Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 14 mai 2025, n° 23/02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 19 octobre 2022, N° 2022F00708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAAD ENERGIE anciennement dénommée SAAD BAT, S.A.S. SAAD BAT c/ Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58D
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2025
N° RG 23/02990 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V222
AFFAIRE :
S.A.S. SAAD BAT
C/
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° : 2022F00708
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eric AZOULAY
Me Dan ZERHAT
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SAAD ENERGIE anciennement dénommée SAAD BAT
RCS Sarreguemines n° 523 878 866
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric AZOULAY de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 10
APPELANTE
****************
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Gilles CODIGNON-SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL & Associés, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
La société Saad BAT, aux droits de laquelle vient la société Saad Energie, exerce une activité de travaux de bâtiments. Elle a adhéré à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France (« l’association CIBTP »).
Après avoir vainement, par lettres des 23 mars et 15 avril 2022, mis en demeure la société Saad Energie de s’acquitter de la somme de 64.338 euros au titre des cotisations dues pour le mois de mars 2021 et la période de juillet 2021 à avril 2022, l’association CIBTP l’a assignée, par acte du 9 septembre 2022, devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de sa créance et d’une provision.
Par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2022, le tribunal a condamné la société Saad Energie à payer à l’association CIBTP la somme de 69.549,22 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mars 2021 et de juillet 2021 à avril 2022 inclus, la somme provisionnelle de 8.200 euros à compter du 1er mai 2022 et pour une durée de trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire des productions des déclarations de salaires, et la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 2 mai 2023, la société Saad Energie a fait appel de chacun des chefs de ce jugement et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 juillet 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter l’association CIBTP de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire et reconventionnel de lui accorder les plus larges délais pour procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre, en tout état de cause de condamner l’association CIBTP à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que l’association CIBTP ne fournit pas les éléments permettant de liquider sa créance, comprenant le taux de cotisation fixé par le conseil d’administration de la caisse, le montant des salaires retenu pour le calcul de ses cotisations, les différents taux retenus pour les congés, majorations, chômage-intempéries, etc., les assiettes applicables, les taux de majoration de retard, qu’elle ne distingue pas les frais de contentieux de ce qui relève de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qu’en produisant seulement un état des créances qu’elle a elle-même certifié conforme, elle procède par voie de simple allégation.
La société Saad Energie demande par ailleurs des délais de paiement faisant valoir qu’elle rencontre des difficultés financières liées aux différentes crises sanitaires et sociales et qu’elle est dans l’impossibilité de régler une seule des mensualités des sommes demandées.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, l’association CIBTP demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Saad Energie de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que sa créance est justifiée, faisant valoir que le taux de cotisation est porté à la connaissance des adhérents par plusieurs moyens (relevés de comptes mensuels, flash info à destination des entreprises, bulletin d’adhésion de la société), que les cotisations réclamées sont fondées sur les seules déclarations de salaires de la société Saad Energie, que le taux de majoration de retard, prévu par le règlement intérieur, a été fixé à 1 % par une décision du conseil d’administration du 4 décembre 2009, que conformément à l’article 2 du même règlement intérieur, les cotisations provisionnelles ont été calculées sur la base de la cotisation du mois précédant le mois de mai 2022.
L’association CIBTP refuse tout délai de paiement en expliquant qu’elle est soumise à une législation particulière relative aux organismes sociaux ayant un caractère impératif et l’obligeant à payer régulièrement les salariés des sommes qui leur reviennent au titre de leurs droits et qu’il est considéré que le juge ne peut accorder des délais de paiement sur ces cotisations de nature salariale. Elle ajoute que la situation financière de la société Saad Energie n’est pas justifiée alors qu’elle-même a besoin de ressources régulières pour verser les indemnités de congés payés aux salariés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande en paiement :
La société Saad Bat, aux droits et obligations de laquelle vient la société Saad Energie, a signé un bulletin d’adhésion à l’association CIBTP le 14 février 2011. Ce bulletin porte la mention selon laquelle elle a pris connaissance des statuts et du règlement intérieur dont un exemplaire lui a été remis.
Elle a également adhéré à la Fédération française du bâtiment dont l’association CIBTP recouvre également la cotisation.
Le relevé de compte adressé à la société le 3 février 2022 montre que l’adhérent est informé des assiettes et taux permettant le calcul de chacune des cotisations dues, des majorations de retard, des cotisations et majorations provisionnelles, de leur exigibilité, du montant total des quatre règlements à prévoir à chaque échéance à venir.
L’association CIBTP informe en outre ses adhérents, par une lettre intitulée « flash info », notamment du taux de cotisation décidé par le conseil d’administration.
La société Saad Energie ne peut, dans ces conditions, sérieusement affirmer qu’elle n’est pas informée des modalités de calcul des cotisations et majorations de retard appliquées.
L’association CIBTP produit le détail du calcul des cotisations réglementaires et professionnelles dues par la société Saad Energie, présentant l’assiette elle-même calculée en fonction d’une base, d’un abattement éventuel et d’un coefficient éventuel, et le taux appliqué et ce, pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021, de mars et avril 2022, de janvier et février 2023. Elle verse également aux débats la décision de son conseil d’administration du 4 décembre 2009 fixant à 1 % le taux de majoration applicable en cas notamment de défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage, majoration par mois de retard calculée sur le montant restant dû et prévue par l’article 6 du règlement intérieur.
Le relevé de situation arrêté au 10 juin 2022 fait état d’une dette totale de 69.549,22 euros, comprenant le solde de l’échéance du 31 mars 2021, les échéances de chaque cotisation due sur la période allant du 31 juillet 2021 au 30 avril 2022, les majorations de retard associées au défaut de paiement, et un acompte sur frais de procédure de 230 euros.
La créance de cotisations et de majorations de retard est ainsi justifiée à hauteur de 69.319,22 euros (69.549,22 ' 230), l’acompte sur les frais de procédure ne devant pas être retenu à ce titre.
L’article 2 c) du règlement intérieur prévoit, à défaut de déclaration des salaires dans le délai, une évaluation provisionnelle des cotisations dues calculée sur la base des derniers salaires déclarés augmentés de 10 %, et non sur la base de la dernière échéance augmentée de 10 % comme le retient l’association CIBTP.
La dernière échéance due, d’avril 2022, a été calculée sur une assiette de 31.009 euros de sorte que l’assiette majorée est de 34.109,90 euros, ce qui conduit à une cotisation de 6.753,76 euros pour les congés payés, le taux étant de 19,80 %, de 42,45 euros pour l’OPPBTP, l’assiette étant affectée d’un coefficient de 1,1314 et un taux de 0,11 %, de 136,43 euros pour les 'uvres sociales, le taux étant de 0,40 %, et de 399,08 euros, le taux étant de 1,17 %, soit un montant total de 7.331,72 euros.
Le jugement sera donc réformé sur le montant des condamnations en paiement des cotisations dues et d’une provision mensuelle sur trois mois.
Sur les délais de paiement :
Le caractère impératif des dispositions du code du travail relatives aux caisses de congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics n’autorise pas le juge à accorder des délais pour le paiement des cotisations et majorations de retard que doit verser chaque entreprise affiliée à ces caisses.
Il s’ensuit que la demande de la société Saad Energie doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société Saad Energie succombant pour l’essentiel en son appel, le jugement sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles et l’appelante condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’association CIBTP une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sur le montant des condamnations prononcées au titre des cotisations, majorations impayées et frais de contentieux et de la provision ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Saad Energie à payer à l’association Congés intempéries BTP Caisse de la Région Ile-de-France la somme de 69.319,22 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de mars 2021 et de juillet 2021 à avril 2022 inclus ;
Déboute l’association Congés intempéries BTP Caisse de la Région Ile-de-France de sa demande en paiement au titre d’un acompte pour frais de contentieux ;
Condamne la société Saad Energie à payer à l’association Congés intempéries BTP Caisse de la Région Ile-de-France la somme provisionnelle de 7.331,72 euros à compter du 1er mai 2022 et pour une durée de trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire des productions des déclarations de salaires ;
Y ajoutant,
Déboute la société Saad Energie de sa demande de délais de paiement et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Saad Energie à payer à l’association Congés intempéries BTP Caisse de la Région Ile-de-France la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Saad Energie aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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