Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 janv. 2025, n° 22/07630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 septembre 2022, N° 17/12826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/07630 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTTY
Décision du
Tribunal Judiciaire [N] LYON
Au fond
du 14 septembre 2022
RG : 17/12826
ch n°1 CAB 01 B
S.A.S. LIGHT AIR
C/
Société Civile SCI [N] VILLENEUVE
Syndicat des Copropriétaires [N] l’immeuble à usage
S.C.I. LE CAPON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL [N] LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. LIGHT AIR
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau [N] LYON, toque : 475
Représentée par Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau [N] LYON, toque : 708
INTIMEES :
SCI [N] VILLENEUVE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau [N] LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau [N] LYON, toque : 1058
Le Syndicat des Copropriétaires [N] l’immeuble à usage d’entrepôts et [N] bureaux à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau [N] LYON, toque : 1547
La société LE CAPON
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau [N] LYON, toque : 1295
* * * * * *
Date [N] clôture [N] l’instruction : 03 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2024
Date [N] mise à disposition : 14 Janvier 2025
Composition [N] la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats [N] Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, un membre [N] la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code [N] procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe [N] la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code [N] procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé du 1er février 2013, la société SCI [N] Villeneuve a donné à bail à la société Light air un local à usage [N] stockage, situé [Adresse 1] à Ecully (69) et trois places [N] parking.
Le bien immobilier [N] la bailleresse est situé sur un terrain qui appartient pour partie à la SCI [N] Villeneuve et pour partie à la SCI Capon, constitué des parcelles cadastrales AA4 sur la commune d’Ecully et BE [Cadastre 5] sur la commune [N] Champagne au Mont d’Or.
La société Light air a manifesté en 2015 son intention d’acheter le bâtiment ainsi qu’une partie du terrain.
Considérant qu’ensuite [N] pourparlers avec les sociétés SCI [N] Villeneuve et Le capon, les parties étaient parvenues à un accord sur la chose et sur le prix, la société Light air a, par courriers des 13 juillet et 27 septembre 2017, mis en demeure les SCI [N] Villeneuve et Le [Adresse 9] [N] confirmer que la vente pourra intervenir aux conditions [N] leur offre, soit 300.000 euros pour le local et 285.000 euros pour le terrain.
En l’absence [N] réponse, suivant acte introductif du 1er décembre 2017, la société Light air a assigné les SCI [N] Villeneuve et Le capon devant le tribunal [N] grande instance [N] Lyon devenu tribunal judiciaire aux fins [N] dire et juger que la vente est formée et [N] rendre un jugement valant vente.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire [N] Lyon a :
— débouté la SAS Light air [N] sa demande principale en vente forcée,
— débouté la SCI [N] Villeneuve et la SCI Le capon [N] leurs demandes reconventionnelles [N] dommages et intérêts,
— condamné la SAS Light air à verser à chacun, la SCI [N] Villeneuve, la SCI Le capon, le syndicat des copropriétaires [N] l’immeuble à usage d’entrepôt et [N] bureaux à Ecully, la somme [N] 1.500 euros,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la SAS Light air aux dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2022, la société Ligth air a interjeté appel.
Aux termes [N] ses dernières conclusions, notifiées le 5 décembre 2023, la société Light air demande à la cour [N] :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire [N] Lyon du 14 septembre 2022 en :
— ce qu’il l’a déboutée [N] sa demande principale en vente forcée,
— ce qu’il l’a condamnée à verser à la SCI [N] Villeneuve, la SCI Le capon et le syndicat des copropriétaires [N] l’immeuble à usage d’entrepôt et [N] bureaux à Ecully [Adresse 1], la somme [N] 1.500 euros chacun,
— et sauf en ce qu’il a débouté la SCI [N] Villeneuve et la SCI Le capon [N] leurs demandes reconventionnelles [N] dommages et intérêts.
Statuant à nouveau
— dire et juger recevable la demande [N] la société Light air,
— dire et juger que les sociétés [N] [Localité 15] et Le capon ont formulé une offre [N] vente des lieux loués pour un prix [N] 300.000 euros s’agissant du bâtiment et 285.000 euros s’agissant du terrain constitué [N] deux parcelles cadastrées AA [Cadastre 4] sur la commune d'[Localité 11] et BE [Cadastre 5] sur la commune [N] [Localité 10] qu’elle a acceptée,
— dire et juger qu’il y eu accord sur la chose et sur le prix entre les parties.
En conséquence,
— dire et juger que la vente est formée,
— rendre un arrêt valant vente par les sociétés SCI [N] Villeneuve et Le [Adresse 9] du local sis à [Adresse 13] et du terrain sur lequel il est édifié, cadastrés AA [Cadastre 4], à la société Light air au prix [N] 300 000 euros s’agissant du bâtiment et 285.000 euros s’agissant du terrain constitué [N] deux parcelles cadastrées AA [Cadastre 4] sur la commune d’Ecully et BE [Cadastre 5] sur la commune [N] Champagne au Mont d’Or, lequel sera ultérieurement publié à la conservation des hypothèques.
En tout état [N] cause,
— débouter les SCI [N] Villeneuve et [Adresse 14] [N] l’ensemble [N] leurs fins, demandes incidentes et prétentions,
— condamner solidairement les sociétés SCI [N] Villeneuve et [Adresse 14] à lui payer une somme [N] 4.000 euros en application des dispositions [N] l’article 700 du code [N] procédure civile,
— condamner solidairement les SCI [N] [Adresse 16] et [Adresse 14] et le syndicat des copropriétaires en tous les dépens [N] l’instance dont distraction au profit [N] la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat au barreau [N] Lyon, en application des dispositions [N] l’article 699 du code [N] procédure civile.
***
Aux termes [N] ses dernières conclusions, notifiées le 18 octobre 2023, la société [N] [Localité 15] demande à la cour [N] :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire [N] Lyon du 14 septembre 2022, sauf en ce qu’il l’a débouté [N] sa demande reconventionnelle [N] dommages et intérêts,
— écarter des débats la pièce n°18 produite par la SAS Light air,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté [N] sa demande reconventionnelle [N] dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau :
— constater qu’elle et la SCI Le capon sont copropriétaires du terrain constitué [N] deux parcelles cadastrées AA4 sur la commune d’Ecully et BE [Cadastre 5] sur la commune [N] Champagne au Mont d’Or,
— constater qu’elle a proposé la vente d’un terrain [N] plus ou moins 1000 m²,
— constater que la SCI Le capon a proposé la vente d’un terrain [N] 1400 m² environ,
— dire et juger que la substance [N] la chose à vendre n’était pas précisément déterminée,
— constater qu’elle a évalué le prix [N] vente d’une partie du terrain à la somme [N] 200.000 euros,
— constater que la SCI Le Capon a évalué le prix [N] vente d’une partie du terrain à la somme [N] 310.000 euros,
— dire et juger que le prix [N] vente du terrain n’était pas déterminé d’un commun accord entre les copropriétaires,
— constater qu’elle a évalué le prix [N] vente du bâtiment à la somme d’environ 300.000 euros,
— dire et juger que le prix [N] vente du bâtiment n’était pas précisément déterminé,
— dire et juger qu’aucune offre contenant les éléments essentiels du contrat [N] vente n’a été formulée par la SCI [N] Villeneuve et par la SCI Le capon,
— dire et juger qu’il n’y a eu aucune rencontre des volontés et qu’en conséquence, il n’y a eu ni condition, ni compromis,
— débouter la SAS Light air [N] l’ensemble [N] ses demandes, fins et conclusions,
— constater qu’elle a proposé la vente d’un terrain [N] plus ou moins 1000 m²,
— constater que la SCI Le Capon a proposé la vente d’un terrain [N] 1400 m² environ,
— constater que la SAS Light air formule une proposition d’achat du terrain constitué [N] deux parcelles cadastrées AA4 sur la commune d'[Localité 11] et [Cadastre 8] sur la commune [N] [Localité 10], d’une superficie totale [N] 4.155m²,
— constater que cette proposition porte sur environ 1.874,16 m2,
— dire et juger qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties quant à la substance [N] la chose à vendre,
— constater qu’elle a évalué le prix [N] vente du bâtiment à la somme d’environ 300.000 euros,
— constater que la SAS Light air formule une proposition d’achat dudit bâtiment au prix [N] 300.000 euros,
— dire et juger qu’aucun accord n’est intervenu quant au prix [N] vente du bâtiment,
— constater qu’elle a évalué le prix [N] vente du terrain à la somme [N] 200.000 euros,
— constater que la SCI Le capon a évalué le prix [N] vente du terrain à la somme [N] 310.000 euros.
— constater que la SAS Light air a sollicité amiablement la vente du terrain au prix [N] 285.000 euros,
— constater que la SAS Light air formule, aux termes [N] son assignation, une proposition d’achat du terrain au prix [N] 280.000 euros,
— dire et juger qu’aucun accord n’est intervenu quant au prix [N] la vente du terrain,
— dire et juger qu’aucun contrat [N] vente n’a été formé entre elle, la SCI Le Capon et la SAS Light air,
— débouter la SAS Light air [N] l’ensemble [N] ses demandes, fins et conclusions,
— constater qu’elle entendait procéder à la vente du terrain et du bâtiment dans un délai raisonnable à compter du mois [N] mars 2015,
— dire et juger que la SAS Light air n’a manifesté son acceptation que le 13 juillet 2017,
— dire et juger que cette acceptation est intervenue après l’expiration du délai raisonnable [N] validité [N] l’offre,
— constater qu’elle n’entend pas maintenir son offre [N] vente,
— dire et juger qu’elle a subi un préjudice du fait [N] l’attitude fautive [N] la SAS Light air, qui [N] par sa procédure rend le bien dont elle est propriétaire indisponible,
— dire et juger qu’elle a subi un préjudice évalué à la somme [N] 1.092.152 euros correspondant au manque à gagner sur la vente au profit [N] la société Seb et à tout le moins à la somme [N] 455.325 euros correspondant au prix [N] vente dont se prévaut la SAS Light air,
— A titre principal, condamner la SAS Light air au paiement [N] la somme [N] 1.092.152 euros correspondant au manque à gagner sur la vente au profit [N] la société Seb,
— A titre subsidiaire, condamner la SAS Light air au paiement [N] la somme [N] 455.325 euros correspondant au prix [N] vente dont se prévaut la SAS Light air,
— condamner la SAS Light air au paiement [N] la somme [N] 5.000 euros au titre [N] l’article 700 du code [N] procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens [N] l’instance.
***
Aux termes [N] ses dernières conclusions, notifiées le 4 octobre 2023, la société Le capon demande à la cour [N] :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire du 14 septembre 2022 en tant qu’il a retenu qu’il n’y avait pas d’incertitude sur la substance du terrain vendu,
— confirmer le jugement en tant qu’il a débouté la SAS Light air [N] sa demande [N] condamnation en vente forcée,
— réformer le jugement en tant qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle [N] condamnation.
Statuant à nouveau
— rejeter toutes les demandes [N] la SAS Light air,
— reconventionnellement, condamner la société Light air à lui verser une somme [N] 907.848 euros au titre [N] l’indemnisation [N] son manque à gagner.
En tout état [N] cause
— condamner la société Light air à lui verser la somme [N] 5.000 euros au titre [N] l’article 700 du code [N] procédure civile,
— condamner la société Light air aux entiers dépens [N] l’instance dont distraction au profit [N] Me Cécile Lebeaux, en application des dispositions [N] l’article 699 du code [N] procédure civile.
***
Aux termes [N] ses dernières conclusions, notifiées le 9 mai 2023, le syndicat des copropriétaires [N] l’immeuble à usage d’entrepôts et [N] bureau à [Adresse 12] (le syndicat [N] copropriétaires) demande à la cour [N]:
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire [N] Lyon du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
L’ordonnance [N] clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
Conformément aux dispositions [N] l’article 455 du code [N] procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS [N] LA DECISION
1. Sur l’accord sur la chose et sur le prix
La société Light air fait notamment valoir que:
— elle a souhaité acquérir les locaux et le terrain qui lui étaient loués par les sociétés [N] [Localité 15] et Le [Adresse 9],
— la vente n’a pas eu lieu car au moment [N] la rédaction du compromis [N] vente par les notaires, les SCI ont reçu une proposition plus intéressante du groupe Seb, alors qu’il y avait eu entre elles un accord sur la chose et sur le prix,
— par courriel du 19 mars 2015, réitéré le 21 mai 2015, la SCI [N] Vileneuve lui a fait une offre [N] vente du bâtiment au prix [N] 350 000 euros et du terrain au prix [N] 200 000 euros,
— par courriel du 24 janvier 2017, la SCI Le capon écrit à la SCI [N] Villeneuve pour lui confirmer son accord pour la vente du terrain « suivant les plans et métrages proposés » deux ans auparavant, au prix [N] 310 000 euros, [N] sorte qu’il y a bien également un accord [N] la SCI Le Capon pour vendre le bien, ce qui lui a été confirmé par la SCI [N] Villeneuve,
— par mail du 15 mars 2017, la SCI [N] Villeneuve lui a confirmé en accord avec la SCI Le Capon le prix du terrain à 285 000 euros, en précisant que « le reste est inchangé », [N] sorte qu’il est établi que les sociétés [N] Villeneuve et Le Capon étaient d’accord sur la chose et sur le prix,
— un mail du notaire [N] la société [N] [Localité 15] du 11 avril 2017 précise la répartition du prix entre les sociétés [N] [Localité 15] et Le capon, en fonction [N] l’étendue [N] leur propriété,
— suivant un courrier [N] son conseil du 13 juillet 2017, elle a donné son accord à l’offre [N] vente, soit 310 000 euros pour le bâti et 285.000 euros pour le terrain,
— par mail du 3 novembre 2017, son notaire a demandé aux notaires des sociétés Le Capon et [N] [Localité 15] [N] prendre attache avec lui pour fixer la signature [N] l’avant-contrat,
— une attestation [N] son notaire confirme que les parties s’étaient mises d’accord sur la chose et sur le prix.
La société [N] [Localité 15] fait notamment valoir que:
— aucune offre précise n’a été formulée conjointement par elle, la SCI Le Capon et le syndicat [N] copropriétaires,
— dans son mail du 19 mars 2015, le terrain à vendre est mentionné comme présentant une superficie [N] « +/- 1000 m2 » et la société Le Capon indique qu’elle souhaite vendre une parcelle [N] 1 400 m2, [N] sorte qu’il n’y avait pas d’accord entre elles sur la chose,
— le métrage auquel il est fait référence dans le courriel du 24 janvier 2017 fait porter la vente sur un terrain [N] 1 874,16 m2, ce qui est encore différent,
— la société Light air demande la vente [N] leurs parcelles AA4 et BE [Cadastre 5] qui représentent en réalité une superficie totale [N] 4 000 m2,
— elle a proposé la vente du terrain aux prix [N] 200 000 euros le 19 mars 2015 puis [N] 305.000 euros le 23 mars 2016 et la société Le Capon a proposé le prix [N] 310 000 euros le 24 janvier 2017, puis [N] 285 000 euros le 15 mars 2017,
— dans sa mise en demeure du 13 juillet 2017, la société Light air a manifesté son intention d’acquérir le terrain pour la somme [N] 280 000 euros, ce qui ne correspond pas à son offre,
— s’agissant du bâtiment, elle a proposé 350 000 euros le 19 mars 2015 et « environ 300 000 euros » le 30 janvier 2017, [N] sorte qu’il n’y avait pas d’offre ferme sur le prix,
— à cette proposition, la société Light air a formulé le 20 février 2017 une proposition d’achat du bâtiment pour la somme [N] 280 000 euros, [N] sorte qu’aucun accord n’est intervenu,
— elle n’avait pas le pouvoir d’engager la société Le Capon et il n’y avait aucun accord des copropriétaires sur le terrain,
— le mail du notaire [N] la société Light air du 3 novembre 2017 ne fait que confirmer la volonté [N] cette dernière [N] signer un avant-contrat,
— l’attestation du notaire produite viole le secret professionnel et la confidentialité des échanges,
— alors qu’elle avait informé le 23 mars 2016 la société Light air qu’elle souhaitait que la vente intervienne « fin 2016, début 2017 », l’offre revendiquée n’aurait été acceptée que le 13 juillet 2017, soit au-delà du délai.
La société Le Capon fait notamment valoir que:
— le bien immobilier en litige est soumis au statut [N] la copropriété, [N] sorte qu’une décision [N] l’ensemble des copropriétaires aurait été nécessaire pour sa cession,
— son accord n’a jamais été recherché, les échanges n’étant intervenus qu’avec la société [N] [Localité 15],
— aucune offre n’a été émise dans les formes, la superficie [N] la partie privative des lots n’était pas précisée, la contenance du bien n’a jamais été arrêtée, alors que la surface totale des parcelles s’élève à 4 155 m2,
— si le bail commercial concédé à la société Light air permet d’identifier le bâtiment qu’elle souhaitait acquérir, le bail décrivant sa contenance, il n’en va pas [N] même du terrain,
— dans le dispositif [N] ses conclusions, elle sollicite la vente du tènement entier,
— il n’existe aucun accord sur la chose et sur le prix,
— le notaire ne lui a jamais écrit pour s’assurer [N] son consentement,
— elle ne s’est jamais prononcée sur le prix du bâti et n’a pas fait d’offre précise pour vendre le terrain au prix [N] 285 000 euros.
Le syndicat [N] copropriétaires ajoute essentiellement que son accord, qui était nécessaire, n’a pas été sollicité et que la société Light air indique dans le corps [N] ses conclusions que les négociations portaient sur une partie du terrain telle qu’arrêtée sur un plan alors que dans le dispositif [N] ses conclusions elle demande la vente forcée des deux parcelles dans leur intégralité.
Réponse [N] la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits [N] la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les articles 1583, 1113 et 1114 du code civil, ont retenu que:
— il appartient à la société Light air [N] démontrer qu’un accord portant sur la chose et sur le prix, soit 310 000 euros pour le bâtiment et 285 000 euros pour le terrain, est intervenu entre elle et les sociétés [N] [Localité 15] et Le [Adresse 9], copropriétaires,
— par mail du 19 mars 2015, la SCI [N] Villeneuve a proposé à la société Light air [N] lui vendre le terrain construit pour 350 000 euros et le terrain « +/- 1 000 m2 » pour 200.000 euros,
— par mail du 23 mars 2016, la SCI [N] Villeneuve, qui indique qu’elle a obtenu l’accord [N] la SCI Le Capon, offre [N] vendre le terrain d’une surface d’environ 1 400 m2 au prix [N] 305 000 euros,
— l’accord [N] la SCI Le Capon n’est cependant pas établi puisque dans un courriel du 24 janvier 2017, la SCI Le Capon propose [N] vendre le terrain [N] 1 400 m2 au prix [N] 310 000 euros,
— par courrier du 20 février 2017, la société Light air propose à la société [N] [Localité 15] d’acheter le terrain pour le prix [N] 270 000 euros et le bâtiment pour 280 000 euros,
— par courriel du 15 mars 2017, la SCI [N] Villeneuve répond qu’après avoir obtenu l’accord [N] la SCI Le Capon, elle confirme que le prix du terrain s’élève à la somme [N] 285 000 euros,
— cependant, la SCI [N] Villeneuve ne justifie pas [N] cet accord [N] la SCI Le capon ni [N] son pouvoir [N] la représenter, [N] sorte qu’ il n’est pas établi que cette dernière aurait émis une offre pour vendre le terrain au prix [N] 285 000 euros,
— le courriel du notaire [N] la SCI [Localité 15] du 11 avril 2017 n’établit pas l’accord [N] la SCI Le Capon, celui-ci se bornant à déterminer le nombre [N] tantièmes revenant à chacune des SCI sur la base du prix [N] vente [N] 285 000 euros communiqué par la SCI [N] Villeneuve,
— le courriel du notaire [N] la société Light air du 3 novembre 2017 n’a pas plus force probante relativement à la réalité des engagements [N] la société Le Capon.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’en l’absence [N] preuve d’un accord des deux propriétaires sur le prix du terrain aucun contrat [N] vente n’a pu être valablement formé entre elles et la société Light air.
Il est ajouté que:
— l’attestation du 28 juin 2023 émanant [N] M [I], notaire associé [N] M. [G], alors saisi par la société Light air [N] l’acquisition des biens immobiliers litigieux, aux termes [N] laquelle les parties se seraient mises d’accord sur la chose et sur le prix [N] 585 000 euros, réparti entre le terrain, à hauteur [N] (129 675 euros pour la SCI Capon et 155 325 euros pour la SCI [N] Villeneuve) 285 000 euros et le bâtiment, à hauteur [N] 300 000 euros, n’est pas [N] nature à convaincre la cour, à défaut pour M. [I], qui n’était pas chargé du dossier, [N] préciser sur quels éléments il s’appuie pour affirmer l’existence d’un tel accord, ainsi qu’une telle répartition du prix, plus [N] 6 ans après les pourparlers,
— la demande formée par la société Light air dans le dispositif [N] ses conclusions, qui saisit seul la cour, contredit ses précédents développements puisqu’alors que les discussions ci-dessus rappelées entre les parties ont porté sur un terrain d’une surface d’environ 1 400 m2, la société Light air sollicite finalement que soit constatée la vente, au prix [N] 285 000 euros, des parcelles AA [Cadastre 4] et BE [Cadastre 5], ce qui correspond à la totalité du bien immobilier, soit une surface non contestée [N] 4 155 m2.
Au vu [N] ce qui précède, il convient [N] confirmer le jugement qui a débouté la société Light air [N] sa demande principale en vente forcée.
2. Sur la demande [N] dommages-intérêts des sociétés [N] [Localité 15] et [Adresse 14]
Les sociétés [N] [Localité 15] et Le [Adresse 9] font notamment valoir que:
— l’action en justice les a privées [N] la possibilité [N] vendre leur bien à la société Seb, qui leur avait fait une proposition d’achat [N] la totalité du bien immobilier au prix [N] 2.000.000 d’euros,
— le manque à gagner [N] la société [N] [Localité 15] s’élève donc à la somme [N] 1.092.152 euros et celui [N] la société Le Capon à celle [N] 907 848 euros.
La société Light air fait notamment valoir que:
— si les sociétés intimées n’ont pas pu vendre leur bien pendant la procédure, cette impossibilité est temporaire, [N] sorte qu’elles ne sont pas fondées à demander une indemnisation correspondant à la perte totale du prix espéré du bien,
— elles ont en outre perçu le loyer commercial qu’elle leur verse, le bail commercial ayant été renouvelé en cours d’instance.
Réponse [N] la cour
Ainsi que l’ont à juste titre relevé les premiers juges, la circonstance que la société Laight air soit déboutée [N] sa demande ne signifie pas que son action en justice était fautive.
Dès lors, à défaut pour les sociétés [N] [Localité 15] et Le Capon d’établir que la société Light air aurait commis une faute, en particulier que l’objet [N] cette procédure était [N] les priver [N] la possibilité [N] disposer [N] leur bien ainsi qu’elles l’affirment sans le démontrer, il convient, par confirmation du jugement, [N] les débouter [N] leur demande [N] dommages-intérêts.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application [N] l’article 700 du code [N] procédure civile.
L’équité commande [N] faire application des dispositions [N] l’article 700 du code [N] procédure civile au profit des sociétés Le Capon et [N] [Localité 15], en appel. La société Light air est condamnée à leur payer à chacune à ce titre la somme [N] 2.000 €.
Le syndicat [N] copropriétaires ne sollicitant pas d’indemnité [N] procédure en appel dans le dispositif [N] ses conclusions, qui seul saisit la cour, il n’y a pas lieu [N] lui allouer une telle indemnité.
Les dépens d’appel sont à la charge [N] la société Light air qui succombe en sa tentative [N] remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Light air à payer à la SCI [N] Villeneuve la somme [N] 2.000 € au titre des dispositions [N] l’article 700 du code [N] procédure civile,
Condamne la société Light air à payer à la SCI Le capon la somme [N] 2.000 € au titre des dispositions [N] l’article 700 du code [N] procédure civile,
Déboute les parties [N] toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Light air aux dépens [N] la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice [N] l’article 699 du code [N] procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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