Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 janv. 2025, n° 24/02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mars 2024, N° 24/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LA SOCIÉTÉ SAINT [ W ] COIFFURE c/ S.C.I. SOPHEC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02623 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPYF
AFFAIRE :
S.A.S. LA SOCIÉTÉ SAINT [W] COIFFURE
C/
S.C.I. SOPHEC
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 05 Mars 2024 par le Président du TJ de [Localité 7]
N° RG : 24/00016
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES (434)
Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES (93)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LA SOCIÉTÉ SAINT [W] COIFFURE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 843 392 325
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
Plaidant : Me Guere Kobaya, du barreau d’Orléans
APPELANTE
****************
S.C.I. SOPHEC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 424 851 566
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93 – N° du dossier 230748
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2019, la S.C.I. Sophec a donné à bail commercial à la S.A.S. Saint [W] Coiffure les locaux sis [Adresse 3] (Yvelines), moyennant un loyer principal de 1 002,34 euros HT, outre une provision sur charge d’un montant de 174,78 euros.
Par lettre en date du 11 juillet 2023, la bailleresse a adressé une mise en demeure à la société Saint [W] Coiffure en lui réclamant des loyers impayés.
La société Sophec a fait délivrer le 30 octobre 2023, un commandement visant la clause résolutoire aux fins d’obtenir le paiement des loyers impayés.
Par acte du 21 décembre 2023, la société Sophec a fait assigner en référé la société Saint [W] Coiffure aux fins d’obtenir principalement la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 12 393 euros au titre des loyers échus au 5 décembre 2023, outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 29 juin 2019 et la résiliation de ce bail à la date du 1er décembre 2023,
— ordonné, si besoin, avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 2],
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— ordonné que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société Saint [W] Coiffure à payer à la société Sophec à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamné la société Saint [W] Coiffure à payer à la société Sophec la somme provisionnelle de 10 367,79 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 31 janvier 2024 (échéance de janvier 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamné la société Saint [W] Coiffure à payer à la société Sophec la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Saint [W] Coiffure au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2024, la société Saint [W] Coiffure a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Saint [W] Coiffure demande à la cour, au visa des articles 14, 472, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, 1244-1 et 1244-2 du code civil, L. 131-1 alinéa 1 du code de procédure civile d’exécution, de :
'- déclarer l’appel interjeté par la sas Saint [W] Coiffure, recevable et bien fondé ;
en conséquence :
— infirmer l’ordonnance de référé N° RG 24/00016 rendu le 05 Mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Versailles, qui a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 29 juin 2019 et la résiliation de ce bail à la date du 1er décembre 2023,
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 2],
— ordonné que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société Saint [W] Coiffure à payer à la SCI Sophec à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamné la société Saint [W] Coiffure à payer à la SCI Sophec la somme provisionnelle de 10 367,79 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 31 janvier 2024 (échéance de janvier 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamné la société Saint [W] Coiffure à payer à la SCI Sophec la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Saint [W] Coiffure au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
statuant à nouveau :
— suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire inséré dans le bail signé le 29 juin 2019 par les deux parties ;
— accorder de larges délais à la sas Saint [W] Coiffure aux fins d’apurer les dettes de loyers ;
y ajoutant :
— dire que la SCI Sophec avait encaissé indûment la somme de 12 165 euros correspondant aux loyers de l’année 2018 imputables à l’entreprise individuelle [W] [T] liquidée par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 05 septembre 2019 ;
en conséquence
— condamner la SCI Sophec à rembourser cette somme indue conformément aux dispositions de l’article 1302 du code civil ;
— prononcer le cas échéant, une compensation entre le montant des loyers indûment encaissés et le solde des loyers impayés restant dus ;
— ordonner la remise sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par document, par la SCI Sophec à la sas Saint [W] Coiffure, de toutes les quittances de loyers et ce, depuis le mois d’avril 2023 jusqu’à la signification de la décision à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée.
en toutes hypothèses :
— débouter la SCI Sophec de toutes ses demandes les plus amples ou contraires ;
— condamner la SCI Sophec à payer la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Sophec aux entiers dépens de première instance et d’appel'
La société Saint [W] Coiffure indique qu’elle a été créée le 25 octobre 2018, que le bail a été signé le 29 juin 2019, et qu’il ne peut donc lui être réclamé des loyers pour l’année 2018.
Elle expose que c’est un nouveau bail qui a été conclu à la suite de la procédure collective ayant été mise en oeuvre concernant l’entreprise [W] [T] et soutient que les loyers éventuellement dus par ce débiteur auraient dû faire l’objet d’une déclaration auprès du liquidateur.
La locataire indique que d’ailleurs, dès lors que le décompte produit par la société Sophec fait mention du règlement de la somme de 16 260 euros au titre des loyers de l’année 2018 alors que seule la somme de 2 710 euros pouvait lui être facturée (correspondant aux loyers de novembre et décembre), la bailleresse doit être condamnée à lui restituer la somme de 12 165 euros indûment perçue ou une compensation doit subsidiairement être effectuée avec l’arriéré locatif.
La société Saint [W] Coiffure conteste le montant de la dette qui lui est réclamée en s’appuyant sur les différents montants figurant dans les décomptes de la bailleresse.
Elle sollicite la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement, affirmant se trouver en mesure de s’acquitter de sa dette en sus du loyer courant.
L’appelante demande également la condamnation sous astreinte de la société Sophec à lui remettre des quittances de loyer, affirmant que la délivrance d''attestations’ relatives à l’indemnité d’occupation n’est pas suffisante.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sophec demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 et L. 145-17 du code de commerce, de :
'- débouter la sas Saint [W] Coiffure de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y incluant la demande de condamnation sous astreinte à délivrer des quittances de loyers au lieu des quittances d’indemnité d’occupation ;
— confirmer les dispositions de l’ordonnance prononcée le 5 mars 2024, et y ajoutant sur la déclaration d’appel incident de la SCI Sophec,
— condamner la sas Saint [W] Coiffure au paiement à titre de loyers ou indemnités d’occupation de la somme de 11 873,88 euros, compte arrêté à la date du 18 novembre 2024 de l’arriéré des sommes dues,
— condamner la sas Saint [W] Coiffure au paiement d’indemnités d’occupation courues à compter du 1er juin 2024 sur la base d’une indemnité d’occupation chiffrée à 3 000 euros par mois charges incluses, et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— assortir la mesure d’expulsion ordonnée d’une astreinte fixée à compter du trente et unième jour suivant la signification de l’arrêt de la cour à intervenir, à une somme non comminatoire de 1 000 euros par jour de retard fixée pendant une durée de 90 jours passé lequel délai, à défaut d’exécution spontanée, il serait de nouveau fait droit,
— condamner en outre la sas Saint [W] Coiffure au paiement d’une somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles,
— condamner la sas Saint [W] Coiffure aux entiers dépens d’instance et d’appel incluant les frais de commandement et de poursuite.'
La société Sophec expose que le bail conclu le 29 juin 2019 avec la société Saint [W] Coiffure prévoit une prise d’effet rétroactive au 29 mai 2018 et sa substitution au bail initial consenti à M. [W] [T].
Elle indique que la dette locative s’établit à la somme de 11 873, 88 euros à la date du 18 novembre 2024 et s’oppose à la suspension de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.
La bailleresse expose qu’il ne peut lui être reproché de délivrer des attestations de versement des indemnités d’occupation dès lors que le bail est résilié.
Elle sollicite d’assortir la condamnation de sa locataire à quitter le local d’une astreinte afin d’assurer le départ de celle-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
Par note en délibéré en date du 2 décembre 2024, il a été demandé aux parties de s’expliquer sur la recevabilité des demandes en paiement formées par la société Saint [W] Coiffure qui ne sont pas provisionnelles.
Par note en délibéré du 4 décembre 2024, la société Sophec indique que la société Saint [W] n’a formé aucune demande provisionnelle et qu’il n’y a nulle matière à remboursement ou à compensation.
Par note en délibéré du 5 décembre 2024, la société Saint [W] Coiffure reprend ses explications sur sa demande en paiement et conclut :
'En conséquence, la SAS Saint [W] Coiffure modifie le dispositif de ses conclusions comme suit :
Y ajoutant :
— dire que la SCI SOPHEC avait encaissé indûment la somme de 12 165 Euros correspondant aux loyers de l’année 2018 imputables à l’entreprise individuelle [W] [T] liquidée par jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 05 Septembre 2019 ;
En conséquence,
— Allouer à titre provisionnel, la somme de 12 165 Euros à la SAS Saint [W] Coiffure ;
— Le cas échéant, ordonner à la SCI SOPHEC de payer en deniers ou quittances cette somme.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la société Saint [W] Coiffure au titre de la répétition de l’indu
A titre liminaire, il convient de dire que l’appelante ne peut modifier le dispositif de ses conclusions par note en délibéré, l’ordonnance de clôture n’ayant pas été révoquée et l’article 954 du code de procédure civile disposant que 'la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.'
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier (…)'.
Dans ses dernières conclusions, la société Saint [W] Coiffure sollicite de :
— dire que la SCI Sophec avait encaissé indûment la somme de 12 165 euros correspondant aux loyers de l’année 2018 imputables à l’entreprise individuelle [W] [T] liquidée par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 05 septembre 2019 ;
en conséquence
— condamner la SCI Sophec à rembourser cette somme indue conformément aux dispositions de l’article 1302 du code civil'.
Dès lors que cette demande en paiement n’est pas formée à titre provisionnel, elle excède les pouvoirs du juge des référés et est, comme telle irrecevable (Civ. 2ème, 11 décembre 2008, n° 07-20.255).
Sur la résiliation du bail
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Dans le cas d’espèce, le bail produit contient une telle clause résolutoire et aucune irrégularité formelle du commandement n’est invoquée.
L’article 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Faute d’avoir payé ou contesté les sommes visées au commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement ; l’existence de cette mauvaise foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
L’appelant reconnaît ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai imparti mais soulève la mauvaise foi de la bailleresse lors de sa délivrance pour contester la résiliation du bail.
Le bail conclu entre les parties, bien que signé le 29 juin 2019, prévoit que le contrat prend effet à compter du 29 mai 2018 et qu’il est consenti pour une durée de 9 années.
Par la suite, la société Saint [W] Coiffure n’a jamais contesté, avant ses conclusions devant la cour devoir régler les loyers à compter de cette date du 29 mai 2018, et au contraire, Mme [T] a proposé par courriers du 2 août 2023 puis du 30 mars 2024 de s’acquitter de la dette qui lui était réclamée en sollicitant un paiement échelonné.
Dès lors, la circonstance que M. [W] [T], exerçant à titre individuel, ait pu être précédemment titulaire d’un bail relatif au même local est sans incidence, dès lors que la société Saint [W] Coiffure a contractuellement accepté une prise d’effet du bail au 29 mai 2018.
Il convient d’ailleurs de constater que dès le 3 janvier 2017, Monsieur [W] [T] écrivait à la société Sophec : 'en raison de la création d’une nouvelle société dont l’objet social sera le même que l’activité que j’exerce actuellement, je suis obligé de communiquer au tribunal de commerce de Versailles un justificatif de domiciliation. Il s’agit d’une création d’une SAS en vue de remplacer l’entreprise individuelle.
Or le contrat de location est établi en mon nom personnel. C’est la raison pour laquelle il est absolument indispensable que je communique au greffe du tribunal une attestation par laquelle vous m’autorisez expressément à domicilier la nouvelle société (SAS) à la même adresse. Etant entendu que, dès que les formalités seront terminées, je prendrai attache avec vous pour préconiser l’établissement du nouveau bail au nom de cette nouvelle société.'
Il convient de constater que le décompte annexé au commandement de payer du 30 octobre 2023 comprend les loyers échus entre le 1er janvier et le 29 mai 2018, dont l’un est d’ailleurs resté impayé. Le caractère erroné de ce décompte n’est cependant pas de nature à faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire, dès lors que la somme réclamée au total est de 11'744,79 euros, tandis que la dette au titre de l’année 2018 n’est que de 1 385 euros, l’essentiel de la dette locative étant donc réellement exigible.
La dette locative n’ayant pas été réglée dans le délai d’un mois ayant suivi le commandement de payer, puisque la locataire n’a réalisé que deux versements, de 2 754 euros au total, en octobre 2023, il est ainsi acquis que le bail s’est retrouvé résilié à compter du 30 novembre 2023 par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement. L’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Les dispositions subséquentes relatives à l’expulsion et au sort des biens meubles et objets mobiliers seront également confirmées.
La demande d’astreinte sera rejetée comme inutile compte tenu de la possibilité de recourir à la force publique.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Sophec verse aux débats un décompte qui fait apparaître une dette locative de 11'873,88 euros à la date du 18 novembre 2024. Ce décompte ne mentionne plus de loyer pour l’année 2018.
La société Saint [W] Coiffure ne justifie pas d’autres règlements que ceux mentionnés dans le décompte, étant souligné que ses 3 règlements intervenus au courant du mois de novembre 2024 sont bien inscrits à son crédit.
Le montant non sérieusement contestable de la dette s’élève donc à cette somme et la société Saint [W] Coiffure sera condamnée à payer à la société Sophec la somme provisionnelle de 11'873,88 euros. L’ordonnance attaquée sera infirmée de ce chef.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, c’est à juste titre que le premier juge l’a fixée au montant du loyer augmenté des charges tels que prévus au contrat dès lors que la bailleresse ne justifie d’aucun préjudice indépendant de l’occupation du local, et la société Sophec sera déboutée de sa demande de la fixer à 3 000 euros.
Sur la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
Le 2e alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que :
'Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
Selon l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des décomptes produits que la société Saint [W] Coiffure accuse des retards de paiement des loyers depuis l’année 2019 et que même si des efforts sont manifestement réalisés pour apurer la dette, les versements restent irréguliers et insuffisants à couvrir le loyer courant.
Par ailleurs, l’appelante ne verse à l’appui de ses demandes de délais de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire aucune pièce de nature à démontrer sa capacité financière à assumer à l’avenir, outre le paiement du loyer courant, l’arriéré de la dette, fut-elle étalée dans le temps, étant précisé qu’elle a déjà proposé, à deux reprises, de s’acquitter de sa dette par mensualités, proposition qu’elle n’a jamais commencé à mettre en 'uvre concrètement.
Ainsi, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de condamnation de la bailleresse à produire des quittances de loyer
Le bail étant résilié, les sommes dues par la société Saint [W] Coiffure s’analysent juridiquement en indemnités d’occupation et non plus en loyers. L’appelante est mal fondée à solliciter la condamnation de la société Sophec à lui remettre des quittances de loyer, étant souligné qu’il n’est pas contesté que la bailleresse délivre des reçus des sommes qu’elle perçoit, la qualification d''attestation’ n’étant pas inadaptée. Cette demande de la société Saint [W] Coiffure sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale seront également confirmées.
Partie perdante, la société Saint [W] Coiffure sera condamnée aux dépens d’appel, tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu de la condamner à verser à la société Sophec la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de répétition de l’indu formée par la société Saint [W] Coiffure ;
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf à l’émender sur le montant de la provision ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne la société Saint [W] Coiffure à payer à la société civile immobilière Sophec la somme provisionnelle de 11'873,88 euros au titre des loyers et charges échus au 30 novembre 2024 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Saint [W] Coiffure à verser à la société Sophec la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société Saint [W] Coiffure supportera les dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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