en ce qu’elle a ordonné l’expertise du bien [W] a désigné un conciliateur de justice pour parvenir à un accord entre les parties.
Sur les dépens [W] frais de procédure
M. [I] succombant principalement sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera en outre condamné à verser la somme de 2.000 euros à Mme [Q] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
la Scp [A] [C] [W] [O] [N] sera autorisée à recouvrer ce dont elle aura fait l’avance dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Sur la compétence de la juridiction statuant en application de l’article 815-6 du code civile,
confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence du président du tribunal judiciaire de Niort,
Au fond,
Infirme la décision en ce qu’elle a :
— enjoint à M. [I] de signer tout acte de licitation du bien immobilier sis [Adresse 10], cadastré B [Cadastre 1] [W] B [Cadastre 3] évalué par M. [G] pour le rachat de sa part indivise par Mme [Q] qui supportera l’intégralité du coût de cet acte (émoluments, honoraires, frais du notaire [W] taxes) ;
— dit que l’évaluation de la part indivise revenant à M. [I] sera opérée sur la base de la valeur fixée par M. [G] déduction à faire du solde des prêts immobiliers restant dus au jour de la licitation par signature de l’acte notarié ;
— dit qu’à défaut de la conclusion définitive [W] notariée de la licitation par Mme [Q] rachetant la part de M. [Z] [I] au plus tard le 30 avril 2025, il sera opéré la vente du bien libre de toute occupation à titre de mesure urgente alors que l’impossibilité pour chacun des indivisaires de jouir du bien est contraire à l’intérêt commun de l’indivision ;
— dit qu’il appartiendra au notaire instrumentant d’établir un compte d’administration comportant en recette l’indemnité de jouissance revenant à l’indivision au titre de l’occupation exclusive par Mme [Q] à compter du départ de M. [I] [W] au débit l’indemnité lui revenant au titre du remboursement des prêts immobiliers, les taxes foncières en ce compris l’éventuelle indemnité revenant à M. [I] pour le paiement de celles-ci [W] toutes autres dépenses justifiées au titre de l’entretien ou la conservation du bien, les frais [W] honoraires de l’expert judiciaire M. [G] [W] les frais [W] honoraires de l’association désignée pour conclure la vente ;
— dit que le notaire sera autorisé à conserver le solde de ce compte d’administration jusqu’à accord des indivisaires sur sa répartition ou toute décision de justice en opérant le partage ;
— désigné l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire, demeurant à [Localité 3], [Adresse 7] avec faculté de délégation de la mission à l’effet de représenter M. [I] [W] Mme [Q] pour conclure tous les mandats de diagnostics techniques, de vente au taux de commission maximum de 5 %, promesses de ventes [W], actes authentiques de vente avec pouvoir de choisir le notaire instrumentaire auprès de tout professionnel de son choix afférent du bien sis [Adresse 11]), cadastré B [Cadastre 1] [W] B [Cadastre 3] à compter du 31 mai 2025 ;
— fixé le prix minimum de vente du bien à la valeur qui sera évaluée par M. [G] expert judiciaire ;
— enjoint Mme [Q] de libérer les lieux à compter du 30 juin 2025 passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard [W] ce, pendant quatre vingt dix jours, payable à M. [I], délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le président du tribunal qui se réserve le contentieux de l’astreinte ;
— dit qu’à défaut pour Mme [Q] d’avoir libéré les lieux à compter du 30 juin 2025, M. [Z] [I] pourra poursuivre son expulsion forcée en requérant tout huissier de justice de son choix qui pourra demander l’assistance de la force publique ;
— dit que le notaire en charge de la vente pourra opérer la distribution du prix de plein droit à concurrence des droits indivis de chaque indivisaire sauf à retenir un montant représentant le solde débiteur du compte d’administration de l’indivision, le montant revenant à l’intermédiaire [W] le montant revenant aux prêteurs immobiliers ;
— rappelé que les prix retirés ne sont pas indivis [W] qu’en conséquence chaque indivisaire détient une quote part du prix fixé par ses droits indivis ;
statuant à nouveau des chefs réformés,
déboute M. [I] de ses demandes,
confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— désigné M. [G] demeurant à [Adresse 12], expert judiciaire ([Courriel 1]) à l’effet d’évaluer la valeur de vente de la maison en fixant son prix, sise [Adresse 13], cadastré B [Cadastre 1] [W] B [Cadastre 3];
— désigné Mme [S] [H], ([Courriel 2]) en sa qualité de conciliateur, [W] lui impartissant un délai de 3 mois à compter de la date du présent jugement ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens [W] dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
condamne M. [I] aux dépens d’appel ainsi qu’à verser la somme de 2.000 euros à Mme [Q] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
autorise la Scp [A] [C] [W] [O] [N] à recouvrer ce dont elle aura fait l’avance dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président [W] par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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